Accord d'entreprise "accord de méthode relatif à la procédure d'information et de consultation dans le cadre du projet Pléiade" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et UNSA le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et UNSA

Numero : T07521035988
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD « DE METHODE » RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET HERMES (2021-11-09)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

Accord de méthode relatif A la procédure d’information et de consultation dans le cadre du projet PLEIADE

ENTRE :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
180 478 270 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – Paris 13ème, représentée par Monsieur Philippe BAILLY, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,


Etant PREALABLEMENT exposé CE QUI SUIT :

Les directions de BPCE SA et de NATIXIS SA ont annoncé, lors de l’information des instances représentatives du personnel sur le projet d’offre publique d’achat simplifiée de BPCE portant sur les actions de Natixis, mettre à l’étude un projet de simplification de son organisation qui vise à procurer à chacun des métiers des marges de manœuvre nouvelles pour se développer, se transformer et conquérir de nouveaux clients.

Le présent accord intervient donc dans le contexte suivant :

  • Un projet d’intégration au sein de la Communauté BPCE des activités d’assurances et de paiements qui accompagnent – mais pas uniquement pour les paiements – les réseaux Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, aux côtés de la Banque de Proximité et Assurance (BPA) et des Solutions et Expertises Financières (SEF) via un changement de rattachement capitalistique des sociétés actuellement affectées à ces activités au sein de Natixis SA ;

  • La mise en place d’un mode de fonctionnement simplifié au sein des filières fonctionnelles entre BPCE SA et Natixis SA, impliquant d’engager une convergence des méthodes et des outils, tout en laissant à chaque métier ses moyens propres de pilotage ;

  • L’apport de marges de manœuvre stratégiques accrues aux métiers globaux à vocation internationale – Gestion d’actifs et de Fortune, Banque de Grande Clientèle – en les regroupant au sein d’un nouvel ensemble « Global Financial Services », se traduisant par la mise à disposition de ces métiers d’un dispositif de gouvernance, d’animation et de contrôle adapté à la spécificité de leurs activités, expertises et clientèles ainsi que leurs marques propres.

Comme cela a été indiqué lors du CSE du 23 septembre 2021, ce projet donnerait l'opportunité de :

  • Accélérer la dynamique de développement des métiers de l'Assurance et des Paiements en les adjoignant au plus proche des Banques Populaires et Caisses d’Epargne,

  • Accélérer la dynamique de développement des métiers de la Gestion d'actifs et de fortune et de la Banque de Grande Clientèle, en bénéficiant de la manœuvrabilité stratégique apportée par l'opération de retrait de cote, tout en conservant une animation commune pour refléter leurs singularités,

  • Faire bénéficier les métiers du Groupe d'un modèle fonctionnel plus lisible, plus agile et efficace, en adaptant l’articulation des fonctions support au sein du Groupe.

Sur le plan social, et conformément aux engagements pris au cours de la réunion du 2 juin 2021 devant les représentants des syndicats représentatifs du Groupe BPCE réunis en comité stratégique, les principes guidant le projet seraient les suivants :

Pour les salariés de NATIXIS SA qui seraient concernés par une intégration au sein de BPCE SA, l’option privilégiée serait celle d'un transfert collectif automatique des contrats de travail dans les conditions prévues à l'article L 1224-1 du Code du Travail. Lorsque le transfert automatique précité des contrats de travail n’a pas été possible dans certaines situations, l’engagement a été pris de faire bénéficier l’ensemble des salariés de garanties identiques ou équivalentes lorsque cela sera possible. Les directions des deux sociétés prennent d’ores et déjà les engagements suivants :

  • maintenir l’emploi dans des conditions équivalentes et ce, tant dans le cadre du projet Pléiade que des projets subséquents et directement liés ;

  • maintenir pour tous les salariés l’équilibre global des rémunérations et avantages sociaux, à performances équivalentes ; 

  • engager des négociations avec les partenaires sociaux portant sur toutes les conséquences des modifications sur les autres éléments du statut social collectif.

Dans ce cadre, le 23 septembre 2021, une réunion extraordinaire du CSE de BPCE SA d’une part et de Natixis SA d’autre part, a été organisée afin de leur présenter ce projet et de leur remettre la documentation d’information afférente.

