Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au compte épargne-temps de BPCE SA" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T07522042118
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord anticipé d'adaptation BPCE SA / BPCE PAYMENT SERVICES (2023-03-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DE BPCE SA

Entre les soussignés :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 180 478 270 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France –
Paris 13ème, représentée par ..., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - OBJET 4

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 4

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 4

3-1 Apport de congés payés annuels et jours de congés supplémentaires de fractionnement 5

3-2 Apport de jours de congé d’ancienneté 5

3-3 Apport de jours de repos ou jours RTT 5

3-4 Cumul 5

3-5 Formalités administratives 5

3-6 Suivi du compte individuel 6

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 6

4-1 Indemnisation des congés 6

4-2 Abondement 7

4-3 Monétisation 7

ARTICLE 5 – DUREE DES CONGES – MODALITES DE PRISE DES CONGES ET DELAIS DE PREVENANCE 8

5-1 Durée des congés 8

5-2 Délai de prévenance et de réponse 8

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 9

6-1 Assiette et modalités de calcul 9

6-2 Modalités de versement de l’indemnité 9

ARTICLE 7 – STATUT DU SALARIE EN CONGE 9

ARTICLE 8 – RETOUR DU CONGE 10

ARTICLE 9 – CONSEQUENCES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS SUR LES CONGES NON PRIS 10

ARTICLE 10 – MOBILITE DANS LE GROUPE BPCE 10

ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 10

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES 11

12.1 Modalités de suivi 11

12.2. Date d’application et durée de l’accord 11

12.3. Dénonciation et révision 11

12.4. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

Par accord en date du 13 octobre 2010, un dispositif de compte épargne-temps a été mis en place au sein de BPCE SA. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du
18 décembre 2012.

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires (article L.2242-1 du Code du travail), BPCE SA et les organisations syndicales signataires ont souhaité faire évoluer le dispositif actuel de compte épargne-temps en prévoyant la possibilité de monétiser les jours épargnés et en instaurant de nouvelles situations exceptionnelles de déblocage.

Dans un souci de clarté et de lisibilité, les Parties ont convenu que le présent accord, qui reprend et complète l’intégralité des dispositions de l’accord collectif relatif au compte épargne-temps du 13 octobre 2010 et de son avenant du 18 décembre 2012, se substitue en intégralité à ces derniers.


ARTICLE 1 - OBJET

L’accord sur le compte épargne-temps a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite d’épargner des droits à congé ou repos rémunérés en vue de financer tout ou partie d’un congé sans solde, prévu à l’article 4-1 du présent accord.

Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

L’adhésion au compte épargne-temps est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié. L’ouverture et l’alimentation du compte épargne-temps sont facultatives et ne peuvent être imposées aux salariés.

Dans cet esprit, les parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos RTT s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier l’organisation des activités au sein de l’unité de travail avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés et de repos RTT au cours de l’année.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
EPARGNE-TEMPS

Tout salarié de BPCE, après période d’essai dans l’entreprise, peut bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne-temps.

L’ouverture effective du compte épargne-temps est concrétisée par la première utilisation qui en est faite par le collaborateur.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le salarié peut alimenter, chaque année, son compte épargne-temps par tout ou partie :

  • des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés d’ancienneté dans les conditions prévues par l’article 6-3 de l’accord du 13 octobre 2010 relatif à l’organisation des congés annuels ;

  • des jours de RTT ou des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail.

Le compte épargne-temps peut-être exprimé :

  • en jours entiers ou en demi-journées pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait annuel en jours) ;

  • en jours entiers ou en demi-journées pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (horaire collectif hebdomadaire ou forfait annuel en heures).

3-1 Apport de congés payés annuels et jours de congés supplémentaires de fractionnement

Le compte épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés, dans la limite de 3 jours ouvrés par an pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.

