Accord d'entreprise "Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07519017355
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du comité social et économique et à son périmètre (2019-12-16) accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du comité social et économique et à son périmètre (2019-06-27) accord relatif au droit syndical au sein de BPCE SA (2019-08-05) Avenant à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2020-11-26) Avenant n°1 à durée déterminée à l'accord relatif au droit syndical au sein de BPCE SA (2021-07-16) Avenant n°3 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2022-03-28) Avenant n°2 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2021-06-28) Accord relatif au parcours des salariés mandatés au sein du Groupe BPCE (2022-07-12) Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2022-11-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE BPCE

Entre les soussignées :

BPCE SA, les filiales de BPCE SA et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord,

Représentées par Monsieur, Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour le compte de La Communauté BPCE

ci-après dénommées ensemble « Communauté BPCE »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent,

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

article 1 - champ d’application : les contours de communauté bpce 5

Chapitre 1 – Composition de Communauté BPCE 6

article 2 – mise en place d’une instance de dialogue social au niveau de communauté bpce 6

Article 2.1 Direction de Communauté BPCE 6

Article 2.2 Désignation des DS COMMUNAUTÉ 6

Article 2.3 – Missions des DS COMMUNAUTÉ 7

article 3 – l’organisation du dialogue social de négociation 8

CHAPITRE 2 – LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION AU NIVEAU DE COMMUNAUTE BPCE 9

article 4 – composition de l’instance de négociation 9

Article 4.1 – Délégation employeur 9

Article 4.2 – Délégation salariale 9

article 5 – instance de négociation 10

Article 5.1 – Missions de l’instance de négociation 10

Article 5.2 – Organisation de l’instance de négociation 11

CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT ET MOYENS DEDIES A L’INSTANCE DE DIALOGUE ET L’INSTANCE DE NEGOCIATION DE COMMUNAUTE BPCE 12

article 6 – dispositions spécifiques aux ds communauté 12

Article 6.1 – Crédit d’heures 12

Article 6.2 – Liberté de circulation des DS COMMUNAUTÉ 12

article 7 – moyens complémentaires alloués à l’instance de négociation 13

Article 7.1 – Crédit d’heures de la délégation salariale 13

Article 7.2 – Remboursement de frais 13

Article 7.3 – Dispositions spécifiques pour les représentants désignés au sein de l’instance de négociation 13

Article 7.4 - Réunions préparatoires 13

article 8 – expression syndicale et moyens attribués aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de communauté bpce 14

Article 8.1 – Communication électronique 14

Article 8.2 – Locaux et équipements 14

Article 8.3 – Réunions syndicales 14

Article 8.4 – Budget de fonctionnement 15

Article 8.5 - Formation des DS COMMUNAUTÉ 15

article 9 – durée, révision, et publicité de l’accord 15

PREAMBULE

Les enjeux du groupe BPCE et plus particulièrement de la transformation nécessaire des banques de proximité, nécessitent de créer des liens plus forts entre le business, les métiers informatiques et digitales ainsi que les fonctions support.

Les équipes étant amenées à travailler plus étroitement ensemble, quelles que soient leurs structures juridiques et administratives d’appartenance, il a été créé un collectif d’environ 8000 personnes dédiées au service des établissements et des filiales du groupe. Ce collectif a été nommé
« la communauté BPCE ».

Cette « Communauté BPCE » a quatre missions principales qui sont :

  • développer une vision stratégique et préparer le futur ;

  • être la maison commune du Retail : un lieu où l’on parle des sujets communs importants pour nos Caisses et nos Banques ;

  • mettre en commun des moyens dès que cela est plus pertinent ;

  • assurer la performance et la pérennité du groupe.

Dans le cadre de cette construction, la Direction a positionné très tôt le dialogue social comme un facteur essentiel à la création de la Communauté et à l’émergence d’une culture commune. Cette volonté s’inscrit naturellement dans l’histoire sociale du Groupe BPCE et particulièrement dans les entreprises qui composent la Communauté BPCE.

