Accord d'entreprise "ACCORD DU 18 AVRIL 2018 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez GEODIS AUTOMOTIVE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEODIS AUTOMOTIVE NORD et le syndicat CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L18000505
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS AUTOMOTIVE NORD
Etablissement : 49345576000022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 18 AVRIL 2018 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-12-06)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18

GEODIS AUTOMOTIVE NORD

Parc d’Activités 3 Jean Monnet

RN 30

59111 HORDAIN

ACCORD DU 18 AVRIL 2018 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE AU SEIN DE GEODIS AUTOMOTIVE NORD

AVRIL 2018

Entre les soussignés :

La Société GEODIS AUTOMOTIVE NORD, dont le siège est situé à Parc d’Activités Jean Monnet 3 – 59111 HORDAIN – France.

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Actuellement, l’entreprise GEODIS AUTOMOTIVE NORD doit faire face à une montée en cadence de ses moyens humains afin d’honorer la demande de son client final pour une durée déterminée prenant effet au plus tôt le 14 mai 2018 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2018, renouvelable pour une période identique, supérieure ou inférieure.

Sur la base de l’organisation actuelle du temps de travail, GEODIS AUTOMOTIVE NORD n’est pas en mesure de faire face aux exigences de production demandées par notre client final, et la gestion en flux synchrone nécessite une adaptation de nos organisations.

Il est donc impératif de :

  • Maximiser nos organisations pour permettre d’assurer notre prestation logistique,

  • Renforcer nos capacités aux fins de satisfaire nos clients.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de la nécessité de prévoir une organisation basée sur la mise en place d’équipes de suppléance, ainsi qu’un cycle de travail en semaine adapté, afin de répondre et d’optimiser nos capacités de livraison dans des conditions de qualité et de supervision adaptée.

Parallèlement, les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de GEODIS AUTOMOTIVE NORD afin de faire face à certaines situations imprévisibles et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages d’ouverture du site compte tenu de la mise en place d’équipes de suppléance.

Pour mémoire, les équipes de suppléance reposent sur la présence le vendredi, samedi et dimanche de personnel travaillant en permanence, en journée et de nuit, 12 heures par jour au maximum.

Le présent accord a donc pour objet de définir les dispositions relatives à l’organisation du travail de ces équipes et de rémunération de ce mode particulier d’activité.

Le présent accord intègre parallèlement des précisions sur les modalités de passage de travail de vendredi, samedi, dimanche, ainsi que celles concernant la formation. Il précise aussi, les conditions de retour en semaine.

Comme indiqué ci-après, ce mode de travail,

  • n’est dans l’esprit des partenaires sociaux, applicable que de façon temporaire pour chaque salarié concerné,

  • ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce mode de travail.

En cas d’extension des équipes de suppléance à un nouveau périmètre ou de modification d’horaires, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées. Les horaires pourront être adaptés puis modifiés en fonction de contraintes internes. 

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail applicable au sein de GEODIS AUTOMOTIVE NORD, lié à la mise en place d’équipes de suppléance pour une durée déterminée.

Le présent accord s’inscrit en particulier dans le cadre des dispositions aux articles L. 3121-11 et L. 3132-16 et suivants du Code du Travail relatives :

  • A la mise en place d‘équipes de suppléance de fin de semaine selon l’organisation « vendredi-samedi-dimanche (VSD) », pour une durée déterminée,

  • A la modification de l’organisation du travail en place afin de tenir compte de l’intégration du travail en équipes de suppléance de VSD pour une durée déterminée,

  • A la mise en place d’un dispositif d’astreintes et notamment le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière / sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu pour une durée déterminée.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu applicable au sein de GEODIS AUTOMOTIVE NORD concernant ce dispositif, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions et notamment :

  • Aux dispositions relatives au travail en équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L 3132-16 et suivants du Code du travail,

  • A la définition de l’astreinte conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail ;

  • A la prise en compte de la période d’astreinte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail ;

  • Aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire conformément aux articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

Article 3 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés concernés de GEODIS AUTOMOTIVE NORD. 

Article 4 - Date d'effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet au plus tôt le 14 mai 2018 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2018 au soir.

A cette dernière date, il pourra être renouvelé pour une durée identique, supérieure ou inférieure ; dans ce cas un avenant sera établi et conclu selon les mêmes modalités que le présent accord.