De surcroît, le(s) jour(s) de congés supplémentaires de fractionnement éventuellement acquis au cours d’une année considérée peuvent également être affectés sur le compte épargne-temps, soit au plus 2 jours par an.

3-2 Apport de jours de congé d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté définis à l’article 6-3 de l’accord du 13 octobre 2010 relatif à l’organisation des congés annuels peuvent être affectés, dans la limite de 3 jours par an, sur le compte épargne-temps.

3-3 Apport de jours de repos ou jours RTT

Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report de jours de repos ou jours de RTT, dans la limite de 10 jours (*) par an, acquis en application de l’accord collectif du
13 octobre 2010 sur la réduction du temps de travail.

(*) pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.

3-4 Cumul

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des articles 3-1 à
3-3 du présent accord ne peut excéder 18 jours ouvrés par an, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours épargnés par un collaborateur sur le compte épargne-temps ne peut excéder 173 jours ouvrés.

Dans le cadre de la mobilité d’un collaborateur du Groupe vers BPCE SA, ce dernier pourra demander le transfert de son CET dans la limite du plafond ci-dessus mentionné.

En cas d’atteinte de ce plafond aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que le nombre de jours épargnés ne soit réduit en deçà du plafond fixé.

Dans ce cas, un entretien entre le collaborateur et son manager pourra être réalisé afin d’échanger sur sa situation.

Le présent dispositif concerne les jours de congés payés annuels, les jours de congés supplémentaires de fractionnement, les jours de congés d’ancienneté et les jours de repos ou jours de RTT acquis à compter du 1er janvier 2022.

3-5 Formalités administratives

Le salarié souhaitant affecter au compte épargne-temps tout ou partie des congés et jours prévus aux articles 3-1 à 3-4 du présent accord, doit en informer sa hiérarchie ainsi que la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Au moment de leur affectation sur le compte épargne-temps, les congés et jours prévus aux articles 3-1 à 3-4 du présent accord doivent être acquis.

3-6 Suivi du compte individuel

La gestion du compte épargne-temps est assurée directement par BPCE.

Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps est informé annuellement de l’état de son compte.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié :

  • soit pour indemniser un congé sans solde ;

  • soit pour indemniser une cessation totale ou partielle d’activité avant la fin de sa carrière professionnelle.

Le salarié peut également demander l’utilisation, dans la limite de 10 jours par an, de ses droits CET de jours de repos ou de jours RTT pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PER Collectif Interentreprises) du Groupe BPCE, auquel a adhéré BPCE SA.

Les droits CET de jours de repos et de jours RTT transférés sur le PER Collectif Interentreprise sont exonérés totalement ou partiellement de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, conformément à la réglementation en vigueur.

Les modalités de versement des droits CET de jours de repos et de jours RTT dans le PER Collectif Interentreprise seront précises chaque année par l’Entreprise.

4-1 Indemnisation des congés

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser les congés sans solde prévus par les dispositions légales suivantes :

  • le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • le congé parental prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail

  • le congé sabbatique prévu à l’article L. 3142-28 du Code du travail ;

  • tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer en temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 1225-47, L. 1225-62 et L. 3123-1 du Code du travail (congé parental, cas de maladie, d’accident ou de handicap grave d’un enfant à charge, passage à temps partiel) ;

  • le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 et suivants du Code du travail) ou de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) ;

  • le congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 du Code du travail).

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser soit une cessation totale d’activité, soit pour réduire partiellement son temps de travail au plus tôt un an avant la fin de sa carrière professionnelle. Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. Dans ce cadre, la validité de la demande d’utilisation du compte épargne-temps est subordonnée à l’existence, par ailleurs, d’une demande du salarié de départ en retraite.

En plus des congés sans solde définis ci-dessus, il est créé dans le cadre du présent accord un congé sans solde pour convenances personnelles, dit « congé CET », d’une durée maximale d’un mois par an, correspondant au plus à 22 jours ouvrés continus ou non, et indemnisé par l’utilisation du compte épargne-temps. Le « congé CET » est constitué exclusivement de jours affectés dans le compte épargne-temps.

