Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez AGC GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC GIRONDE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321009126
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGC GIRONDE
Etablissement : 49403160200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

U.E.S.

Unité Economique et social

ACCORD DE SUBSTITUTION

ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

33370 Artigues-Pres-Bordeaux


Entre les soussignés,

L’Unité Economique et social , composée :

de ,

du ,

du

  • de

Ayant son siège et Artigues Pres-Bordeaux ,

Représentée par , en sa qualité de Président de , et de Monsieur , en sa qualité de Directeur Général de et les représentants dûment mandatés de chacune des structures juridiques constituant L’Unité Economique et social , à savoir :

Monsieur , en sa qualité de Président de ,

Monsieur , en sa qualité de gérant de la ,

Monsieur , en sa qualité de Président du .

Monsieur , en sa qualité de gérant de la ,

D'une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

Le

Représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical au sein de ,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

L'accord de substitution sur l’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 2018 a été dénoncé le 4 octobre 2021 par les représentants des sociétés composant l’Unité économique et sociale en application de l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les négociations ont été ouvertes au cours du délai de préavis de dénonciation de trois mois.

Au terme des négociations, les parties ont convenu du présent accord collectif de substitution en application de l'article L.2261-10 du Code du travail.

Le présent accord remplace et se substitue de manière définitive à toutes les dispositions et avantages du précédent accord.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables au sein des entreprises composant l’UES. Les nouvelles modalités d'organisation du travail interviennent dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Lors de la conclusion de l’accord du 21 décembre 2018, les représentants du personnel auraient souhaité que soit étudier la mise en place de périodes hautes et basses. Certains managers ont également évoqué cette possibilité. C’est dans ce contexte que l’accord de substitution du 21 décembre 2018 a été dénoncé le 4 octobre 2021. Les parties signataires du présent accord ont échangé concernant cette éventuelle modalité d’organisation du temps de travail au sein des entreprises composant L’Unité économique et sociale.

Après réflexion, cette organisation a été écartée par les parties.

Le constat fait est que les modalités d’organisation prévues par l’accord de substitution du 21 décembre 2018 permettent toujours aujourd’hui :

  • de tenir compte de l’ environnement économique et du contexte de l'entreprise :

  • réforme de la profession comptable,

  • projet d'entreprise,

  • concurrence toujours plus forte des cabinets d’expertise.

  • de travailler sereinement, d’améliorer les conditions de travail de chacun et ainsi parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés,

Il a été décidé de pérenniser les modalités d’organisation du temps de travail avec la conclusion d’un accord de substitution reprenant les caractéristiques de l’accord de substitution du 21 décembre 2018.

De la commune intention des parties, ce nouvel accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d'organisation du travail applicable à l'entreprise à compter de son entrée en vigueur, à l'exclusion de tout autre.

Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, à l’exception de l’accord d’entreprise en vigueur dans l’entreprise (accord qui porte notamment sur les 3 jours annuels de pont et les jours de fractionnement).

Article 1 —Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminés cadres et non cadres, de l’Unité Economique et Sociale à l’exclusion :

- des salariés en contrat à durée déterminée qui, eux, travailleront 35 heures par semaine ;

- des salariés à temps partiel qui, eux, ont une durée hebdomadaire de travail fixe ;

- des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.

Des modalités particulières sont toutefois prévues pour les salariés autonomes tels que définis à l’article 5.

Article 2 — Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 — Durée effective de travail

Conformément au Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré aux pauses qui ne remplit pas les critères ci- dessus n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 — Organisation du Temps du Travail sur l’année

4.1. - Principes

La durée collective de travail applicable au sein des entreprises de l’Unité Economique et Sociale est conforme à la durée de travail légale applicable à savoir, au jour de la conclusion du présent accord, 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, l'aménagement de la durée du travail pour certains salariés non cadres et des salariés cadres non autonomes se fera sur une période de 12 mois, par mesure de cohérence avec l’activité des membres de l’Unité Economique et social .

L’aménagement de la durée du travail se fera :

  • Pour certains services, par la fixation d’un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours avec 45 minutes de pause déjeuner minimum par jour.

  • Pour d’autres services, par la fixation d’un horaire hebdomadaire de 39 heures réparties sur 5 jours (5 jours à 7.80 heures), avec 45 minutes de pause déjeuner minimum par jour et l'attribution, en contrepartie sur l’année de journées de repos.

La durée hebdomadaire moyenne sur cette période sera de 35 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont faites exclusivement à la demande de l’employeur.