A défaut, il prendra fin automatiquement.

Article 5 - Interprétation

Le présent dispositif fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel titulaires et autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent dispositif, dispositif auquel elle sera annexée.

PARTIE 2 – MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Article 6 – Objet

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour du personnel volontaire, affecté à des postes de travail dans les conditions prévues par le dispositif légal et s’appliquera au plus tôt à compter du 14 mai 2018 aux établissements de GEODIS AUTOMOTIVE NORD suivants :

  • Etablissement de HORDAIN 1 ;

  • Etablissement de HORDAIN 2.

Article 7 – Constitution des équipes

Les postes de travail sur les équipes de suppléance de week-end seront ouverts en priorité au personnel permanent volontaire de l’entreprise.

Les salariés volontaires ayant les compétences et l’autonomie requises sur les postes devront faire part de leur intérêt pour un poste de suppléance à leur hiérarchie, et renseigner le formulaire de volontariat avec le modèle annexé au présent accord (annexe 1).

Il est indispensable que l’entreprise puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

Les salariés qui seront affectés à ce mode de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail la semaine (ni en journée, ni en équipe).

Un avenant au contrat de travail fixant les modalités du travail en équipe de suppléance sera établi.

Article 8 – Modalités d’organisation générale

8.1 Communication de la mise en place de l’équipe de VSD

Pour planifier le démarrage de l’organisation en fin de semaine et favoriser l’organisation personnelle des volontaires, la direction s’engage à communiquer le nombre de poste, composition d’équipe et durée prévisible de l’organisation de VSD et à prévenir ses salariés au minimum 10 jours calendaires à l’avance.

8.2 Modalités générales

Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que les autres périodes de repos collectif de l’équipe habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels. Ces jours devront être nécessairement consécutifs.

Etant donné ce principe de droit, deux équipes ne pourront se chevaucher sauf pour quelques heures pour assurer la continuité de production.

Un salarié d’une équipe de suppléance remplaçant en semaine pendant plus d’une journée une équipe, ne pourra être occupée simultanément en fin de semaine.

En revanche, une équipe de suppléance peut être occupée un jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine, ou positionnée en formation sans que cela ne remette en cause son travail de week-end.

A noter, que des salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent cumuler leur travail de week-end et remplacer des salariés absents de semaine, notamment pour maladie ou évènement familial.

Pour les sites non concernés par le travail du week-end, des astreintes pourront être mises en place aux fins de répondre aux besoins du client travaillant 7 jours /7.

8.3 Passation d’une activité en semaine à une équipe de suppléance et vice versa

Afin d’éviter le cumul sur une même semaine civile en début et fin de cycle d’une équipe de suppléance, entre le travail de VSD et le travail de la semaine précédente ou suivante, il est convenu que :

  • Le personnel entrant en cycle de VSD seront mis en situation de non travail, les 2 jours précédents le premier jour travaillé en VSD.

Les heures de semaine réalisées lors du passage en VSD seront donc rémunérées en heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales en vigueur.

  • Le personnel sortant du cycle de VSD seront mis en situation de non travail, les 2 jours suivants le dernier jour travaillé VSD au titre des jours de repos hebdomadaire.

    1. Passation d’une activité en équipe de suppléance à une activité en semaine

Le passage à la semaine normale du fait de l’Entreprise s’effectuera en fonction des besoins.

Dans ce cas, l’entreprise s’efforcera d’observer un délai de prévenance raisonnable.

8.5 Règles de fonctionnement applicables aux équipes de suppléance

Les règles de fonctionnement général appliquées en semaine seront également respectées par les personnes travaillant en équipe de suppléance.

Article 9 – Temps de travail et répartition

9.1 Préliminaire

La durée effective de travail sur la base de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire est de 151,67 heures par mois pour le personnel.

9.2 Durée du travail

La durée quotidienne de travail des salariés de l’équipe de suppléance peut atteindre 12h00 lorsque la durée de recours à cette équipe n’excède pas 48h00 consécutives.

Ainsi, la durée du travail effectif pour les équipes de suppléance s’élève :

  • Pour les équipes travaillant de Vendredi, Samedi et Dimanche, à 12 heures consécutives maximum par jour.

