Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT NORD CACAO et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018851
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT NORD CACAO
Etablissement : 49361132100016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2023

SOCIETE BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Organisation Syndicale signataire : CFDT Gravelines

Le 19 Décembre 2022

Entre les soussignés :

La Société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC), représentée par Monsieur, Directeur Opérations Cacao France et Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat CFDT (présent à Gravelines), représenté par Monsieur, Délégué Syndical de l’Entreprise BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC) de Gravelines,

  • Accompagné de Madame & Monsieur , Membres du CSE de Barry Callebaut Nord Cacao

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 & L.2242-13 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de la Société Barry Callebaut Nord Cacao.

La négociation annuelle obligatoire 2023 s’inscrivant dans un contexte national d’inflation élevée, le présent accord illustre la volonté partagée des partenaires sociaux de procéder à des révisions salariales uniformes pour l’ensemble des collaborateurs, tout en mettant en œuvre des mesures complémentaires de reconnaissance de l’engagement des salariés.

Au terme de trois réunions qui se sont tenues le 23 Novembre 2022, le 30 Novembre 2022, le 2 Décembre 2022, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont entériné les termes du présent accord.

C’est dans ce cadre que sont prévues les dispositions suivantes :

Article 1 – Politique de rémunération 2023 Barry Callebaut Nord Cacao

La politique de rémunération applicable pour la société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :

  • s’inscrit en général, dans le cadre de mesures salariales soit individualisées (Augmentations Individuelles : AI) soit générales (Augmentations Générales : AG) budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2022/2023 pour l’année 2023 ;

  • tient compte du contexte économique du pays (partage des principaux indicateurs macroéconomiques) ;

  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération pratiqués en vigueur dans la Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) entrant dans le champ d’application dudit accord, laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :

    • au marché local ;

    • dans le respect :

      • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012, dite communément « Alliance 7 » ;

      • d’une obligation de loyauté à l’initiative du Management de l’Entreprise, sur une analyse des écarts possibles de rémunération (salaires bruts mensuels de base) entre les femmes et les hommes,

Article 2 – Mesure d’augmentation générale au 1er janvier 2023 :

+125€ du salaire brut mensuel de base temps plein pour l’ensemble des collaborateurs

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut Nord Cacao présents à l’effectif au 1er Janvier 2023 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2023.

Cette mesure n’est cependant ni applicable aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Article 2.2 – Modalités de la mesure

Sous réserve des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, les salaires bruts mensuels de base temps plein de l’ensemble des collaborateurs seront augmentés de 125 €, à effet du 1er Janvier 2023.

La base de calcul en paie de Janvier 2023, pour l’application de cette mesure, sera le salaire brut mensuel de base temps plein en vigueur au 31 Décembre 2022.

Article 3 – Mesure d’augmentation récompensant la surperformance individuelle :

Les parties signataires ont également souhaité que la politique de rémunération 2023 Barry Callebaut Nord Cacao comporte un dispositif d’augmentation récompensant la surperformance individuelle pour les collaborateurs Non Cadres et Cadres, en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ou de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management), disponible notamment sur le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : Success Factors ;

  • la position individuelle dans l’emploi ;

  • les budgets annuels dédiés et validés par le Management Groupe.

Article 3.1 – Champ d’application

L’article 3 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut Nord Cacao, présents à l’effectif au 1er Janvier 2023 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2023.

Cette mesure n’est cependant ni applicable aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Article 3.2 – Modalités

Il sera procédé, en concertation préalable avec le Management opérationnel et la Direction, à des Augmentations récompensant la surperformance individuelle de collaborateurs à effet du 1er janvier 2023.

Autrement dit, le bénéfice d’une telle mesure vise à récompenser les collaborateurs dont il a été noté une surperformance au cours de l’année, ou dont il a été relevé des performances exceptionnelles, ou un travail au-delà des attendus du management. Dans ce cadre, et sans que cela ne soit exhaustif, il sera ainsi tenu compte de différents critères dont, notamment, l’autonomie au poste, le travail en équipe, l’implication, le comportement, le respect des consignes (sécurité, qualité…).

La Direction veillera à l'application coordonnée et homogène de ces critères au sein des différents services.

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une enveloppe d’Augmentation récompensant la surperformance individuelle brute de + 0.75% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base BCNC).

Cette enveloppe représente le budget global consacré à l’évolution de la masse salariale BCNC en application du dispositif d’augmentation récompensant la surperformance individuelle.

La base de calcul en paie de Janvier 2023, pour l’application de l’éventuelle Augmentation liée à la surperformance individuelle, sera le salaire brut mensuel de base en vigueur au 31 Décembre 2022.

Article 4 – Prime carburant pour l’année 2023 :

En application d’un accord d’entreprise du 5 Juin 2009, il est procédé au versement d’une prime carburant, dans la limite de 200€ par an, aux collaborateurs contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile –lieu de travail pour des raisons liées à l’absence de transports urbains ou d’horaires dits « atypiques ».