Elles seront rémunérées, le mois considéré, dès lors qu’elles dépassent 46 heures par semaine.

Celles qui seront faites au-delà de 1607 heures sur la période de 12 mois, déductions faites de celles antérieurement payées seront rémunérées en fin de période annuelle.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, s’il apparaît un solde d’heures positif, il sera rémunéré à la fin de la période annuelle ou le dernier mois du contrat de travail. S’il apparaît un solde d’heures négatif il sera retenu sur la rémunération du dernier mois de la période annuelle ou du dernier mois du contrat de travail.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire de 35 heures mensualisé, soit 151,67 heures indépendamment de l'horaire réellement pratiqué.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les absences non rémunérées, chaque heure non effectuée (sur base 35 heures) est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

La valorisation d’une journée d’absence est effectuée sur la base de l’horaire moyen.

Les horaires de travail des salariés seront compris dans les plages horaires suivantes :

  • horaire d’embauche du matin à partir de 7h30 ;

  • horaire de débauche soir à partir de 16 heures 30 minutes ;

  • coupure déjeuner obligatoire de 45 minutes au minimum.

Les plages horaires de travail pourront être modifiés après avoir informé et consulté le CE et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

4.2 – Aménagement du temps de travail à 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos.

Salariés concernés par cette modalité :

  • Personnel assistant (e) comptable, assistant (e) de bureaux, assistant (e) juridique, personnel des services internes, hors encadrement (comptabilité, informatique)

  • Personnel comptable non cadre et comptable cadre non autonome (non encadrant)

  • Personnel du service social, hors encadrement, salariés de non autonomes, hors encadrement, salariés du , hors encadrement.

Les autres services travailleront sur la base de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 45 minutes de pause déjeuner minimum par jour.

En fonction des impératifs d’organisation de certains services (Personnel assistant (e) comptable, assistant (e) de bureaux, assistant (e) juridique, personnel des services internes) le choix de 35 heures réparties sur 5 jours avec 45 minutes de pause déjeuner au minimum par jour pourra être instauré à l’initiative du ou de l’ensemble des collaborateurs du service concerné sous réserve de la validation du responsable du service.

Article 4.2.1 Horaire collectif de travail

La durée hebdomadaire de travail de référence, appliquée toute l’année est fixée à 39 heures. Compte tenu des jours de repos, sur l’année, cette durée de travail ne dépassera pas 1607 heures aménagées à travers l’accord d’entreprise.

Article 4.2.2. Détermination des droits à Jours de repos

Les salariés acquièrent 20 jours de RTT pour une année complète d’activité. Le nombre de jours de RTT sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence d’après le décompte visé ci-après.

Les absences de tous ordres sur une journée travaillée, sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du temps de travail effectif (heure de délégation des représentants du personnel, visite médicale d’embauche et examens médicaux obligatoire), réduisent à due proportion le nombre d'heures de repos d’après les modalités de décomptes suivantes, le nombre de JRTT étant arrondi au nombre entier le plus proche 

► Chacun des 5 premiers jours ouvrés d’absence réduit le nombre de jours de RTT de 2/10 de jour.

► Au-delà, un jour ouvré d’absence réduit le nombre de JRTT de 1/10 de jour.

Exemples :

- pour 5 jours ouvrés d’absence sur une année, le salarié perd 1 JRTT (5 x 2/10).

- pour 25 jours ouvrés d’absence sur une année, le salarié perd 3 JRTT d’après le décompte suivant :

  • Pour les 5 premiers jours : 5 x 2/10 = 1 JRTT

  • Pour les 20 jours suivants : 20 x 1/10 = 2 JRTT

Total : retenue de 3 JRTT

Par périodes assimilées à du temps de travail effectif sont uniquement visés les temps considérés comme du temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail comme notamment les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes, ou le temps nécessaire à l'accomplissement de la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires.

Article 4.2.3 Absences et acquisition des jours de repos

Au début de chaque année, les salariés se voient créditer dans leur compteur un droit théorique de 20 jours (le droit réel dépendant in fine des éventuelles absences intervenues au cours de l’année et traitées selon les modalités prévues à l’article 4.2.2).

Pour sécuriser la prise de RTT, les salariés auront un droit de 5 jours de RTT par trimestre sans l’obligation toutefois de les poser sur le trimestre d’acquisition.

Ainsi, au 1er janvier, ils auront un crédit à poser de 5 JRTT, à prendre au cours de l’année. Par contre, ils ne peuvent pas prendre plus de 5 JRTT au cours du premier trimestre.