Aussi, les parties au présent accord ont souhaité définir un niveau de dialogue social adapté à ce nouveau périmètre afin de renforcer les liens existants entre ses membres, sur des thèmes de négociation collective apportant du sens et de la valeur au service des missions de la
communauté BPCE.

Les parties au présent accord ont souhaité ainsi dans ce cadre engager des négociations sur les thèmes de négociation collective sur « Communauté BPCE » tel que défini ci-après (article 1 du présent accord).

Ces négociations ont donc abouti au présent accord qui a pour objet de :

  • délimiter un nouveau périmètre de dialogue social de négociation (« Communauté BPCE »),

  • définir un mandat de Délégué Syndical Communauté BPCE (DS COMMUNAUTÉ) et de favoriser le rôle et l’expression syndicale sur ce périmètre,

  • permettre la négociation collective sur ce périmètre au-delà des instances locales existantes dans chacune des entreprises qui le composent.

Ce nouveau périmètre de dialogue social s’intègre à l’ordre conventionnel existant, accords de branche, accords de groupe et accords d’entreprise. Il est rappelé notamment que depuis l’entrée en vigueur des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la loi du 29 mars 2018, les accords de groupe prévalent de manière générale sur les accords de branche hormis dans les domaines limitativement prévus par le code du travail. Ainsi, dans tous les domaines non dévolus à la convention de branche (13 domaines obligatoires de par la loi et 4 domaines facultatifs décidés par la branche), les stipulations conventionnelles des accords qui seront conclus au sein de communauté BPCE seront prioritairement applicables en lieu et place des dispositions issues des conventions de branche. Les stipulations ainsi négociées au niveau de communauté BPCE s'appliqueront donc prioritairement, et ce n'est qu'à défaut de telles stipulations sur le sujet, que les stipulations d'un accord de branche s'appliqueront. Les accords conclus au sein de communauté BPCE pourront donc prévoir des règles totalement différentes de celles prévues au niveau de la branche et pourront déroger à ses dispositions.

Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent à celles ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. Les accords conclus au sein de communauté BPCE détermineront chaque fois si leurs stipulations primeront ou pas sur celles des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la communauté BPCE ayant le même objet, conclus antérieurement ou postérieurement, et ce en application de l'article L. 2253-5 du code du travail.

Il a donc été convenu et arrêté le présent accord collectif, qui est qualifié d’accord de groupe au sens de l’article L.2232-30 du code du travail et dont le régime juridique est fixé par les articles L.2232-31 à 35 du code du travail.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

article 1 - champ d’application : les contours de communauté bpce

Les parties considèrent que BPCE SA, les sociétés du pôle Solutions et Expertises Financières (SEF) et leurs filiales comportant du personnel, ainsi que les GIE constituent une communauté d’intérêts adaptée à la mise en place d’une instance commune de négociation et de dialogue social. Aussi, le présent accord s’applique au sein de BPCE SA, de SEF et ses filiales comportant du personnel ainsi qu’aux GIE listés à l’annexe 1 du présent accord, au personnel de ces entités relevant d’un contrat de travail de droit français. Concernant le pôle SEF, par souci de simplification, seules les filiales de tête sont citées en annexe, mais les filiales indirectes même non mentionnées sont comprises dans le champ d’application du présent accord.

  • Entrée au sein du périmètre de Communauté BPCE

Le périmètre de Communauté BPCE (sociétés et GIE) est défini par BPCE SA. Les entités nouvellement inclues postérieurement au présent accord entrent automatiquement dans le périmètre de Communauté BPCE.

Toute société ou GIE qui serait amené à intégrer le périmètre de la Communauté BPCE tel que défini ci-dessus pendant la durée d’application du présent accord bénéficiera de plein droit dès son entrée de ses dispositions. Ces sociétés ou GIE auront la possibilité d’adhérer au présent accord dans les conditions fixées à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

  • Sortie du périmètre de Communauté BPCE

En cas de sortie d’une entité du périmètre de communauté BPCE décidé par l’Organe central BPCE SA, celle-ci quitterait immédiatement le périmètre de Communauté BPCE et sortirait de plein droit du champ d’application du présent accord. Les mandats des délégués désignés dans le cadre du présent accord qui appartiendraient à cette entité cesseraient alors immédiatement de plein droit.

