Accord d'entreprise "ACCORD « DE METHODE » RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET HERMES" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA

Numero : T07521036381
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations accord de méthode relatif à la procédure d'information et de consultation dans le cadre du projet Pléiade (2021-10-18)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

Accord « de méthode » relatif A la procédure d’information et de consultation dans le cadre du projet HERMES

ENTRE :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
180 478 270 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – Paris 13ème, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,


Etant PREALABLEMENT exposé CE QUI SUIT :

Le 8 juillet 2021, les délégués syndicaux de la Communauté BPCE et les instances représentatives des entités concernées ont été informées du projet de rapprochement dans l’informatique retail au sein du Groupe BPCE, appelé projet « Hermès ».

Le présent accord intervient donc dans le contexte suivant :

  • Un projet de regroupement des activités d’édition logicielle Retail d’i-BP, d’IT-CE, de la DSI SEF, de la DSI MAP, de la DSI MNV et des Activités transverses Retail de Natixis, au sein de la nouvelle structure BPCE Solutions Informatiques ;

  • Une volonté de poursuivre la dynamique de mutualisation des actifs d’édition afin de faciliter l’intégration des SI producteurs et distributeurs, développer des plateformes mutualisées et améliorer la qualité de service.

Pour les salariés de BPCE SA qui seraient concernés par une intégration au sein de BPCE Solutions Informatiques, la mise en œuvre de ce projet entrainerait le transfert de contrats de travail de salariés de BPCE SA au sein de la nouvelle structure BPCE Solutions Informatiques en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Les Directions des entités concernées par le présent projet ont d’ores et déjà pris les engagements suivants :

  • Le transfert automatique des contrats de travail n’entraîne aucune mobilité géographique des collaborateurs ;

  • Garantir la poursuite des politiques de recrutements ;

  • Maintenir les grands équilibres au travers d’un socle social à définir ;

  • S’appuyer sur les dispositifs RH communautaires existants.

Dans ce cadre, le 23 septembre 2021, une réunion extraordinaire du CSE de BPCE SA a été organisée afin de présenter le projet et remettre la documentation d’information afférente.

Lors d’un vote intervenu au cours de la réunion du CSE du 30 septembre 2021, ce dernier a confirmé sa volonté de s’associer à une expertise commune sur le projet Hermès en désignant le cabinet d’expertise SYNDEX.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail, de :

- Fixer les modalités d’information et de consultation du CSE de BPCE SA dans le cadre du projet décrit ci-avant ;

- Définir les moyens supplémentaires permettant aux membres du CSE de BPCE SA de comprendre le projet et d’en mesurer les enjeux.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Le périmètre du présent accord de méthode comprend l’encadrement de la procédure d’information et de consultation du CSE de BPCE SA liée au projet de regroupement des activités d’édition logicielle retail d’i-BP, d’IT-CE, de la DSI SEF, de la DSI MAP, de la DSI MNV et des Activités transverses Retail de Natixis, au sein de la nouvelle structure BPCE Solutions Informatiques, impliquant notamment des transferts de contrats de travail de BPCE SA vers BPCE Solutions Informatiques en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les parties s’engagent sur le fait que l’objet du présent accord est d’aménager la procédure et les délais dans lesquels s’inscrit la procédure d’information et de consultation du CSE de la Société et les modalités de déroulement de l’expertise.

Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

ARTICLE 2 : Encadrement des procedures d’information consultation

Dans ce cadre, les parties se sont réunies en vue de définir les modalités des procédures d’information et de consultations du CSE et notamment :

  • Les modalités de l’expertise votée par le CSE,

  • Le délai de consultation du CSE ainsi qu’un calendrier des réunions dans ce cadre.

2.1. Délais et calendrier de la procédure d’information et de consultation :

Pour rappel, en application des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le CSE doit disposer d'un délai d'examen suffisant. Ce délai peut notamment être aménagé par voie d’accord collectif majoritaire.

Ce délai doit permettre au CSE d'exercer utilement sa compétence. A l'expiration de ce délai, le comité est réputé avoir été consulté.

Le délai légal de consultation est en principe de 2 mois en cas d’intervention d’un expert. Ce délai court depuis le 23 septembre 2021.