Ce crédit de jours à poser sera augmenté de 5 jours aux 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

Il est convenu également que les salariés devront faire en sorte qu’il ne leur reste plus de JRTT à poser à la fin du troisième trimestre (30 septembre) afin d’éviter qu’ils ne s’accumulent à la fin de l’année. Il n’y aura aucun report de JRTT d’une année sur l’autre. Les jours non pris seront donc perdus.

Article 4.2.4 Conditions de prise des journées de récupération du temps de travail sur l'année

Le repos devra être pris, par journées jusqu’à hauteur du nombre de jours à récupérer.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année.

Ils peuvent être accolés aux congés payés.

Les responsables hiérarchiques valident les dates proposées par le salarié et dans les délais prévus par la procédure dans l'entreprise en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement du service.

Lorsque certaines dates choisies par le salarié ne peuvent être validées au regard des nécessités de service de l’Unité Economique et Sociale (telles que permanences du service, formation sur plusieurs jours, urgences) le salarié propose de nouvelles dates, selon les modalités prévues par la procédure en vigueur.

Un point, quant au nombre de jours de repos pris et quant à la planification des jours restants, est opéré au début du dernier trimestre de la période de référence.

Toute modification des dates de jours de repos à l'initiative du salarié ou de son responsable hiérarchique, ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence (validée par la direction) ou accord des deux parties.

Le suivi des jours de repos est effectué sur l'outil informatique prévu à cet effet, sous le contrôle du responsable hiérarchique et validation de la Direction.

Article 5 — Forfait annuel en jours de travail

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par le forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service ou l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait annuel en jours de travail fait l’objet d’une convention conclue entre le salarié et l’entreprise (soit dans le contrat de travail, soit par avenant).

L’année (pour le calcul des jours de repos complémentaires) se définie comme la période allant du 01 janvier au 31 décembre de la même année.

Le salarié en forfait jours peut prendre ses jours de repos dès le début de la période de référence. Toutefois, en cas de départ en cours d’année, il sera procédé à une régularisation sur sa rémunération, le cas échéant.

Les salariés en forfait jours devront respecter les règles relatives aux repos quotidien et repos hebdomadaire.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’une demande de forfait jour proratisé, d’un commun accord des parties, il est possible de convenir d’une référence annuelle minorée (ex : 90 % d’un forfait 213 jours) sans avoir pour effet de soumettre le bénéficiaire au régime du travail à temps partiel.

Le salarié qui conclut une convention de forfait annuel en jours pour un nombre de jours de travail inférieur au maximum posé par l’accord collectif n’est pas à temps partiel. En d’autres termes, le salarié qui a signé une convention de forfait est à temps complet, quel que soit le volume de son forfait.

La rémunération mensuelle des salariés concernés fait l'objet d'un lissage permettant de ne pas faire fluctuer la rémunération en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence et se fera sur la base du décompte suivant :

Salaire mensuel brut

21.67

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En outre, il doit respecter une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

Toutefois, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que les objectifs fixés avec le responsable hiérarchique sont indépendants du mode d’organisation du temps de travail appliqué au salarié.

Il est rappelé à cet égard que les salariés ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un usage limité, à leur initiative, de moyens de communication technologique.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Par ailleurs, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27

2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 ;

3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L3121-20 et l'article L3121-22.

Toutefois, il est convenu que s’ils dépassent une durée quotidienne de 10 heures de travail, ou hebdomadaire de 48 heures ou une amplitude quotidienne de 12 heures, ils en référeront à leur supérieur hiérarchique lequel doit s’assurer du suivi de la charge de travail de l’intéressé dans les conditions prévues ci-après.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie, chaque année, d'un entretien au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié .

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé au paragraphe ci-dessus.

En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.

L’effectivité du respect par le salarié des durées de travail et des durées minimales de repos implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés concernés devront donc se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les durées minimales de repos, et ne pas ni consulter ni répondre aux courriels professionnels ni aux appels reçus sur leur téléphone professionnel, sauf nécessité impérieuse à caractère exceptionnel.

L’entreprise facilitera ces actions de déconnexion en diffusant des bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs, et le cas échéant, en sanctionnant les dérives constatées.

L’entreprise organisera lors de la mise en application du présent accord une réunion d’information et de sensibilisation de l’ensemble du management et des salariés concernés sur le sujet de la déconnexion.