En cas d’évolution dans la composition de Communauté BPCE, la liste actualisée des sociétés et GIE restant dans le champ d’application du présent accord sera communiquée dans les meilleurs délais par courriel aux organisations syndicales représentatives et aux sociétés composant le périmètre.

Chapitre 1 – Composition de Communauté BPCE

article 2 – mise en place d’une instance de dialogue social au niveau de communauté bpce

Article 2.1 Direction de Communauté BPCE

La Direction de Communauté BPCE est incarnée par la Direction de BPCE SA.

Ainsi, lorsqu’il est fait référence à la Direction de Communauté BPCE au sein du présent accord, notamment s’agissant de la signature des accords collectifs sur ce périmètre, de la notification de désignations, de la présidence de l’instance sociale de négociation ou pour l’envoi de toutes correspondances, il conviendra d’entendre la Direction de BPCE SA.

Article 2.2 Désignation des DS COMMUNAUTÉ

Afin de permettre l’existence d’un dialogue social et d’une négociation collective sur le périmètre de Communauté BPCE, la reconnaissance de mandats syndicaux sur ce périmètre est nécessaire.

Aussi, deux délégués syndicaux Communauté BPCE, appelés DS COMMUNAUTÉ, seront désignés par chaque organisation syndicale représentative sur le périmètre Communauté BPCE (article 1 du présent accord), parmi les délégués syndicaux titulaires d’un tel mandat dans l’une des entreprises composant le périmètre du présent accord.

Cette désignation est effectuée par la confédération ou la fédération des organisations syndicales représentatives au niveau de la Communauté BPCE, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines de la société BPCE SA ainsi qu’à l’entreprise d’appartenance du DS COMMUNAUTÉ.

La représentativité des organisations syndicales est appréciée sur le périmètre considéré conformément aux dispositions applicables en la matière pour les groupes (art. L.2122-4 du code du travail).

Chaque désignation d’un DS COMMUNAUTÉ donnera immédiatement lieu à une information des entreprises du périmètre par la Direction de BPCE SA.

En dehors des cas de rupture du contrat de travail, de perte de mandat de délégué syndical de l’une des entités de Communauté BPCE ou de transfert d’entreprise en dehors du périmètre de Communauté BPCE, le mandat de DS COMMUNAUTÉ prend fin à l’initiative de l’intéressé ou de son organisation syndicale. Dans ce cas, cette dernière informe la Direction des ressources humaines de la société BPCE SA et de son entreprise dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

Quoi qu’il en soit, la perte du mandat de délégué syndical au sein de l’entreprise à laquelle le délégué appartient entraine de plein droit, même en l’absence de notification spécifique et à compter de la même date, la perte du mandat de DS COMMUNAUTÉ. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’organisation syndicale concernée de désigner un nouveau DS COMMUNAUTÉ.

La perte de représentativité d’une organisation syndicale au niveau du périmètre de la communauté entrainera de plein droit la perte du mandat de DS COMMUNAUTÉ.

De même, la sortie du périmètre de l’accord de la société à laquelle appartient le DS COMMUNAUTÉ emporte de plein droit, sans notification spécifique et à compter de la même date, la perte du mandat de DS COMMUNAUTÉ.

Article 2.3 – Missions des DS COMMUNAUTÉ

Les DS COMMUNAUTÉ auront les missions de coordonnateurs syndicaux conformément à l’article
L. 2232-32 du code du travail.

Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la direction de Communauté BPCE. Ils ont donc vocation à représenter leur organisation syndicale sur l’ensemble du périmètre de Communauté BPCE lors des discussions et échanges avec la direction de Communauté BPCE afin de favoriser un dialogue social efficient et adapté sur ce périmètre, sur des sujets et thèmes présentant des intérêts communs pour les salariés du périmètre.

Dans ce cadre, ces DS COMMUNAUTÉ sont habilités à négocier et à signer des accords sur le périmètre de Communauté BPCE.

Les délégués syndicaux désignés sur le périmètre de Communauté BPCE ne se substituent pas aux délégués syndicaux d’entreprise ou du groupe BPCE ou des branches qui restent seuls compétents pour négocier et conclure des accords collectifs sur leurs périmètres respectifs.

