Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION AU SEIN DE L’UES FDG FRANCE" chez FDG GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDG GROUP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-09-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09420005703
Date de signature : 2020-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : FDG GROUP
Etablissement : 49343990500032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-02

Accord collectif de substitution au sein de l’UES FDG FRANCE

Entre :

En qualité d’Unité Economique et Sociale (UES) FDG FRANCE reconnue par l’Accord collectif conclu le 12 juin 2019 :

La société FDG MANAGERS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier – 94 312 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 520 681 297 ;

La société FDG GROUP, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier, 943 12 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 439 905 ;

La société HARMONY, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Z.I. Les Taillas – Allée Louis Pasteur – 43 600 SAINT SIGOLENE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 971 204 755 ;

La société MIRO DISTRIBUTION, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier, 94 312 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 532 097 128 ;

La société CHIC ET PLUS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 75 avenue Parmentier – 75 544 PARIS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 585 396 ;

représentées par ____, Directeur des Ressources Humaines en vertu des mandats dont elle dispose à cet effet,

D'UNE PART

Et :

L'Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ____, Déléguée Syndicale de l’UES et par

Monsieur ____, Délégué Syndical de l’UES ;

L’Organisation syndicale CFE - CGC, représentée par Monsieur ____, Délégué Syndical de l’UES ;

L’Organisation syndicale FO, représentée par Madame ____, Déléguée Syndicale de l’UES et par Monsieur ____, Délégué Syndical de l’UES.

D'AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE…………………………………………………………………………………………………….3

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3. OBJET ET PRINCIPES GENERAUX 4

CHAPITRE II – LES ELEMENTS LIES A LA REMUNERATION 6

ARTICLE 4. L’INDEMNISATION DES REPAS : LES TITRES-RESTAURANT ET LA PRIME DE PANIER ……………………………………………………………………………………………………………6

ARTICLE 5. LA PRIME DE PRODUCTIVITE POUR LES SALARIES EXERÇANT LEUR FONCTION SUR LES SITES LOGISTIQUES ET LES SALARIES DE LA DIRECTION DE LA SUPPLY CHAIN (LOGISTIQUE, ADMINISTRATION DES VENTES ET FONCTIONS SUPPORT HORS ACHATS) 7

ARTICLE 6. LA PRIME D’ANCIENNETE (GROUPE FERME) 10

ARTICLE 7. LES CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE (GROUPE FERME ET NOUVEL AVANTAGE APPLICABLE A TOUS) 11

ARTICLE 8. LE TREIZIEME MOIS (GROUPE FERME) 12

ARTICLE 9. L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (GROUPE FERME) 12

ARTICLE 10. LES CARTES CADEAUX DE FIN D’ANNEE 13

CHAPITRE III – LES ELEMENTS LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 14

ARTICLE 11. LES MEDAILLES DU TRAVAIL 14

ARTICLE 12. L’AMENAGEMENT DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL 14

ARTICLE 13. AUTRES MESURES 16

CHAPITRE IV : LES DISPOSITIONS FINALES 18

ARTICLE 14. LA DUREE ET L’APPLICATION 18

ARTICLE 15. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 18

ARTICLE 16. LA COMMISSION DE SUIVI 18

ARTICLE 17. L’ADHESION, LA REVISION, LA DENONCIATION 18

ARTICLE 18. LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 19


PrÉambule

Dans le cadre de l’acquisition de l’activité HAIR & BEAUTY ACCESSORIES (HBA) de la société BABYLISS par la société FDG GROUP, celle-ci a été l’objet d’une opération de transfert automatique des contrats de travail, conformément aux articles L. 1224-1 & suivants du Code du Travail, de 41 salariés, à la date du 1er janvier 2020.

Pour les salariés transférés, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, s’en est suivie la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de leur entité d’origine, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A la suite de cette mise en cause, des négociations ont été engagées. Aussi pour être en conformité avec le nouveau périmètre mis en place par l’Accord collectif du 12 juin 2019, ces négociations ont concernés les salariés transférés suscités, les salariés de la société FDG GROUP et plus largement , les salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE. Ces négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont donc eu pour but de définir un socle conventionnel harmonisé au sein de l’UES FDG FRANCE.

Les Parties ont souhaité finaliser un Accord collectif de substitution. Cet Accord, qui concerne l’harmonisation de mesures financières et/ou liées aux conditions de travail des salariés, a pour objectif, d’une part, de prendre en compte les intérêts économiques des sociétés de l’UES FDG FRANCE et, d’autre part, d’homogénéiser les conditions de travail de l’ensemble des salariés concernés, en créant un statut unifié.

Le présent Accord collectif est applicable à partir du 1er octobre 2020.