Pour autant, les Parties conviennent d’allonger le délai de consultation pour cette procédure d’information - consultation et de fixer le calendrier de la manière suivante :

Date Instance Réunion
23 septembre 2021 CSE extraordinaire Réunion d’information/consultation et remise des documents d’information
30 septembre 2021 CSE Désignation de l’expert du CSE
CSE

Poursuite de l'information et des échanges sur le projet

Réponses aux questions éventuelles du CSE

Echanges avec l’expert et remise d’information complémentaire éventuelle
Au plus tard le
10 décembre 2021
Direction Remise du rapport de l’expert
16 décembre 2021 CSE

Présentation du rapport de l’expert en présence de l’expert

Remise de l’avis du CSE et transmission le même jour d’un extrait de Procès-Verbal reprenant l’avis

Fin des procédures d’information et de consultation du CSE

La procédure d’information-consultation sur le projet de regroupement et ses conséquences sera donc reportée pour expirer le 16 décembre 2021. A cette date, le CSE sera réputé, conformément à la loi, avoir été consulté sur le projet Hermès.

Le calendrier présenté ci-avant tient compte de la désignation d’un expert par le CSE dans les conditions définies à l’article 2.2 du présent accord.

2.2 Modalités et moyens alloués dans le cadre de la procédure d’information consultation :

2.2.1 Expertise :

La présente procédure d’information et de consultation n’entre pas dans le champ de la désignation légale d’un expert. Pour autant, les parties ont convenu que le CSE pourrait désigner un expert de son choix afin de l’accompagner dans la procédure d’information et de consultation objet du présent accord.

Le CSE de BPCE SA a désigné le cabinet d’expertise SYNDEX pour l’accompagner dans le cadre de l’expertise commune sur l’étude du projet Hermès, objet de la procédure d’information-consultation.

La mission de l’expert demeure régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret professionnel et de discrétion.

2.2.2 Contenu de la mission de l’expert :

La mission de l’expert consistera plus précisément à :

  • faciliter l’accès du CSE à l’information, sans toutefois que celui-ci ne puisse être directement destinataires de documents confidentiels auxquels seul l’expert aura accès ;

  • améliorer la compréhension du CSE concernant le contenu du projet ;

  • assister le CSE dans la formulation de son avis ;

  • assurer une compréhension globale du projet afin de permettre au comité d’exprimer un avis en toute connaissance de cause compte tenu du caractère commun aux structures de l’ensemble du projet.

Les Parties rappellent que l’expert ne doit pas se substituer aux acteurs de la procédure d’information-consultation. Il pourra être invité aux réunions du CSE mais ne participera pas aux échanges.

2.3.3 Modalités pratiques de l’expertise :

Les modalités pratiques de l’expertise ont été définies dans le cadre de la lettre de mission échangée entre l’expert et la Direction de BPCE SA.

Les Parties s’accordent :

  • sur une date de remise du rapport d’expertise, tant aux membres du CSE qu’à la Direction de la Société, fixée au plus tard au 10 décembre 2021 ;

  • sur une date de présentation du rapport d’expertise lors de la réunion du CSE fixée le 16 décembre 2021,

  • sur la date de remise de l’avis du CSE fixée au 16 décembre 2021.

Il est expressément convenu entre les Parties que tout retard dans la remise du rapport d’expertise ne pourra en aucun cas retarder la date prévue pour le recueil de l’avis du CSE selon le calendrier fixé à l’article 2.1. du présent accord.

2.2.4 Prise en charge du financement de l’expert du CSE :

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, à titre exceptionnel et plus favorable, afin de favoriser l’appréhension du projet de regroupement et ses impacts par le CSE, la Direction de la Société BPCE SA accepte de prendre en charge les frais d’expertise sur l’ensemble du périmètre de la mission de l’expert dans les limites et conditions suivantes :

  • le respect du délai de consultation fixé à l’article 2.1. du présent accord,

  • le respect du périmètre de l’expertise défini, périmètre limité à BPCE SA,

  • un budget global pour cette expertise non obligatoire de 28.160 euros H.T pour l’accompagnement de l’expert.

L’expert du CSE sera présent lors de la réunion de présentation de son rapport à la date prévue par le calendrier fixé à l’article 2.1 du présent accord. Il s’engage à communiquer son rapport à la Direction au plus tard le 10 décembre 2021.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1. Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée déterminée fixée au 17 décembre 2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire tout effet, sans pouvoir faire l’objet d’une reconduction tacite.

3.2. Révision de l’accord :

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Des négociations en vue de la révision du présent accord seront ouvertes dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

3.3. Publicité de l’accord :

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article
L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale représentative sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.

Fait à Paris, le 9 novembre 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction de BPCE SA

Pour les Organisations Syndicales représentatives de BPCE SA

  • C.F.D.T.

  • C.F.T.C.

  • S.N.B.

  • U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com