Les DS COMMUNAUTE seront informés de l’ouverture des négociations relatives aux protocoles préélectoraux dans les sociétés et GIE de la Communauté.

article 3 – l’organisation du dialogue social de négociation

  • Organisation de la négociation

Préalablement au processus de négociation au sein de Communauté BPCE, les parties au présent accord conviennent de l’importance d’instaurer un échange avec les DS COMMUNAUTÉ sur les thèmes qui feront l’objet de la négociation sur ce périmètre au cours de l’année et sur un calendrier prévisionnel de leur présentation devant l’Instance de négociation.

Ces réunions sont laissées à l’initiative de la Direction Communauté BPCE qui en fixe la date et l’ordre du jour et convoquera les DS COMMUNAUTÉ dans un délai raisonnable. Ces réunions pourront se dérouler par visioconférence ou conférence téléphonique pour l’ensemble des participants.

  • Temps de réunion

Le temps passé à ces réunions par les DS COMMUNAUTÉ est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute ni sur leur crédit d’heures tel que défini dans le cadre du présent accord, ni sur le crédit d’heures auquel ils peuvent prétendre au titre d’un autre mandat.

Si le temps de trajet pour assister aux réunions ne s’inscrit pas dans l’horaire normal de travail il est rémunéré comme temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

  • Déplacement

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par les participants dans le cadre de ces réunions seront remboursés par les sociétés et GIE selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des sociétés et GIE qui les emploient.

CHAPITRE 2 – LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION AU NIVEAU DE COMMUNAUTE BPCE

article 4 – composition de l’instance de négociation

Article 4.1 – Délégation employeur

La délégation employeur est composée de 6 représentants appartenant aux sociétés et GIE compris dans le périmètre du présent accord, désignés par la Direction de BPCE SA.

Le nombre et la composition de cette délégation pourront être complétés par un ou deux experts internes salariés de la Communauté.

Afin d’assurer la continuité dans le suivi des dossiers traités, la délégation employeur veille à assurer la stabilité dans la composition de sa délégation.

Article 4.2 – Délégation salariale

La composition de la délégation salariale de Communauté BPCE est constituée de
4 représentants salariés de la Communauté par organisation syndicale représentative dans le périmètre et le champ d’application de l’accord faisant l’objet de la négociation, dont au moins un délégué syndical Communauté BPCE désigné par chaque organisation syndicale représentative conformément à l’article 2.2 du présent accord.

Les organisations syndicales veilleront à ce que chaque pôle (BPCE SA, SEF, IT) concerné par le périmètre d’une négociation soit représenté dans la composition de leur délégation salariale.

Le nombre et la composition de cette délégation pourront être complétés par un salarié de la Communauté expert interne du thème négocié.

Afin d’assurer la continuité dans le suivi des dossiers traités, les organisations syndicales veillent à assurer la stabilité dans la composition de leur délégation par thème de négociation.

Néanmoins, certains des représentants peuvent siéger occasionnellement et changer selon les thèmes de négociation abordés.

article 5 – instance de négociation

Article 5.1 – Missions de l’instance de négociation

Les membres de la délégation employeur et de la délégation salariale constituent l’instance de négociation de Communauté BPCE.

Cette instance a vocation à intervenir sur des thèmes transversaux à la Communauté BPCE identifiés dans le cadre des réunions organisées en application de l’article 3 du présent accord et à négocier sur ces thèmes tout accord collectif (au sens des articles L. 2232-30 et suivants) applicable à tout ou partie des sociétés figurant dans le champ d’application de l’accord.

L’instance de négociation ne se substitue pas aux instances légales et conventionnelles en place dans chacune des entreprises visées dans le champ d’application ainsi que du Groupe BPCE, chaque instance représentative du personnel d’entreprise conservant ses droits propres à information, consultation et négociation telles que définies par le code du travail.

Article 5.2 – Organisation de l’instance de négociation

  • Présidence de l’instance de négociation

L’instance de négociation est présidée par un représentant de la direction de Communauté BPCE expressément mandaté à cet effet.