Ce dernier vient assurer la dénonciation de l’Accord collectif de substitution du 22 mars 2017, conclu au sein de la seule société FDG GROUP et mettra un terme définitif à toutes les dispositions de celui-ci, à la date du 30 septembre 2020.

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE

CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord collectif est conclu dans le cadre des articles L.2261-14 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord collectif s’applique au sein de l’UES FDG FRANCE qui regroupe les entreprises suscitées, conformément à l’Accord collectif relatif au périmètre de l’UES FDG FRANCE du 12 juin 2019.

OBJET ET PRINCIPES GENERAUX

Le présent Accord collectif définit un nouveau statut collectif unifié pour l’ensemble des sociétés de l’UES FDG FRANCE et intervient après le rachat de l’activité HBA de la société BABYLISS par la société FDG GROUP.

Plus précisément, au sein de la société FDG GROUP, l’ensemble des engagements unilatéraux et usages qui avaient cours au sein de la société BABYLISS ne sont plus applicables, puisque dénoncés régulièrement, conformément à la réglementation en vigueur, par courriers individuels émis le 29 mai 2020 et adressés en courrier recommandé avec accusé de réception.

De plus, les Parties ont décidé que le présent Accord collectif venait reconnaitre l’arrêt de l’application des avantages issus des différents Accords collectifs BABYLISS et de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros (n°3044), à partir de la date d’application du présent Accord collectif pour les salariés intégrés à la suite de l’acquisition de l’activité HBA de BABYLISS.

Ces salariés ne pourront plus, également, se prévaloir des dispositions de la CONVENTION Collective Régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 (n°3126).

De même, pour les autres sociétés de l’UES : FDG MANAGERS, CHIC & PLUS, MIRO et HARMONY, tout engagement unilatéral, tout usage et tout Accord collectif propre cessent de produire effet concernant les dispositions susmentionnées, à la date d’application du présent Accord collectif.

Ainsi, à partir de la date d’application du présent Accord collectif de substitution s’appliquent aux salariés de l’UES FDG FRANCE :

  • Le Code du travail ;

  • La Convention Collective Nationale de branche, qui résulte de l’activité principale de l’entreprise à laquelle ils appartiennent et qui s’appliquera à l’exclusion de toute autre Convention Collective Nationale ou Régionale de branche ;

  • Les Accords Collectifs actuels et à venir, applicables à l’UES FDG FRANCE ;

  • Les règles internes définies par la Direction par notes de service, chartes, ainsi qu’éventuellement de nouveaux engagements unilatéraux et usages ;

  • Les dispositions contractuelles, qui sont par nature individuelles.

Le présent Accord collectif liste l’ensemble des mesures de substitution, les salariés bénéficiaires et leurs modalités d’attribution.

La Direction s’engage à les mettre en œuvre à partir de la date d’application du présent Accord collectif, soit le 1er octobre 2020.

Comme mentionné en préambule, les parties ont convenu que le présent Accord collectif vient assurer la dénonciation de l’Accord collectif de substitution du 22 mars 2017, conclu au sein de la seule société FDG GROUP et mettra un terme définitif à toutes les dispositions de celui-ci, à la date du 30 septembre 2020.

CHAPITRE II – LES ELEMENTS LIES A LA REMUNERATION

L’INDEMNISATION DES REPAS : LES TITRES-RESTAURANT ET LA PRIME DE PANIER

Les Titres-Restaurant

Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’UES FDG FRANCE, à l’exclusion du personnel commercial itinérant, bénéficie de titres-restaurant.

Plus précisément, les services concernés sont donc :

  • La Logistique et l’Administration des ventes ;

  • Les services supports ;

  • Les salariés non itinérants de la Direction Nationale des Ventes et de la Direction Commerciale, présents au Siège social.

Sont exclus de cette mesure les Cadres Dirigeants.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des titres-restaurant.

Modalités d’attribution

Les titres restaurant ont une valeur de 7,50€ par unité et sont attribuables par journée pleine de travail.

La répartition du coût financier est la suivante :

  • 4,50€ à la charge de l’employeur, soit 60% ;

  • 3€ à la charge du salarié, soit 40%.

La contribution patronale bénéficiera d’une exonération de cotisations de Sécurité sociale conformément à la règlementation en vigueur.

Le montant mensuel à la charge du salarié sera prélevé par l’employeur et mentionné sur les bulletins de paie.

Les salariés souhaitant bénéficier des titres-restaurant se verront remettre une carte spécifique permettant une gestion automatisée de leur compteur monétaire mensuel.