  • Les horaires envisagés et à caractère non définitif et peuvent évoluer selon les activités :

    • Vendredi : 13h15 à 21h15

    • Samedi : 12h35 à 23h15

    • Dimanche : 18h55 à 05h35 (ou 11h35 à 22h15 selon planification de séances supplémentaires par le client

La mise en place prévisionnelle de cette organisation sera positionnée à compter du vendredi 18 mai 2018.

9.3 Temps de pause

Pendant la présence dans l’entreprise, le personnel de suppléance bénéficie d’un temps de pause dans les mêmes conditions que le personnel posté en semaine. Ces temps de pause sont décomptés du temps de travail effectif, et seront définis par la hiérarchie.

Article 10 – Application au personnel d’encadrement

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire qui est assuré au personnel d’encadrement pourra être donné par roulement afin qu’il puisse intervenir tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine.

Article 11 – Conditions de rémunération

Les salariés affectés en équipe de suppléance concluront un avenant au titre duquel ils percevront une rémunération brute calculée en application des dispositions liées au travail de VSD.

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effective selon l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à travailler durant la semaine, pour exemple, en remplacement des salariés partis en congé annuel ou en formation.

La rémunération des équipes de suppléance comprend les éléments fixes et variables habituels et se décompose comme suit :

  • Rémunération de base selon la nouvelle durée contractuelle

Ce sont les heures réalisées de jour. Elles sont payées au taux normal.

  • Rémunération heures de nuit

Ce sont les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures du matin sur la période d’un mois civil (cf convention collective sur le travail de nuit).

  • L’indemnité de VSD

Pour information, elle constitue une majoration du salaire de base pour le travail accompli pendant les horaires de fin de semaine. Majoration à ce jour, de 50%.

Il est à noter que le versement de cette indemnité au titre du VSD, ne permet pas le versement supplémentaire de la prime de dimanche.

Concernant les autres éléments de rémunération :

  • La prime d’ancienneté sera calculée conformément aux modalités définies et en place.

  • Les primes de paniers, la prime de repas, les tickets restaurant ou les frais conducteurs se verront appliquer conformément à nos statuts ou toute autre accord à venir sur le sujet ou aux dispositions conventionnelles applicables en la matière.

Éléments périphériques impactés par le travail en VSD

11.1. Jours de congés payés, congés exceptionnels, congés ancienneté

Le principe est que les jours de congés payés, exceptionnels pourront être pris en respectant les règles applicables au personnel des équipes de semaine, et seront calculés selon le temps de présence sur une année et en équivalence du nombre de VSD travaillés. En annexe 2, figure le récapitulatif (Congés payés, congés exceptionnels, congés ancienneté…).

Pour exemple les congés payés :

Le droit à congés payés de base correspond à 5 semaines, soit 25 jours ouvrés par an pour tout salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi.

Pour le personnel de suppléance, ce droit de 5 semaines de congés payés est identique en équivalent.

Pour faciliter la compréhension :

  • En équivalent, le droit à congés payés d’un salarié travaillant 3 jours par semaine est de 15 jours de congés par an (3x25/5).

Les congés seront pris à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les intéressés en tenant compte des impératifs du client et de l’organisation des équipes.

11.2 JRTT

Pour les salariés bénéficiaires de JRTT, lors de la passation de l’organisation semaine à l’organisation week-end, il sera effectué une modification de leurs acquis en équivalence selon le tableau de correspondance en annexe 2.

A noter, que les salariés de week-end, étant des travailleurs à temps partiel, n’acquièrent plus de RTT.

11.3 13ème mois

Les modalités de versement du 13ème mois sont celles définies et en place.

Article 12 – Formation

Les salariés en équipe de suppléance doivent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

  • Avant d’intégrer le salarié à une équipe de VSD, l’entreprise s’efforcera d’organiser les formations nécessaires ou d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail,

  • Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations,

  • Une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail de VSD. La durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50 %.

Article 13 : Garanties

13.1 Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés, inscrit à l’effectif de l’entreprise, précisera les modalités pratiques de leur affectation temporaire à l’équipe de suppléance. L’ancienneté des salariés concernés continue de courir comme s’ils travaillaient à temps complet.

13.2 Information / Consultation des représentants du personnel

Chaque période de travail en équipe de suppléance fera l’objet d’une information des représentants du personnel concernant le nombre de personnes et la durée prévue de la période.