4-2 Abondement

BPCE abonde l’utilisation du compte épargne-temps dans les conditions suivantes :

  • 10% au titre d’un congé de solidarité familiale ou de proche aidant, d’un congé de solidarité internationale ;

  • 20% au titre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • 20% au titre d’une cessation totale ou progressive d’activité, dès lors que le salarié souhaite faire valoir ses droits à retraite.

Cet abondement n’est acquis que si le salarié prend effectivement l’un des congés indiqués ci-dessus.

Il est calculé sur les jours épargnés par le salarié au jour de son départ pour l’un des congés ouvrant droit à abondement.

4-3 Monétisation

Le salarié peut demander la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps dans les conditions fixées ci-dessous.

La monétisation des jours affectés au compte épargne-temps est ouverte aux collaborateurs qui en font la demande dans la limite de 20 jours sur une période de 5 ans précédent la demande.

Toutefois, la monétisation du compte épargne-temps au-delà du plafond susvisé et dans la limite des jours épargnés sur le compte épargne-temps est possible en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale ou financière du salarié telles que :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé (PACS) ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Décès du conjoint du salarié, ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;

  • Situation de surendettement du salarié ;

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse ;

  • Création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale.

La monétisation des jours de compte épargne-temps pour circonstances exceptionnelles est conditionnée à la production de justificatifs par le salarié et à l’autorisation de la Direction des Ressources Humaines.

L’indemnité versée au salarié a le caractère de salaire. Elle est soumise aux régimes fiscal et social en vigueur au moment du versement.

ARTICLE 5 – DUREE DES CONGES – MODALITES DE PRISE DES CONGES ET DELAIS DE PREVENANCE

5-1 Durée des congés

Les durées minimales et maximales de prise des congés sans solde sont celles fixées par les dispositions légales.

En tout état de cause, ces congés doivent être pris par journée entière.

5-2 Délai de prévenance et de réponse

Tout salarié demandant dans le cadre du compte épargne-temps, un congé de longue durée sans solde prévu par la loi, tels que le congé parental, le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d’entreprise, le congé de solidarité familiale et le congé de solidarité internationale, doit respecter les dispositions légales relatives à ce congé.

Le salarié doit en faire la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre décharge, auprès de la Direction des Ressources Humaines qui y répondra dans les délais légaux.

Tout salarié demandant dans le cadre du compte épargne-temps un autre congé sans solde prévu à l’article 4-1 doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois, à l’exception :

  • du congé CET d’une durée au plus égale à 5 jours ouvrés, pour lequel le délai de prévenance est fixé à 15 jours ;

  • d’une cessation totale ou partielle d’activité pour laquelle la demande doit être formulée au moins six mois avant la date de début du congé.

Le salarié formule sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre décharge.

Une réponse motivée est donnée au salarié au plus tard dans le mois qui suit sa demande.

S’agissant du « congé CET », la demande doit être déposée directement sur l’outil de gestion, disponible sur l’intranet.

En cas de circonstances exceptionnelles, les délais prévus par le code du travail ou dans le présent article peuvent être réduits à la demande expresse du salarié, avec l’accord formel de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

6-1 Assiette et modalités de calcul

Les jours affectés au compte épargne-temps au titre des articles 3-1 à 3-3 du présent accord sont indemnisés conformément aux dispositions de l’article 20 du Chapitre 4 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 relatif au Compte Epargne Temps de la Convention Collective de la Banque.

L’assiette de calcul ainsi définie est majorée le cas échéant, des éléments fixes de rémunération non variables en montant et à périodicité mensuelle, hors avantages en nature, heures supplémentaires et complémentaires, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

A l’exception du « congé CET », la durée du congé sans solde peut le cas échéant être supérieure au nombre de jours acquis dans le compte épargne-temps, sous réserve de respecter les limites légales des congés sans solde définis à l’article 4-1 du présent accord.