En outre, il est précisé que les sociétés BPCE SA et Natixis SA sont disposées à engager des négociations en parallèle de la procédure d'information consultation relative au projet afin de permettre d'atteindre les engagements précités.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail, de :

  • Fixer les modalités d’information et de consultation du CSE de BPCE SA dans le cadre du projet décrit ci-avant ;

  • Définir les moyens supplémentaires permettant aux membres du CSE de BPCE SA de comprendre le projet et d’en mesurer les enjeux.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Le périmètre du présent accord de méthode comprend l’encadrement de la procédure d’information et de consultation du CSE de BPCE SA liée à :

  • nouvelle organisation des directions fonctionnelles de BPCE SA et de Natixis SA, impliquant notamment des transferts de contrats de travail de NSA vers BPCE SA et de
    BPCE SA vers BPCE Service,

  • changement de rattachement capitalistique du pôle Assurances, de NSA vers une Holding Assurances détenue par BPCE SA,

  • changement de rattachement capitalistique du pôle Paiements, de NSA vers une Holding Paiements détenue par BPCE SA.

Les parties ont donc convenu que le CSE de BPCE SA rendrait un avis sur ces volets du projet Pléiade et leurs conséquences sociales pour les salariés des entités concernées.

Les parties s’engagent sur le fait que l’objet du présent accord est uniquement de poser le cadre dans lequel s’inscrit la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la Société et les modalités de déroulement de l’expertise.

Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

ARTICLE 2 : Encadrement des procedures d’information consultation

Dans ce cadre, les parties se sont réunies en vue de définir conjointement pour les instances de
BPCE SA et de Natixis SA les modalités des procédures d’information et de consultations des instances représentatives du personnel et notamment :

  • Les modalités d'une expertise à l'initiative de ces instances,

  • Le délai de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu’un calendrier des réunions dans ce cadre.

Ces modalités sont donc reprises dans le présent accord de méthode pour la procédure
d’information – consultation du CSE de BPCE SA.

2.1. Délais et calendrier de la procédure d’information et de consultation :

Pour rappel, en application des dispositions de l'article L. 2323-3 du code du travail, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le CSE doit disposer d'un délai d'examen suffisant. Ce délai peut être aménagé par voie d’accord collectif majoritaire, sauf dispositions législatives spéciales.

Ce délai doit permettre au CSE d'exercer utilement sa compétence. A l'expiration de ce délai, le comité est réputé avoir été consulté.

Le délai légal de consultation est en principe de 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Pour autant, les Parties conviennent d’allonger le délai de consultation pour cette procédure d’information - consultation et de fixer le calendrier de la manière suivante :

Date Instance Réunion
23/09/2021 CSE

Remise des documents d’information

Désignation de l’expert du CSE

06 - 07 - 08/10/2021 CSE Première réunion d’information et de consultation sur l’ensemble des volets du projet Pléiade en présence de l’expert désigné invité à cette réunion
CSE

Poursuite de l'information et des échanges sur le projet

Réponses aux questions éventuelles du CSE

Expert CSE Echanges avec l’expert et remise complémentaire d’information éventuelle
Au plus tard le
16 décembre 2021
Direction Remise du rapport de l’expert
06 - 11 janvier 2022

CSE/Expert

CSE

06/01 - Présentation du rapport de l’expert en présence de l’expert

11/01 - Remise de l’avis du CSE

Fin des procédures d’information et de consultation du CSE

Le calendrier présenté ci-avant tient compte de la désignation d’un expert par le CSE dans les conditions définies à l’article 2.2 du présent accord.

2.2 Modalités et moyens alloués dans le cadre de la procédure d’information consultation :

2.2.1 Expertise :

La présente procédure d’information et de consultation n’entre pas dans le champ de la désignation légale d’un expert. Pour autant, les parties ont convenu que le CSE pourrait désigner un expert de son choix afin de l’accompagner dans la procédure d’information et de consultation objet du présent accord.

Le CSE de BPCE SA a désigné le cabinet d’expertise IPSO FACTO pour l’accompagner dans le cadre de la procédure d’information-consultation précitée et plus particulièrement :

  • sur les domaines économiques et comptables

  • sur la sécurité ou les effets potentiels du projet Pléiade sur les conditions de travail.