Chaque collaborateur devra informer la Direction des Ressources Humaines par le biais du formulaire annexé au présent Accord collectif (Cf. Annexe 1) de sa volonté de bénéficier ou non de de titres-restaurant et du nombre de titres-restaurant souhaité par mois.

Cette information sera figée au titre de l’année N+1 et ne pourra être modifiée à la baisse qu’à la suite d’un évènement familial grave remettant en cause le pouvoir d’achat du foyer (perte d’emploi du conjoint, décès du conjoint, divorce ou séparation), sur présentation préalable d’un justificatif.

L’attribution de titres-restaurant n’est pas cumulable avec l’attribution de la prime de panier ou la prise en charge des frais de repas en cas de déplacement professionnel ou réunion professionnelle, conformément au barème en vigueur au sein de l’UES FDG FRANCE.

La prime de panier

Bénéficiaires

Les salariés commerciaux itinérants (de la Direction Nationale des Ventes) bénéficient d’une prime de panier.

Les salariés concernés sont :

  • Les Promoteurs des ventes / Merchandiseurs ;

  • Les Promoteurs des ventes ;

  • Les Implanteurs ;

  • Les Animateurs ;

  • Les Animateurs Secteur ;

  • Les Animateurs régionaux ;

  • Les Attachés Commerciaux ;

  • Les CVR ;

  • Les DRV.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de la prime de panier.

Modalités d’attribution

Cette prime de panier est valorisée à hauteur de 14€ par journée travaillée.

Cette somme est attribuée pour chaque journée pleine de travail, sans justificatif et est versée au salarié mensuellement.

L’attribution de la prime de panier est, de fait, exclusive du bénéfice des titres-restaurant ou de la prise en charge des frais de repas dans le cadre de déplacements professionnels ou réunions professionnelles.

LA PRIME DE PRODUCTIVITE POUR LES SALARIES exerçant leur fonction sur les sites logistiqueS et LES SALARIES de la direction de la supply chain (LOGISTIQUE, ADMINISTRATION DES VENTES et fonctions support hors achats)

Bénéficiaires

Les salariés relevant de la Direction de la SUPPLY CHAIN et exerçant leur fonction sur les sites logistiques (Logistique, Administration des Ventes et fonctions supports) - ne bénéficiant pas d’une prime sur objectifs contractualisée - bénéficient d’une prime de productivité, versée sur 12 mois, d’avril à mars.

Plus précisément, il s’agit des salariés suivants :

  • Les Préparateurs de commandes ;

  • Les Préparateurs étiqueteurs ;

  • Les Approvisionneurs ;

  • Les Conditionneurs ;

  • Les Manutentionnaires ;

  • Les Gestionnaires de stock ;

  • Les Employés de magasins ;

  • Les Magasiniers et/ou Caristes ;

  • Les Agents polyvalents ;

  • Les Agents réception-expédition ;  

  • Les Agents, Opérateurs, Employés Logistique ;

  • Les Agents de maintenance ;

  • Les Employés/Agents administratifs ;

  • Les Employés de bureau ;

  • Les Opérateurs de saisie ;

  • Les Agents logistiques ;

  • Les Opérateurs logistiques ;

  • Les Opérateurs logistiques caristes ;

  • Les Opérateurs logistiques caristes spécialisés ;

  • Les Assistant(e)s, Employés, opérateurs ADV ;

  • Les Assistant(e)s, Secrétaires commerciales ou de gestion ;

  • Les Standardistes et/ou Facturier (ière) s ;

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de cette prime de productivité.

L’ensemble des autres salariés sédentaires bénéficie d’une prime sur objectifs annuelle, d’un montant minimum identique au plafond annuel de la prime de productivité - hors régularisation de la saisonnalité, soit à la date de signature du présent Accord collectif, 960€ (neuf cent soixante euros) bruts.

Modalités d’attribution

Une prime collective de productivité est instaurée au sein de la filière SUPPLY CHAIN (Hors Service Achats) afin :

  • de valoriser le travail effectué quotidiennement par les équipes des sites logistiques ;

  • de garantir le taux de service nécessaire à la satisfaction de la clientèle ;

  • de maintenir l’activité à un seuil répondant aux exigences budgétaires annuelles.

La prime de productivité sera d’un montant brut mensuel atteignable de 80€, par salarié à temps complet, ayant effectué un mois plein de travail effectif.

Le montant de cette prime sera proratisé pour les salariés à temps partiels, selon le temps de travail effectif contractuel, y compris pour les temps partiels thérapeutiques.

De plus, cette prime sera conditionnée à :

  1. la présence du collaborateur :

En cas d’absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif au sens légal, jours de congés et jours de repos, la prime de productivité sera proratisée à hauteur des jours d’absence, au cours du mois considéré. Il en va de même en cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours du mois considéré.