5.1 Forfait annuel de 213 jours de travail

Sont concernés par cette modalité :

  • Le personnel responsable de secteur

  • Le personnel responsable de service,

  • Le personnel responsable d’équipe,

  • Le personnel responsable d’activité,

  • Le personnel chef de mission

  • Le personnel chargé de développement,

  • Le personnel expert-comptable (83 bis, 83 ter et diplômé),

  • Les membres du CODIR

Les parties au présent accord confirment que, compte tenu de l'activité et de l'organisation des structures constituant l’Unité Economique et social ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En effet ces salariés, exercent leur activité avec une autonomie totale dans l’accomplissement de leurs missions. Ils définissent le planning de leurs interventions en s’adaptant aux disponibilités des clients afin d’atteindre les objectifs fixés par la direction.

A ce titre, le suivi et le contrôle du travail de ces salariés ne portent que sur la réalisation de la mission confiée ou des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés. Ils sont en effet libres de déterminer les moyens et outils nécessaires à l'accomplissement de la mission et organisent donc leur temps de travail en fonction de l'évolution et de l'avancement dans la mission confiée.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

5.1.1 Décompte du temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 213 par an, auquel peut être déduit pour certains collaborateurs les jours de congés acquis tels que les jours d’anciennetés, pour les salariés qui bénéficient de l’intégralité de leurs droits à congés payés, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés établissent sur l'outil informatique prévu à cet effet un relevé déclaratif des jours travaillés, jours de repos hebdomadaire, ou autres absences. Ce document est signé par le salarié tous les mois et validé par son responsable hiérarchique.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.1.2 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année de référence.

A titre indicatif : pour un salarié qui travaille du lundi au vendredi le nombre de jours travaillés sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, est de 223 jours, obtenu de la manière suivante :

Nombre de jours annuels 365
Repos hebdomadaires (jours ouvrés) 105
Congés (jours ouvrés) 25
Ponts offerts 3
Jours fractionnement 2
Jours fériés 7
Total jours travaillés 223

Ce total est obtenu sous réserve d'avoir un droit à congés payés complet.

Cela revient donc à attribuer l'équivalent de 10 jours de repos aux fins de respecter le forfait maximal de 213 jours.

Etant précisé que le nombre de jours de repos a vocation à évoluer selon les années de référence en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, des jours de congés conventionnels octroyés aux intéressés mais également en considération de la présence effective du salarié sur la période considérée.

Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année par journée entière au choix du salarié, selon les modalités prévues par la procédure dans l’Unité Economique et social . Le salarié aura la possibilité de les prendre dès le 1er janvier. Toutefois, le salarié autonome veillera à ce que la prise de jours de repos ne fasse pas échec aux obligations qui sont les siennes en matière de formation ou pour ce qui concerne la bonne tenue de réunions (d'équipe, de service...).

Article 5.2 Forfait annuel de 211 jours de travail

Sont concernés par cette modalité :

  • Le personnel conseiller, juristes techniques ou entreprise (débutant, professionnel et référents)

  • Le personnel autonome du service informatique.

Dans le cadre de cet accord sur l’aménagement du temps de travail, il est prévu (uniquement pour le personnel conseiller juriste, technique ou entreprise qui ne souhaiterait pas accéder au forfait jour) la possibilité de choisir d’être à 39 heures avec jours de repos.

Ces salariés n’étant pas manager, il a été décidé de leur accorder un forfait moindre que ceux de la partie « encadrement » à 211 jours travaillés annuellement.

Le suivi et le contrôle du travail de ces salariés ne portent que sur la réalisation de la mission confiée ou des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés. Ils sont, en effet, libres de déterminer les moyens et outils nécessaires à l'accomplissement de la mission et organisent donc leur temps de travail en fonction de l'évolution et de l'avancement dans la mission confiée.

De par leur fonction, ils sont amenés à se déplacer régulièrement dans tous les bureaux de l’Unité Economique et social pour y rencontrer les collaborateurs ou les clients, à organiser des réunions à des heures compatibles avec la disponibilité des clients.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils bénéficient d’une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.

5.2.1 Décompte du temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou de travail effectif et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos dans l’année.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 211 par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord auquel peut être déduit pour certains collaborateurs les jours de congés acquis tels que les jours d’anciennetés.

Les salariés établissent sur l'outil informatique prévu à cet effet un relevé déclaratif des jours travaillés, jours de repos hebdomadaire, ou autres absences, à préciser. Ce document est signé par le salarié tous les mois et validé par la Direction.

Les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.2.2 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année de référence.