La mission de l’expert demeure régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret professionnel et de discrétion.

2.2.2 Contenu de la mission de l’expert :

La mission de l’expert consistera plus précisément à :

  • faciliter l’accès du CSE à l’information, sans toutefois que celui-ci ne puisse être directement destinataires de documents confidentiels auxquels seul l’expert aura accès ;

  • améliorer la compréhension du CSE concernant le contenu du projet ;

  • assister le CSE dans la formulation de son avis ;

  • assurer une compréhension globale du projet afin de permettre au comité d’exprimer un avis en toute connaissance de cause compte tenu du caractère commun aux structures de l’ensemble du projet.

Les Parties rappellent que l’expert-comptable ne doit pas se substituer aux acteurs de la procédure d’information-consultation. Il pourra être invité aux réunions du CSE mais ne participera pas aux échanges.

2.3.3 Modalités pratiques de l’expertise :

L’expert communiquera sa lettre de mission à la Direction accompagnée de la liste des éléments d’information nécessaires à celle-ci. Une réunion d’échange entre l’expert, le secrétaire du CSE et la Direction permettra de s’accorder sur cette lettre et ces éléments d’information.

Par suite et dans l’hypothèse où il apparaitrait à l’expert que des éléments d’information complémentaires seraient nécessaires, la Direction communiquera dans les meilleurs délais les documents et informations demandés par l’expert en lien avec sa mission et après réunion éventuelle d’échange entre l’expert, le secrétaire du CSE et la Direction - sous réserve que ces documents existent au sein de BPCE SA.

Compte tenu de la proposition de mutualisation sur la partie financière et économique et de l’intervention du même cabinet d’expertise au sein de BPCE SA et de NATIXIS SA, il est acté que, s’agissant des éléments relatifs au rationnel du projet et ses impacts économiques, lorsqu’un document est demandé à NATIXIS SA par l’expert et remis, il ne sera pas demandé à BPCE SA et réciproquement.

Les Parties s’accordent :

  • sur une date de remise du rapport d’expertise, tant aux membres du CSE qu’à la Direction de la Société, fixée au plus tard au 16 décembre 2021 ;

  • sur une date de présentation du rapport d’expertise lors de la réunion du CSE fixée le 6 janvier 2022. Cette réunion sera ensuite suspendue jusqu’au 11 janvier 2022, date à laquelle l’avis du CSE sera remis.

Il est expressément convenu entre les Parties que tout retard dans la remise du rapport d’expertise ne pourra en aucun cas retarder la date prévue pour le recueil de l’avis du CSE selon le calendrier fixé à l’article 2.1. du présent accord.

2.2.4 Prise en charge du financement de l’expert du CSE :

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, à titre exceptionnel et plus favorable, afin de favoriser l’appréhension des différents volets du projet et leurs impacts par le CSE, la Direction de la Société BPCE SA accepte de prendre en charge les frais d’expertise sur l’ensemble du périmètre de la mission de l’expert dans les limites et conditions suivantes :

  • le respect du délai de consultation fixé au 11 janvier 2022,

  • le respect du périmètre de l’expertise défini, périmètre limité à BPCE SA,

  • un alignement préalable de la Direction de la Société avec l’expert sur la nature et la date de transmission des informations et de la documentation qui seront sollicités,

  • un budget global pour cette expertise non obligatoire de 118 800 euros H.T pour l’accompagnement de l’expert.

L’expert du CSE sera présent lors de la réunion de présentation de son rapport à la date prévue par le calendrier fixé à l’article 2.1 du présent accord. Il s’engage à communiquer son rapport à la Direction avant la réunion de présentation du rapport dans le respect du calendrier précité.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1. Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée déterminée fixée au 14 janvier 2022. A cette date, il cessera automatiquement de produire tout effet.

3.2. Révision de l’accord :

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Des négociations en vue de la révision du présent accord seront ouvertes dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

3.3. Publicité de l’accord :

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article
L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale représentative sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.

Fait à Paris, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction de BPCE SA

Pour les Organisations Syndicales représentatives de bpce sa

  • C.F.D.T.

  • C.F.T.C.

  • S.N.B.

  • U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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