  1. le nombre de cartes traité mensuellement :

Les modalités de calcul étant :

Ratio de productivité UVC préparées + UVC retours (Unité de Vente Consommateurs)
____________________________________________________________________
Nombre d'heures travaillées CDI CDD Apprenti et Intérimaires
(Hors encadrement Agents de Maîtrise et Cadres)

Le taux d’atteinte correspond au ratio de productivité comparé à l’objectif défini annuellement.

Le montant de la prime versée mensuellement sera pondéré selon les critères d’atteinte des objectifs précisés ci-dessous :

taux d’atteinte % de prime versé montant de la prime
<90% 0 0€
>=90 et <94% 75% 60€
>=94% et <99% 95% 76€
>=99% 100% 80€

Afin de lisser le phénomène de saisonnalité, une moyenne annuelle des cartes traitées par établissement sera faite en avril de l’année N+1 pouvant générer d’éventuels compléments de rémunération.

L'évolution annuelle des objectifs de productivité par site, résultante de la mise en œuvre de solutions techniques et d'une meilleure gestion et optimisation des coûts pourra être redéfinie, par la conclusion d’un avenant au présent Accord collectif.

Les données de références sont celles de l’année 2016 (Cf. Annexes 2 et 3).

LA PRIME D’ANCIENNETE (GROUPE FERME)

Bénéficiaires

Maintien du groupe fermé défini par l’Accord collectif de substitution de la société FDG GROUP du 22 mars 2017 (Accord collectif dénoncé)

Les parties ont convenu de reprendre et poursuivre l’application des dispositions de l’article 3 du Chapitre 2 de l’Accord Collectif susmentionné sans modification :

Bénéficiaires

Ne sont concernés que les salariés des établissements de Chasseneuil (ex-Delsol), Objat et Douai qui bénéficiaient, avant la fusion du 1er janvier 2016, d’une Convention Collective Nationale de Branche distincte de celle actuellement applicable à l’entreprise ou dont la règle de calcul de la prime d’ancienneté différait de celle en vigueur au sein de Convention collective du Commerce de gros de l’Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet.

Les salariés concernés constituent un groupe spécifique dit « groupe fermé ».

Modalités d’attribution

Ces salariés concernés conservent le bénéfice du montant de leur prime d’ancienneté acquise au 31 mars 2017 et ce jusqu’à leur sortie des effectifs quel qu’en soit le motif.

Pour autant, si le montant global de la prime d’ancienneté propre à l’entité juridique dont les salariés relevaient antérieurement à la fusion leur est garanti, il leur sera versé mensuellement sous forme d’un complément différentiel de rémunération, dont le montant sera indexé sur le résultat des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération (NAO).

Ce complément différentiel de rémunération représentant la différence entre la prime d’ancienneté acquise et celle relevant de la Convention Collective Nationale applicable à compter du 1er avril 2017.

Création d’un deuxième groupe fermé concernant la prime d’ancienneté des salariés intégrés par le rachat de l’activité HBA BABYLISS ;

Ne sont concernés que les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP, à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS en date du 01 janvier 2020, car ils bénéficiait d’une disposition unilatérale, fondée sur une Convention Collective de Branche distincte de celle actuellement applicable à la société FDG GROUP, pour laquelle la règle de calcul de la prime d’ancienneté différait de celle en vigueur au sein de Convention Collective Nationale du Commerce de gros de l’Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet.

Il en est de même pour les salariés des sociétés MIRO et CHIC & PLUS.

Les salariés concernés constituent un groupe spécifique dit « groupe fermé ».

Modalités d’attribution

Ces salariés concernés conservent le bénéfice du montant de leur prime d’ancienneté acquise au 30 septembre 2020 et ce jusqu’à leur sortie des effectifs quel qu’en soit le motif.

Pour autant, si le montant global de la prime d’ancienneté propre à l’entité juridique dont les salariés relevaient antérieurement à la fusion leur est garanti, il leur sera versé mensuellement sous forme d’un complément différentiel de rémunération, dont le montant sera indexé sur le résultat des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération (NAO).

Ce complément différentiel de rémunération représentant la différence entre la prime d’ancienneté acquise et celle relevant de la Convention Collective Nationale applicable à compter du 1er octobre 2020.

LeS congeS supplementaireS POUR ANCIENNETE (GROUPE FERME et nouvel avantage applicable a tous)

Le groupe fermé des congés supplémentaires pour ancienneté

Bénéficiaires

Ne sont concernés que les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP, à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS en date du 1er janvier 2020, car certains d’entre eux bénéficiaient de dispositions unilatérales, qui leur permettaient d’avoir des jours de congés supplémentaires, de façon distincte, selon leur catégorie professionnelle et leur ancienneté.