13.3 Délais de prévenance fin équipe de suppléance

Dans le cas de retour à un régime de semaine avant la fin de cette période, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

A son retour, le salarié sera réintégré en régime de travail 35 heures dans un poste similaire à son poste d’origine.

D’une manière générale et quelle que soit la matière des problèmes qui pourraient se poser, il sera fait référence à la Convention Nationale des Transports Routiers ou aux accords collectifs.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié dès son affectation en équipe de suppléance.

PARTIE 3 – MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN PLACE AFIN DE TENIR COMPTE DE L’INTEGRATION DU « VSD »

Article 14 – Rappel de l’organisation du travail de semaine avant la mise en place du « VSD »

Pour mémoire, les parties rappellent que la durée de travail effectif est de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire et de 151,67 heures par mois pour l’ensemble du personnel.

La durée hebdomadaire du travail du personnel se répartit comme suit :

  • Matin : 5 jours, du lundi au vendredi,

  • Après-midi : 5 jours du lundi au vendredi,

  • Nuit : 5 jours du lundi soir au samedi matin.

Article 15 – Horaires envisagés pour l’organisation du travail en équipe de suppléance « VSD »

Les horaires envisagés et à caractère non définitif sont les suivants :

  • Vendredi : 13h15 à 21h15

  • Samedi : 12h35 à 23h15

  • Dimanche : 18h55 à 05h35 (ou 11h35 à 22h15 selon planification de séances supplémentaires par le client)

Article 16 – Conséquences de la mise en œuvre du travail en équipe de suppléance « VSD » sur l’organisation du travail de semaine : Nouvelle organisation

En conséquence de ce qui précède, la durée hebdomadaire de travail des équipes de semaine se répartit comme décrits ci-dessous. Les horaires envisagés, à caractère non définitif et en fonction de l’activité seront :

 :

  • Matin : 5 jours du Lundi au Vendredi de 05h30 à 13h20, avec la possibilité de travail en séance supplémentaire le Samedi de 05h30 à 12h40 ;

  • Après-midi : 4 jours du Lundi au Jeudi de 13h35 à 21h35 ;

  • Nuit : 5 jours du Lundi soir au Samedi matin de 22h10 à 05h35, avec la possibilité de travail en séance supplémentaire le Dimanche (Dimanche soir au Lundi matin) de 22h10 à 05h35.

La mise en place prévisionnelle de cette organisation sera positionnée au plus tôt à compter du Lundi 14 mai 2018, au sein des établissements concernés.

Article 17 – Conditions de rémunération

La rémunération de base des salariés en équipe de semaine reste identique dans la mesure où leur durée contractuelle n’est pas modifiée.

Concernant les éléments variables :

  • Liés à la durée hebdomadaire ou mensuelle (prime d’ancienneté, 13è mois) : sont inchangés.

  • Liés au nombre de jours travaillés (paniers, prime de repas, prime de chef d’équipe, prime d’assiduité et autres primes liées au nombre de jours travaillés) : sont en fonction du nombre de jours travaillés.

Les jours de congés payés, congés exceptionnels, congés ancienneté, JRTT…

Le nombre de jours acquis ne sont pas modifiés dans la mesure où la durée contractuelle reste la même. Néanmoins, sur les semaines de quatre jours travaillés, 5 jours de repos doivent être posés (notamment afin de respecter le principe des cinq semaines de congés).

Les congés doivent être pris à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les intéressés en tenant compte des impératifs du client et de l’organisation des équipes.

PARTIE 4 – MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

Article 18 - Définition

Dans un souci d’assurer la permanence de fonctionnement des activités, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, et d’assurer la bonne marche de l’entreprise, il est nécessaire de mettre en place un régime d’astreinte permettant d’intervenir en dehors de l’horaire collectif de travail.

En effet, le personnel des sites concernés et des sites satellites, est susceptible de réaliser des astreintes pour notamment se rendre sur site afin de réaliser des interventions en fonction des besoins de nos clients.

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés :

  • Caristes

  • Chefs d’équipe

  • Responsables d’activité

  • Exploitants transport & logistique

Article 19 - Périodes d’astreinte 

Les salariés concernés sont tenus de rester disponible en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise pendant les périodes suivantes : tous les jours de la semaine, hors horaire collectif.