Dans ce cas, l’indemnité versée au salarié est limitée au nombre de jours épargnés dans le compte épargne-temps.

L’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé sans solde, et non au moment de la constitution de l’épargne-temps correspondante.

Son montant ne peut, en aucun cas, être supérieur à la rémunération brute de base calculée sur la base d’un temps plein, majoré le cas échéant des éléments fixes de rémunération, non variables en montant et à périodicité mensuelle, hors avantages en nature, heures supplémentaires et complémentaires, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

6-2 Modalités de versement de l’indemnité

L’indemnité relative aux congés sans solde est versée au salarié, selon les mêmes modalités que la paie, soit mensuellement.

Cette indemnité a le caractère de salaire. Elle est soumise au régime fiscal et aux cotisations sociales en vigueur au moment du versement.

ARTICLE 7 – STATUT DU SALARIE EN CONGE

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé sans solde. Le salarié demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise. Le congé sans solde n’ouvre aucun droit à l’acquisition de jours de congés payés et de jours RTT ou de jours de repos.

Le salarié continue de bénéficier des couvertures offertes par la mutuelle et l’organisme de prévoyance durant le temps où il perçoit une rémunération.

A titre dérogatoire, les périodes de congé sans solde pour convenances personnelles ou
« congé CET » (d’une durée maximale d’un mois par an, correspondant au plus à 22 jours ouvrés continus ou non) instituées par le présent accord, ouvrent droit à l’acquisition de jours de congés payés et de jours RTT ou de jours de repos.

Ces périodes de congé sans solde au titre du « congé CET » sont sans incidence sur le calcul des primes d’intéressement, de participation éventuelle et de part variable.

ARTICLE 8 – RETOUR DU CONGE

A l’issue du congé, sauf s’il procède une cessation volontaire d’activité, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, en cas de congé de longue durée de plus de
6 mois, dans un emploi similaire assorti d’une rémunération et d’une classification au moins équivalentes.

En cas de circonstances exceptionnelles dument motivées, le salarié peut réintégrer BPCE avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l’accord formel de la Direction des Ressources Humaines. Les jours de congés non utilisés sont alors réaffectés au compte épargne-temps.

ARTICLE 9 – CONSEQUENCES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS SUR LES CONGES NON PRIS

Le présent accord met fin à tout dispositif particulier de report, sur l’année suivant leur acquisition, des jours de congés payés annuels non pris au 31 décembre de l’année considérée.

ARTICLE 10 – MOBILITE DANS LE GROUPE BPCE

En cas de mobilité dans une autre entreprise du groupe, le salarié conserve son crédit inscrit au compte épargne-temps lorsque le dispositif existe dans l’entreprise d’accueil et sous réserve de l’acceptation de ladite entreprise d’accueil.

En cas d’impossibilité de transfert des droits, le compte est soldé dans les conditions prévues à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture des relations contractuelles, il est fait application des dispositions de l’article 22 b) du chapitre 4 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 relatif au Compte Epargne Temps de la Convention Collective de la Banque.

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice équivalente aux droits acquis au jour de la rupture des relations contractuelles.

Cette indemnité compensatrice est calculée selon les modalités fixées à l’article 6-1 du présent accord.

Cette indemnité, ayant le caractère de salaire, est versée en une seule fois, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

12.1 Modalités de suivi

Un bilan annuel du recours au compte épargne-temps sera réalisé auprès du CSE dans le cadre de ses attributions en matière de politique sociale, emplois et conditions de travail.

12.2. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

12.3. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur.

12.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA, via l'intranet
BPCE SA.

Fait en 5 exemplaires, le 6 mai 2022,

Pour BPCE SA,

Pour la CFDT Pour la CFTC

Pour le SNB-CFE/CGC Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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