Les salariés concernés et qui bénéficiait de cet avantage, avant la date du 1er octobre 2020 constituent un groupe spécifique dit « groupe fermé ».

Modalités d’attribution

Ces salariés concernés conservent le bénéfice de ces jours de congés suppléments pour ancienneté à travers leur valorisation monétaire et conserveront cet avantage, jusqu’à leur sortie des effectifs quel qu’en soit le motif.

Pour ce faire, le ou les jour(s) de congés supplémentaires sera/ont valorisé(s) sur le salaire fixe et variable moyenne de l’année civile 2019. Le résultat de ce calcul sera divisé par douze puis sera versé mensuellement sous forme d’un complément différentiel de rémunération, dont le montant sera indexé sur le résultat des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération (NAO).

Le bénéfice d’un jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté

Bénéficiaires

Tous les salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE ayant plus de 20 ans d’ancienneté et quelque soit leur catégorie professionnelle, bénéficient, à compter du 1er octobre 2020, d’un jour de congé payé supplémentaire par période de prise des droits à congés payés.

Modalités d’attribution

Ce jour de congé payé supplémentaire pourra être accolé aux jours de congés payés dans la limite de prise de 3 semaines consécutives.

Il n’entrera pas en compte pour le calcul de l’attribution des jours de fractionnement.

Il pourra être pris par demi-journée, comme les jours de congés payés.

Les salariés concernés verront leur compteur de congés payés agrémenté automatiquement, chaque année, après la date anniversaire de leur 20ème année d’ancienneté.

Ce jour de congé supplémentaire sera géré comme un jour de congé payé habituel.

Disposition spécifique aux salariés du groupe fermé (salariés intégrés à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS)

Les salarié intégrés à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS et concernés par cet avantage avant le rachat verront leur complément différentiel de rémunération, défini ci-dessus au paragraphe A du présent article, constitué par la différence entre la valorisation des jours de congés supplémentaires précédemment acquis et la valorisation, réalisée selon le même calcul ( et sur les mêmes bases de salaire), du jour de congé supplémentaire, tel que défini ci-dessus au paragraphe 2 du B du présent article.

Le TREIZIEME MoiS (GROUPE FERME)

Bénéficiaires

Ne sont concernés que les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP, à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS en date du 01 janvier 2020, car certains d’entre eux bénéficiaient de dispositions contractuelles, qui leur permettaient d’avoir une prime exceptionnelle d’un montant brut d’un mois de salaire par année civile, dite «treizième mois » - qui était versée par moitié : un ½ (demi) mois en juillet et un ½ mois en décembre de chaque année.

Les salariés concernés et qui bénéficiaient de cet avantage, avant la date du 1er octobre 2020 constituent un groupe spécifique dit « groupe fermé ». En effet, cet avantage contractuel ne sera pas conservé dans la proposition de signature d’un avenant au contrat de travail.

Modalités d’attribution

Ces salariés concernés conservent le bénéfice du montant de leur treizième mois acquis au 30 septembre 2020 et ce jusqu’à leur sortie des effectifs quel qu’en soit le motif.

Pour autant, si le montant global du treizième mois propre à l’entité juridique dont les salariés relevaient antérieurement à la fusion leur est garanti, il leur sera versé mensuellement sous forme d’un complément différentiel de rémunération, dont le montant mensuel d’1/12ème (un douzième) sera indexé sur le résultat des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération (NAO).

L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (GROUPE FERME)

Les parties ont convenu de permettre aux salariés issus de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS, à effet du 1er janvier 2020, de conserver un avantage collectif : le mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite - plus favorable.

Elles ont également saisi l’occasion de régulariser une pratique identique – et jusque-là non écrite – sur ce même avantage, mis en œuvre au bénéfice des salariés issus de l’entité juridique DELSOL, depuis la fusion du 1er janvier 2016.

Bénéficiaires

Ne sont concernés que :

  • les salariés de l’établissement de CHASSENEUIL (ex-DELSOL) présents à l’effectif avant la fusion du 1er janvier 2016 ;

  • les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP, à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS en date du 1er janvier 2020 ;

Les salariés concernés bénéficiaient d’une Convention Collective de Branche distincte de celle actuellement applicable à la société et au sein de laquelle la règle de calcul de la prime de départ à la retraite différait de celle en vigueur au sein de Convention collective du Commerce de gros de l’Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet. Ainsi, ils bénéficiaient de cet avantage, avant la date du 1er octobre 2020 ; que ce soit d’après un usage oral ou écrit et ils constituent un groupe spécifique dit « groupe fermé ».