Les parties signataires, tenant compte notamment des dispositions prévues par la Loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, ont souhaité pour cette année 2023 mettre en œuvre une prime carburant à destination de l’ensemble des collaborateurs en augmentant son montant afin de tenir compte de la hausse du prix des carburants.

Le dispositif prévu par le présent article est applicable pour l’année 2023 uniquement et se substitue, pour la seule année 2023, au dispositif prévu par l’accord du 5 juin 2009.

Article 4.1 – Champ d’application & durée de mise en œuvre de la prime carburant :

L’article 4 du présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs liés par un contrat de travail à la date de signature du présent accord, y compris les stagiaires, contrats d’alternance et de professionnalisation.

Toutefois, et en application de l’article R.3261-12 du Code du travail, sont exclus du bénéfice de la prime carburant les salariés les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant.

Cette prime carburant est par ailleurs cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics prévue par l’article L.3261-2 du Code du travail, dans la limite des plafonds d’exonérations sociales et fiscales prévues légalement.

Article 4.2 – Modalités

Les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel afin de réaliser le trajet domicile – lieu de travail bénéficient d’une prime carburant d’un montant maximal de 250 € par an.

Cette prime est versée en deux versements égaux de 125 € :

  • 1er versement en Mars 2023 ;

  • 2e versement en Décembre 2023.

Le salarié bénéficie de cette prime, sans distinction de la quotité de temps de travail et du nombre de jours travaillés, sous réserve d’être présent aux dates de versements précités.

Par ailleurs, il est rappelé que la prime est versée aux salariés sous réserve d’avoir transmis les justificatifs listés à l’article 4.3 du présent accord.

Article 4.3 – Justificatifs

Afin de bénéficier de la prime carburant, le salarié entrant dans le champ d’application du dispositif devra transmettre au service RH (courriel à l’adresse suivante : paie_france@barry-callebaut.com) les justificatifs suivants :

  • Attestation sur l’honneur d’utilisation du véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail ;

  • Copie de la carte grise du véhicule au nom du salarié / Lorsque la carte grise n’est pas au nom du salarié, le salarié transmet une attestation mentionnant que le propriétaire du véhicule autorise le salarié à utiliser ledit véhicule,

En cas de changement de véhicule entre le 1er et le 2nd versement de la prime, le salarié devra remettre au service RH une copie de la carte grise du nouveau véhicule dans les 30 jours qui suivent ce changement.

Article 4.4 – Régime social & Fiscal de la prime carburant

Cette prime carburant, qui fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie des salariés concernés, est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Article 5 – Révision du montant et des conditions d’attribution des titres-restaurant

Les parties ont convenu de la révision des seules modalités d’attribution des titres-restaurant à compter de Janvier 2023 de la façon suivante :

  • Plafond annuel du nombre de titres restaurant fixé à 100 ;

  • Maintien du plafond mensuel de titres-restaurant fixé à 11 par mois ;

  • Augmentation de la valeur nominale du titre restaurant à 10,80 € selon les modalités de répartition suivante :

  • Participation patronale (60%) : 6,48 €

  • Participation salariale (40%) : 4,32 €

Il est expressément prévu que l’entrée en vigueur du présent article est conditionnée au relèvement du plafond de contribution de l’employeur à hauteur de 6,50 € (situation à date prévue par le Projet de Loi de Finances 2023).

Les autres dispositions régissant le dispositif titres-restaurant demeurent inchangées par le présent article.

Par ailleurs, dans le cas où des évolutions du cadre législatif ou réglementaire auraient des incidences en matière d’assujettissement à charges sociales, les parties s’accordent sur la nécessité de négocier sans délai sur les modalités à mettre en œuvre.

Article 6 – Situation du Régime Frais de Santé – Barry Callebaut Nord Cacao

L’analyse des résultats du régime frais de santé fait apparaître un déficit qui amène l’assureur a demandé une augmentation importante de la cotisation au 1er janvier 2023 pour rétablir l’équilibre du régime.

Pour l’année 2023, et afin de limiter l’impact de cette mesure pour l’ensemble des collaborateurs, les parties signataires se sont entendues pour mettre en œuvre une prise en charge additionnelle par l’Entreprise à hauteur de 75% de l’augmentation de la cotisation salariale du régime de base liée à la hausse des taux de cotisation au 1er janvier 2023.

Il est rappelé qu’au sens des parties, l’augmentation dont il est fait mention au précédent alinéa s’entend, hors évolution du PMSS.

Article 7– Clause de revoyure 

Il est précisé que l’organisation syndicale signataire sera vigilante à l’évolution de l’inflation au cours des prochains mois et se réservent la possibilité de demander à la Direction l’ouverture de nouvelles négociations salariales en Mai 2023 si elles estimaient que la situation économique le nécessite.

Article 8 - Application de l’accord

Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et est établi pour une durée indéterminée.

Article 9 - Signature de l’accord par voie électronique

Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.

Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.

Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.

En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Article 10 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera mis à disposition et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Gravelines, le 19 Décembre 2022

Pour la Société

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur Délégué Syndical CFDT

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur

Directeur Operations Cacao France

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Madame

Directrice Ressources Humaines

DRH Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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