Les salariés bénéficieront en tout état de cause entre chaque période quotidienne de travail et d’astreinte d’un repos au moins égal à 11 heures consécutives.

Article 20 - Principes de mise en œuvre de l’astreinte

Article 20.1. - Entrée et sortie dans le régime d'astreinte

Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse prioritairement avec des volontaires.

Dans le cas où il n'y aurait pas de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le salarié qui sera d'astreinte.

Article 20.2 - Programmation individuelle et information des salariés

Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance. Cette modification interviendra par écrit ou oralement par appel téléphonique.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Article 21 – Intervention pendant l’astreinte

Article 21.1 - Intervention avec déplacement sur site

Le temps d'intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

Dans l'hypothèse où la durée du travail liée à l'intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.

Article 21.2 - Intervention du personnel et comptabilisation

La rémunération de la période d'intervention se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention n’est pas du temps de travail effectif mais sera rémunéré sur la base du salaire de base et indemnisé conformément à l’article 23.

Article 22 - Articulation entre astreinte et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du Travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Article 23 – Indemnisation de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte pour le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :

  • une indemnité pour le week-end ou en cas d’astreinte un jour férié de 50 € bruts.

Le temps d’intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d’intervention constitutif de temps de travail effectif seront rémunérés comme tels et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

En cas d’intervention téléphonique, le salarié sera rémunéré sur la base d’un temps forfaitaire équivalent à 3 heures de travail effectif ; dans l’hypothèse où l’intervention téléphonique serait d’une durée supérieure, le temps d’intervention sera rémunéré comme tel.

Enfin, le salarié bénéficiera d’une indemnité kilométrique correspondante à la distance domicile/ lieu de travail selon le barème en vigueur dans l’entreprise, pour le personnel non titulaire d’un véhicule de fonction.

Article 24 - Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée à son responsable hiérarchique.

Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord (Annexe 3).

Article 25 - Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 26 - Information et consultation des instances représentatives du personnel

En début d'année, les représentants du personnel de GEODIS AUTOMOTIVE NORD seront informés et consultés sur les besoins prévisionnels et le calendrier de planification des périodes d’astreinte.

Une information pourra intervenir au cours des réunions ordinaires des instances représentatives du personnel de GEODIS AUTOMOTIVE NORD si ces prévisions évoluent, les représentants du personnel étant également informés et consultés lors de la mise en place de l'astreinte exceptionnelle.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 27 – Entrée en vigueur

Les parties conviennent que le présent dispositif entrera en vigueur au plus tôt à compter du 14 mai 2018.

Article 28 – Consultation des instances représentatives du personnel

Les représentants du personnel dans le cadre de la DUP ont été informés le 16 mars 2018 et consultés le 18 avril 2018.

Article 29 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 30 – Révision – Dénonciation

Toute dénonciation du présent dispositif devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires, la dénonciation devenant effective après le respect d’une durée de préavis de 3 mois, sans que cette durée n’ait un effet sur la durée du présent accord.

Cette dénonciation sera accompagnée d’un projet de dispositif de substitution permettant d’engager une négociation sur le dispositif de substitution.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie, selon les modalités prévues par le dispositif légal.

Article 31 – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée telle que définie dans le préambule et l’article 4. Celui-ci entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes et de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Valenciennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Hordain, le 18 avril 2018, en 3 exemplaires originaux

Pour le syndicat CGT Pour la société GEODIS AUTOMOTIVE NORD

Le Délégué Syndical Le Directeur Général

XXX (1) XXX (1)

1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

ANNEXE 1


ANNEXE 2

ANNEXE 3

FICHE DECLARATIVE D’INTERVENTION EN ASTREINTE

(A remplir par le salarié - A remettre au responsable hiérarchique, dès la fin de l’astreinte)

NOM DU SALARIE : ………………………………………………………………..

PERIODE D’ASTREINTE DU ………………………………………… AU …………………………………………

DATE HEURE DE DEBUT HEURE DE FIN TEMPS DE DEPLACEMENT DESCRIPTIF DE L’INTERVENTION
JJ/MM/AAAA HH:MM HH:MM HH:MM (préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention)

DATE ET SIGNATURE

DU SALARIE

DATE DE REMISE AU RESPONSABLE HIERARCHIQUE ET SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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