Modalités d’attribution

Ces salariés conservent le bénéfice du calcul de la prime de départ à la retraite, acquis au 30 septembre 2020 et ce jusqu’à leur sortie des effectifs quel qu’en soit le motif.

Ainsi, lors du départ en retraite d’un des salariés concernés et quel qu’en soit la date, celui-ci bénéficiera du calcul de la Convention Collective de Branche dont il relevait, avant d’être transféré au sein de l’entité FDG GROUP. Il est précisé, à titre informatif, qu’il s’agit des Conventions Collectives de Branche suivantes :

  • Pour les salariés « ex-DELSOL » uniquement , la Convention collective départementale des industries métallurgiques, électriques et connexes du 21 décembre 1976 (IDCC 920).

  • Pour les salariés « ex-BABYLISS » uniquement , la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. (IDCC 573).

Les cartes cadeaux de fin d’année

Bénéficiaires

Sont concernés par l’attribution des cartes cadeaux de fin d’année, l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE :

  • Présents, dans les effectifs, au moment de l’attribution des cartes cadeaux ;

  • et ayant une ancienneté de 6 mois minimum à la date d’attribution de ceux-ci.

Modalités d’attribution

Au 05 décembre de chaque année ou au jour ouvré successif le plus proche, chaque salarié de l’UES FDG France se verra attribuer un chèque cadeau d’un montant total égal au montant maximal des bons d’achat et cadeaux défini par l’URSAFF et exonéré de charges sociales.

Exemple : pour l’année 2020, il s’agit d’un montant égal à 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 171€.

Cette disposition s’applique à effet du 05 décembre 2020. Ces cartes cadeaux seront adressés au domicile de chaque collaborateur concerné, par voie postale.

CHAPITRE III – LES ELEMENTS LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

LES MEDAILLES DU TRAVAIL

Bénéficiaires

L’ensemble des salariés - qui sont éligibles à l’obtention de la Médaille d’honneur du travail, dans les conditions arrêtées par décret (Décret n° 84-591 du 04/07/1984, article 3, modifié par le décret n° 86-401 du 12/03/1986, modifié par le Décret n° 2000-1015, du 17/10/2000, modifié par le Décret n°2007-1746 du 12/12/2007) - peuvent bénéficier au surplus d’une prime dite de « médaille du travail », pour les paliers suivants uniquement :

  • 20 années de service (médaille d’argent) ;

  • 30 années de service (médaille de vermeil) ;

  • 40 années de service (médaille grand or).

Modalités d’attribution

Les conditions d’attribution sont celles définies par décret.

Par ailleurs, le salarié doit être encore en fonctions dans l’entreprise pour bénéficier de la prime de « médaille du travail », qui sera calculée selon le nombre d’années travaillées et achevées au sein des sociétés de l’UES FDG FRANCE.

La date d’ancienneté prise en compte pour les sociétés de l’UES FDG FRANCE est alors la date d’ancienneté initiale, quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD).

Cette prime est d’un montant de 15€ par année effectuée au sein des sociétés de l’UES FDG FRANCE et sera versée, sous la forme d’un chèque bancaire.

La demande de la Médaille d’honneur du travail en elle-même est distincte et reste à la seule initiative du collaborateur, qui doit assurer la finalisation du dossier auprès des instances compétentes.

Exemple : un salarié qui a 40 ans de service, dont 25 ans achevés, effectués au sein de la société FDG GROUP touchera une prime de 375€ (25 ans* 15€), sans avoir demandé la médaille des 20 ans.

L’AMENAGEMENT DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

Bénéficiaires

L’ensemble des salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE est concerné par les dispositions énoncées ci-dessous concernant le délai de carence d’indemnisation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Modalités d’application

Subrogation

En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment justifié, les indemnités journalières, qui se substituent pour partie du salaire et à partir du 4ème jour d’absence, sont en principe directement versées au salarié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), dont il dépend géographiquement.

Toutefois, les Parties ont convenu que la Direction des sociétés de l’UES FDG FRANCE maintiendra le salaire, selon les modalités définies ci-dessous et durant toute la période pendant laquelle une indemnisation complémentaire de l’employeur est prévue.

Ce faisant, la Direction des sociétés de l’UES FDG FRANCE sera subrogée aux droits des salariés et percevra directement, en lieu et place de ces derniers, les indemnités journalières qui leur sont dues par la CPAM pendant la période de maintien du salaire.

la Direction des sociétés de l’UES FDG FRANCE assurera ensuite la gestion des demandes de remboursement auprès de la CPAM.

Le maintien de salaire de l’employeur aura lieu aux échéances de paie habituelles ; afin de garantir aux salariés une régularité de rémunération.

