Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI" chez DECELECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECELECT et le syndicat CFDT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00221001793
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : DECELECT
Etablissement : 49343041700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021 (2021-05-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

projet D’ACCORD portant sur la mise en place

de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

ou ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre les soussignés

  • La société DECELECT

Société SAS au capital de 2.000.385,00 Euros

Dont le siège social est à SOISSONS (02200) – 1 rue des Fondeurs

Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 493.430.417

Et

  • La société LOGILAN, filiale de DECELECT détenue à 100%

Société SASU au capital de 10 000,00 Euros

Dont le siège social est à SOISSONS (02200) – 2 rue des Fondeurs

Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 803 443 282 

Représentées par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président,

Et

Les organisations syndicales suivantes,

  • OS1 respectivement représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale CFDT,

Désignées ensemble comme « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord, pris en application de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020), vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein du Groupe DECELECT.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle du Groupe DECELECT, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’établissement / l’entreprise

Le présent accord institue l'ARME au niveau des établissements de l'entreprise mentionnés ci-après.

Sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les établissements suivants :

  • DECELECT 1 rue des Fondeurs 022200 SOISSONS n° Siret 493 430 417 00029 ;

  • DECELECT 3 rue Jean Monnet 25410 SAINT VIT n° Siret 493 430 417 00037 ;

  • LOGILAN 2 rue des Fondeurs 022200 SOISSONS n° Siret 803 443 282 00022 ;

    1. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1. Les activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de DECELECT et LOGILAN.

2. Les salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Réduction maximale de l’horaire de travail retenue pour DECELECT et LOGILAN

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

L’application du dispositif n’a pas pour effet de remettre en cause l’organisation du temps de travail en vigueur.

Le délai de prévenance pour le placement en activité réduite ne pourra être inférieur à 4 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 48h00. Le personnel sera informé par tous moyens (emails, affichage, réunions d’équipe, courriers…)

Il est précisé qu’il n’est pas possible de procéder à une individualisation de l’activité réduite au sens de l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à la différence du régime d’activité partielle de droit commun. En effet, l’article 53, VIII, 2° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, énonce que l’article 10 ter de l’ordonnance précitée n’est pas applicable au régime d’APLD.

Toutefois, le dispositif d’APLD permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite par entreprise, établissement ou partie d’établissement tel qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

En outre, la réduction collective de l’horaire de travail pourra conduire à placer les salariés en activité réduite par roulement (c’est-à-dire, individuellement et alternativement).

Il est rappelé que le dispositif d’APLD n’est pas cumulable avec le dispositif d’activité partielle de droit commun sur une même période et pour un même salarié.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

1. Les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

2. Indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable

Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août), l’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

3. Indemnisation des salariés en forfaits jours

Il est rappelé les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfait sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif APLD, conformément aux dispositions légales (Loi n°2020-734 du 17 juin 2020, art.53, VIII).

Engagements en matière d’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l’ensemble des salariés de l'entreprise ;

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

  • procéder au remplacement des salariés dont le contrat de travail est rompu ;

Engagements en matière de formation professionnelle

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.

L’abondement est limité à un montant de 200€ TTC par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 2000€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

Ces abondements sont en outre conditionnés à la mise en œuvre opérationnelle de l’interface entreprise de la plateforme gérée par la Caisse des dépôts et consignations (https://www.moncompteformation.gouv.fr/).

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er juillet 2021.

Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 décembre 2022.

3. Retour meilleure fortune

Dans le cas où la situation financière et économique de l’entreprise telle que décrite en préambule, venait à s’améliorer, les parties décident de se rencontrer, à l’initiative de la Direction ou de l’organisation syndicale CFDT, afin de réviser éventuellement le contenu du présent accord.

Homologation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

1. Homologation

Le présent accord fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

2. Information de l’autorité administrative

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de DECELECT;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.

Informations de la CPREFP

En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la CPREFP des Hauts de France est informée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de son homologation.

Adaptation du présent accord

Le présent accord peut être adapté sur décision de l’employeur prise après information et consultation préalable des représentants du personnel.

Si une adaptation est apportée, une nouvelle procédure d’homologation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Dépôt publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du Comité Social Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Soissons, le 20 mai 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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