A titre indicatif : pour un salarié qui travaille du lundi au vendredi le nombre de jours travaillés sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, est de 223 jours, obtenu de la manière suivante :

Nombre de jours annuels 365
Repos hebdomadaires (jours ouvrés) 105
Congés (jours ouvrés) 25
Ponts offerts 3
Jours fractionnement 2
Jours fériés 7
Total jours travaillés 223

Ce total est obtenu sous réserve d'avoir un droit à congés payés complet.

Cela revient donc à attribuer l'équivalent de 12 jours de repos aux fins de respecter le forfait maximal de 211 jours.

Etant précisé que le nombre de jours de repos a vocation à évoluer selon les années de référence en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, des jours de congés conventionnels octroyés aux intéressés mais également en considération de la présence effective du salarié sur la période considérée.

Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année par journée entière au choix du salarié, selon les modalités prévues par la procédure. Le salarié aura la possibilité de les prendre dès le 1er janvier. Toutefois, le salarié cadre autonome veillera à ce que la prise de jours de repos ne fasse pas échec aux obligations qui sont les siennes en matière de formation ou pour ce qui concerne la bonne tenue de réunions (d'équipe, de service…).

5.3 Forfait annuel de 208 jours de travail

Sont concernés par cette modalité :

Les comptables catégorie professionnel ou référent (selon la classification actuellement en vigueur dans la CCN)

En effet, les comptables de niveau professionnel et référent sont particulièrement autonome dans l’organisation de leur travail, et de leur planning. Ils sont, en effet, libres de déterminer les moyens l’organisation nécessaires à l'accomplissement de la gestion de leur portefeuille et organisent donc leur temps de travail en fonction de l'évolution et de l'avancement dans la mission confiée.

De par leur fonction, ils sont amenés à se déplacer régulièrement dans tous les bureaux de l’Unité Economique et social pour y rencontrer les clients, à organiser des réunions à des heures compatibles avec la disponibilité des clients.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils bénéficient d’une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.

5.3.1 Décompte du temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou de travail effectif et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos dans l’année.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 208 par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord auquel peut être déduit pour certains collaborateurs les jours de congés acquis tels que les jours d’anciennetés.

Les salariés établissent sur l'outil informatique prévu à cet effet un relevé déclaratif des jours travaillés, jours de repos hebdomadaire, ou autres absences, à préciser. Ce document est signé par le salarié tous les mois et validé par la Direction.

Les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.3.2 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année de référence.

A titre indicatif : le nombre de jours travaillés sur la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022, est de 223 jours, obtenu de la manière suivante :

Nombre de jours annuels 365
Repos hebdomadaires (jours ouvrés) 105
Congés (jours ouvrés) 25
Ponts offerts 3
Jours fractionnement 2
Jours fériés 7
Total jours travaillés 223

Ce total est obtenu sous réserve d'avoir un droit à congés payés complet.

Cela revient donc à attribuer l'équivalent de 15 jours de repos aux fins de respecter le forfait maximal de 208 jours.

Etant précisé que le nombre de jours de repos a vocation à évoluer selon les années de référence en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, des jours de congés conventionnels octroyés aux intéressés mais également en considération de la présence effective du salarié sur la période considérée.

Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année par journée entière au choix du salarié, selon les modalités prévues par la procédure. Le salarié aura la possibilité de les prendre dès le 1er janvier. Toutefois, le salarié cadre autonome veillera à ce que la prise de jours de repos ne fasse pas échec aux obligations qui sont les siennes en matière de formation ou pour ce qui concerne la bonne tenue de réunions (d'équipe, de service...).

Article 6 —Engagements réciproques

Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d'une organisation du temps de travail dont l'objet est de prendre en compte l’environnement économique de l’Unité Economique et Sociale .

A ce titre, les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail sont nécessaires afin de pérenniser et développer les emplois.

Article 7—Durée de l'accord

En application de l'article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 8 — Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à se réunir courant 1er trimestre 2022 pour discuter et déterminer les modalités de mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise et la possibilité d’indemnisation de JRTT.

Article 9 —Révision-Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.

Article 10 — Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé :

- Auprès de la DIRECCTE AQUITAINE via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

- Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

- Auprès du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Mention de cet accord collectif figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Artigues près Bordeaux,

Le 21 décembre 2021

Pour , Pour ,

Le président, Le gérant,

Pour , Pour ,

Le gérant, Le président,

Pour le SYNDICAT ,

Monsieur , délégué syndical au sein de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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