Délai de carence

En sus de la subrogation, les Parties ont convenu que le salarié, qu’il soit à temps complet, à temps partiel ou à temps partiel thérapeutique, répondant aux conditions susvisées, peut s’absenter, pour cause d’arrêt de travail pour maladie, sans perte de rémunération pendant le délai de carence de la CPAM, deux (2) fois par année civile.

Pour rappel, le Code de la Sécurité Sociale prévoit, à la date de signature du présent Accord collectif, le déclenchement d’une indemnisation, en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie, uniquement pour les absences supérieures à trois (3) jours.

Il en résulte donc que le salarié n'est pas indemnisé par la CPAM pendant les trois (3) premiers jours dits « de carence » de son arrêt de travail.

Du 4ème au 7ème jour, le salarié n’est indemnisé que par la CPAM en percevant des indemnités journalières, dont le montant brut correspond à 50% du salaire moyen journalier, perçu pendant les trois (3) mois précédant l’arrêt de travail.

A partir du 8ème jour, l'indemnité complémentaire conventionnelle patronale complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale pour une durée allant d’un (1) à trois (3) mois selon l’ancienneté et pour un montant se situant entre 100% et 66% du salaire moyen journalier, selon cette durée variable.

Par la présente disposition, la Direction s’engage à compenser totalement la rémunération du salarié pendant le délai de carence de trois (3) jours de la CPAM, lorsqu’ils sont placés sur des jours initialement travaillés, à hauteur de 100% du salaire moyen journalier perçu pendant les trois (3) mois précédant l’arrêt de travail.

Cette compensation sera accordée :

  • à chaque hospitalisation ;

  • deux (2) fois par année civile, pour le premier et le deuxième arrêt de travail intervenus dans l’année en complément des éventuels hospitalisation.

Abaissement de la carence conventionnelle de 7 à 3 jours

Concernant l’ensemble des arrêts de travail pour cause de maladie, dûment justifiés, le délai d’indemnisation complémentaire de l’employeur sera abaissé de sept (7) à trois (3) jours. Son montant restera inchangé, soit une indemnisation du 4ème jour au 7ème jour, d’un montant de 100% du salaire moyen journalier des trois (3) mois précédents l’arrêt maladie.

Les Parties alertent les salariés sur la nécessité de ne pas voir le régime des frais de santé dériver par un accroissement important du taux d’absentéisme.

A ce titre, le taux d’absentéisme des sociétés de l’UES FDG FRANCE, prenant en compte l’ensemble des salariés en CDI, CDD supérieur à une durée de trois (3) mois, et hors longue maladie d’une durée supérieure à 90 jours consécutifs, devra se maintenir à un niveau inférieur ou égal à 6%.

Dans le cas où une dérive de ce taux sur une durée supérieure à un trimestre serait constatée cette mesure devrait être remise en cause afin de garantir un maintien du taux de cotisations des institutions de mutuelle et de prévoyance.

Le présent Accord collectif contient ci-dessous, un comparatif théorique entre les dispositions légales et les modalités de l’Accord susvisé.

NOMBRE JOURS D’ARRET DE TRAVAIL SCHEMA LEGAL

SCHEMA INTERNE

Arrêts n°1 et n°2 sur l’année civile

SCHEMA INTERNE

Arrêts suivants sur l’année civile

1 Pas d’indemnisation Indemnisation totale de l’employeur Pas d’indemnisation
2
3
4

Indemnisation CPAM

FDG GROUP ne subroge pas et le salarié est indemnisé directement par sa CPAM

Indemnisation CPAM + Indemnisation complémentaire de l’employeur

FDG GROUP subroge et s’assure des remboursements de la CPAM pendant la durée du maintien de salaire

Indemnisation CPAM + Indemnisation complémentaire de l’employeur

FDG GROUP subroge et s’assure des

remboursements de la CPAM pendant la durée de maintien du salaire

5
6
7
8

Indemnisation CPAM + Indemnisation complémentaire de l’employeur

FDG GROUP ne subroge pas et verse uniquement le complément à sa charge

9
10
11
12, etc.…

AUTRES MESURES

La gestion de la rentrée des classes

Chaque salarié bénéficie de deux heures rémunérées dans le but d’accompagner son ou ses enfants, le jour de la rentrée des classes, quelque soit le moment de celle-ci :

  • Une (1) fois par an ;

  • Pour tout enfant scolarisé, jusqu’à la rentrée en classe de 6ème, incluse.

A ce titre, il devra informer son Supérieur Hiérarchique, au moins 48 heures à l’avance, par écrit.