  • Organisation des réunions

Ces réunions de l’instance de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction de Communauté BPCE.

La convocation et l’ordre du jour des réunions sont envoyés via la messagerie électronique par le président au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion. Les documents sur le thème envisagé à l’appui de la première réunion de négociation seront transmis concomitamment à la convocation et l’ordre du jour. Pour les documents complémentaires demandés au cours des réunions suivantes, la Direction veillera à les envoyer en même temps que la convocation à ces réunions.

Ces convocations et ordres du jour sont adressés aux DS COMMUNAUTÉ, qui les transmettent aux autres membres de la délégation salariale.

Chaque membre de la délégation salariale doit avertir au préalable sa hiérarchie de sa participation à celle-ci et communiquer, dès qu’il en a connaissance, les dates de réunions et d’absences programmables à ce titre selon les règles applicables dans les sociétés et GIE d’appartenance.

  • Fréquence des réunions

La fréquence et le calendrier des réunions sont fixés au cours de la première réunion de négociation sur le ou les thèmes concernés par le Président de l’instance, après échanges avec les membres de celle-ci et en fonction de l’importance et de la complexité des thèmes concernés et des délais légaux, règlementaires et conventionnels éventuels.

  • Temps de réunion

Le temps passé aux réunions de l’instance sociale de négociation par les représentants désignés est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute ni sur le crédit d’heures attribué aux organisations syndicales dans le cadre du présent accord, ni sur le crédit d’heures auquel les membres de l’instance de négociation peuvent prétendre au titre d’un autre mandat.

Si le temps de trajet pour assister aux réunions ne s’inscrit pas dans l’horaire normal de travail il est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT ET MOYENS DEDIES A L’INSTANCE DE DIALOGUE ET L’INSTANCE DE NEGOCIATION DE COMMUNAUTE BPCE

article 6 – dispositions spécifiques aux ds communauté

Article 6.1 – Crédit d’heures

Chaque DS COMMUNAUTE dispose pour l’exercice de son mandat d’un crédit d’heures mensuel de
30 heures, mutualisable entre DS COMMUANUTE de la même organisation syndicale représentative, non reportables.

Article 6.2 – Liberté de circulation des DS COMMUNAUTÉ

Les DS COMMUNAUTÉ peuvent circuler dans chacune des sociétés ou GIE faisant partie de Communauté BPCE dans le cadre de l’exercice de leur mandat en respectant les procédures locales de sécurité et d’accès aux locaux en vigueur.

Ils doivent préalablement informer à minima deux jours ouvrés en amont, par courrier électronique, la Direction des ressources humaines de la société ou du GIE concerné.

article 7 – moyens complémentaires alloués à l’instance de négociation

Article 7.1 – Crédit d’heures de la délégation salariale

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de Communauté BPCE bénéficiera d’un crédit d’heures global et forfaitaire de 30 heures par réunion de négociation, non reportables.

Ce crédit d’heures est distinct de celui accordé aux DS COMMUNAUTÉ pour l’exercice de leur mandat tel que prévu à l’article 6.1 du présent accord.

Ce volume global de 30 heures est réparti librement par chaque organisation syndicale représentative entre ses membres amenés à participer à l’instance de négociation. Ainsi, chaque organisation syndicale a la faculté de répartir ce crédit d’heures entre tout ou partie de ses membres.

Article 7.2 – Remboursement de frais

Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés par les membres de la délégation salariale dans le cadre des réunions de l’instance de négociation organisées par Communauté BPCE seront remboursés par les sociétés et GIE selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des sociétés et GIE qui les emploient.

Article 7.3 – Dispositions spécifiques pour les représentants désignés au sein de l’instance de négociation

Les directions des entreprises veilleront à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux DS communauté et aux représentants, désignés au sein de l’instance de négociation, de concilier leur activité professionnelle avec l’exercice de leur mandat.

Article 7.4 - Réunions préparatoires

Chaque membre de la délégation salariale bénéficie d’une demi-journée de réunion préparatoire avant chaque réunion de l’instance de négociation.

Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

article 8 – expression syndicale et moyens attribués aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de communauté bpce

Article 8.1 – Communication électronique

Les modalités relatives à la communication électronique s’appliqueront au regard des possibilités technologiques liées à la messagerie et ses évolutions.

Les organisations syndicales sont habilitées à utiliser la messagerie électronique pour leur communication avec leurs adhérents, entre elles ou avec la direction. Elles disposent de leur propre boite e-mail portant le nom de leur syndicat.

Cette messagerie ne pourra ni servir à des forums de discussion, ni être utilisée pour diffuser des tracts ou des messages en chaîne ou collectifs aux salariés sur leur poste de travail, à l’exception des communications de l’organisation syndicale à destination de ses adhérents.

En cas de non-respect de ces dispositions, la direction se réserve le droit de fermer la messagerie de la section syndicale.

Article 8.2 – Locaux et équipements

Les organisations syndicales représentatives au niveau de Communauté BPCE peuvent accéder aux locaux mis à la disposition de leur syndicat au sein de chaque société et GIE appartenant à la Communauté BPCE.

Article 8.3 – Réunions syndicales

Afin de permettre un dialogue social de qualité et reflétant au mieux les intérêts de la communauté BPCE, des échanges doivent pouvoir avoir lieu entre les DS COMMUNAUTÉ et les délégués syndicaux de leur organisation syndicale dans les entreprises faisant partie de Communauté BPCE.

A cet effet, les DS COMMUNAUTÉ peuvent réunir les délégués syndicaux de leur organisation syndicale appartenant aux sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. La liste des participants à chacune de ces réunions syndicales est communiquée par les DS COMMUNAUTÉ à la direction des ressources humaines de BPCE SA au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion afin de faciliter le fonctionnement des services et de leur allouer une salle par BPCE SA.

Article 8.4 – Budget de fonctionnement

Outre le remboursement des frais prévus à l’article 7.2 du présent accord, un budget forfaitaire annuel d’un montant égal à un Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est alloué aux organisations syndicales représentatives pour le fonctionnement des instances prévues au niveau de Communauté BPCE. Ce budget est versé en janvier de chaque année sur la base du PMSS en vigueur. Les organisations syndicales sont libres dans l’utilisation de leur budget de fonctionnement.

Le cas échéant, si un thème de négociation demandait une expertise renforcée, un accord spécifique pourrait être donné par la Direction afin de permettre à la délégation salariale prise dans son ensemble d’être assistée par un expert technique externe. Dans ce cas le contour de la mission et les modalités de rémunération feront l’objet après échange avec la délégation salariale d’une décision prise par la Direction au cours des négociations de l’accord concerné.

Article 8.5 - Formation des DS COMMUNAUTÉ

Chaque DS COMMUNAUTE bénéficie de trois jours de formation par an sur les missions et/ou thèmes négociés par l’instance. Ils seront financés par les sociétés et GIE qui les emploient.

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif.

article 9 – durée, révision, et publicité de l’accord

  • Durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre de 2020 pour faire le bilan de son application et faire le point sur la situation du périmètre. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être négocié au regard de ce bilan et de la situation du périmètre.

  • Dénonciation

Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dépôt et publicité

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.

Fait à Paris, le 23 octobre 2019,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la direction de BPCE SA et de ses filiales et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord,

Monsieur, Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour le compte de Communauté BPCE

Pour les organisations syndicales représentatives de la communauté BPCE

Pour la CFDT :

Pour l’UNSA :

ANNEXE 1 – Liste des sociétés et GIE entrant dans le champ d’application de Communauté BPCE à la date de signature de l’accord

Le périmètre de « Communauté BPCE » correspond aux sociétés (ainsi que pour le pôle SEF toutes leurs filiales disposant de personnel) et GIE suivants :

BPCE SA,

BPCE Achats,

BPCE Solutions Crédit,

BPCE Services Financiers,

BPCE Services,

BPCE Financement,

BPCE Factor,

BPCE Lease,

BPCE Car Lease,

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « CEGC »,

Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier « SOCFIM »,

BPCE Infogérance et technologies « BPCE-IT »,

IT-CE,

I-BP.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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