L’accompagnement de la Direction en cas de décès d’un membre de la famille

la Direction des sociétés de l’UES FDG FRANCE prend en charge la livraison d’une (1) couronne funéraire, dans la limite de 250€ TTC, pour le décès d’un membre de la famille d’un salarié, de lien direct, soit :

  • Un conjoint  (marié ou pacsé) ;

  • Un ascendant direct (père ou mère) ;

  • Un descendant direct (enfant).

Le salarié devra transmettre le certificat de décès à la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen.

Les jours enfant malade

Pour rappel, jusqu’à la mise en application du présent Accord collectif, les salariés des sociétés FDG GROUP et HARMONY bénéficiaient :

  • de jours d’absences non rémunérés conformément à la réglementation en vigueur (article L.1225-61du Code du travail) ;

  • de la possibilité de poser, a posteriori un jour de repos ou un jour de congé payé sur une journée d’absence maladie d’un salarié ou d’un enfant de celui-ci, sur présentation d’un justificatif médical.

A ce titre, les parties ont convenu :

  • d’élargir ces deux mesures susmentionnées, à tous les salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE ;

  • d’ajouter en plus, le bénéfice d’un (1) jour d’absence rémunéré par année civile, afin de pouvoir prendre soin d’un enfant malade, âgé de 12 ans maximum - dont le salarié assume légalement la charge - et sur présentation d’un justificatif médical, pour tous les salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE.

Le fractionnement en demi-journée des jours de repos pour les salariés soumis au régime des horaires collectifs

Les salariés soumis aux horaires collectifs (aménagés comme tels ou en horaires individualisés) pourront, à partir du 1er octobre 2020 poser des jours de repos par demi-journée.

Les seuls jours de repos concernés par cette mesure, sont les jours de repos planifiables par le salarié.

Cette possibilité n’est offerte qu’aux salariés soumis au régime des horaires collectifs car ce sont les seuls qui ont l’obligation de badger la pause déjeuner et donc les seuls pour lesquels cette notion de demi-journée est clairement identifiable et applicable pour tous.

L’évaluation d’ ½ (un demi) jour de repos est d’une durée forfaitaire de 3 heures et 30 minutes.

Les règles de pose et de prise de ½ jours de repos sont identiques à celles concernant des jours de repos entiers.

CHAPITRE IV : LES DISPOSITIONS FINALES

LA Durée et L’application

Le présent Accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2020.

L’Accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Accord.

Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir durant la 3ème année d’application de l’Accord collectif pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent Accord collectif, les Parties seront réunies dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter d’une éventuelle révision.

LA Commission de suivi

Une commission de suivi composée de deux (2) représentants de chaque Organisation syndicale représentative, qui peuvent être chacun accompagné d’un salarié de l’UES FDG FRANCE, et d’au moins trois (3) représentants de la Direction sera mise en place dans l’année suivant la signature du présent Accord collectif.

Elle se réunira une (1) fois par an, dans le mois de la date anniversaire de conclusion du présent Accord collectif. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande d’une des Organisations syndicales ou de la Direction.

Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent Accord collectif et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de l’UES FDG FRANCE.

Elle pourra ainsi être saisie de toute difficulté d’application des mesures du présent Accord collectif.

En cas de difficulté d’interprétation de l’Accord collectif, les représentants des Organisations syndicales et la Direction tenteront de se mettre d’accord sur une interprétation commune qui sera formalisée dans le cadre d’un procès-verbal. En cas de désaccord, un procès-verbal reprenant la position des différentes Parties sera rédigé.

L’Adhésion, LA révision, LA dénonciation

15.1 Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’UES FDG FRANCE, non signataire du présent Accord collectif, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours aux Parties signataires.

15.2 A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord collectif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

15.3 L'Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

LES Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent Accord collectif, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES FDG FRANCE.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent Accord collectif donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accord collectifs » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les Parties signataires ont convenu ainsi que toutes les dispositions prévues par le présent Accord collectif peuvent faire l’objet d’une publication dans cette base de données.

Fait à Orly, en 6 exemplaires originaux,

Le 02 septembre 2020,

Pour l’UES FDG FRANCE

Représentée par Madame ____, Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale CFDT, représentée par :

Madame ____, Déléguée Syndicale

Monsieur ____, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

Monsieur ____, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale FO, représentée par :

Madame ____, Déléguée Syndicale

Monsieur ____, Délégué Syndical

LISTE des annexes de l’Accord collectif de substitution

de l’UES FDG FRANCE

  • Annexe 1 : Formulaire de demande de titres-restaurant ;

  • Annexe 2 : Données de référence de la prime de productivité – Année 2016 ;

  • Annexe 3 : Exemple des éléments de productivité pris en compte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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