Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DFDS SEAWAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DFDS SEAWAYS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07622007285
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : DFDS SEAWAYS
Etablissement : 49406435500022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD NAO 2021 (2021-03-18)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DFDS SEAWAYS SAS

Entre

La société DFDS SEAWAYS SAS, 7 quai Gaston Lalitte à Dieppe

représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel DFDS SEAWAYS SAS énoncées dans cet accord et présentes lors des réunions de négociations, représentées par leurs membres valablement habilités

D’autre part

Préambule

La société DFDS SEAWAYS SAS (ci-après « DFDS ») et les organisations syndicales représentatives du personnel de la société ont souhaité se réunir afin d’entamer des discussions dans l’objectif de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération et donc de permettre d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés.

En ce sens, les parties prenantes à la négociation du présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de s’entendre sur la mise en place, les modalités et le fonctionnement d’un régime de compte-épargne temps dans l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Sommaire

1. Dispositions générales 3

1.1. Définitions 3

1.2. Champ d’application et références 3

2. Principes généraux du régime de compte-épargne temps 3

2.1. Objet 3

2.2. Précisions quant aux Bénéficiaires 3

2.3. Gestion du compte 4

3. Conditions de mise en œuvre - personnel navigant 4

3.1. Alimentation du CET (personnel navigant) 4

3.2. Process, campagne annuelle et date limite d’épargne 5

3.3. Plafonnement global de l’épargne 5

4. Conditions de mise en œuvre - personnel sédentaire 5

4.1. Alimentation du CET (personnel sédentaire) 5

4.2. Process et date limite d’épargne 6

4.3. Plafonnement global de l’épargne 6

5. Utilisation du CET 7

5.1. Utilisation sous forme de congé 7

5.1.1. Congé pour convenance personnelle 7

5.1.2. Congé de fin de carrière 8

5.2. Utilisation pour un passage à temps partiel 8

5.2.1. Aménagement pour convenance personnelle 8

5.2.2. Aménagement de fin de carrière à temps partiel 8

5.3. Utilisation dans le cadre de l’épargne salariale ou d’un plan de retraite collectif 9

5.4. Utilisation sous forme monétaire (déblocage) 9

5.5. Utilisation sous forme de dons de congés 9

6. Dispositions finales 10

6.1. Prise d’effet et durée 10

6.2. Dépôt 10

6.3. Notification de l’accord 10

6.4. Modalité de suivi 10

6.5. Révision et dénonciation 10


  1. Dispositions générales

    1. Définitions

Le terme « Compagnie » désigne l’ensemble des établissements de la société DFDS SEAWAYS SAS.

Le terme « personnel » désigne l’ensemble du personnel sédentaire et navigant, titulaire de tout contrat de travail à durée indéterminée en cours de validité, conclu avec la société.

Champ d’application et références

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Compagnie travaillant dans un des établissements situés sur le sol Français ou sur un de nos navires battant pavillon français.

L’ensemble des dispositions de cet accord complète les dispositions du Code du Travail et des conventions collectives nationales applicables dans l’entreprise, le cas échéant.

  1. Principes généraux du régime de compte-épargne temps

    1. Objet

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

La finalité d’un CET est donc multiple :

  • Reporter une prise de congés à un moment autre de sa carrière pour des projets personnels

  • Accumuler des droits à congés rémunérés dans un dispositif sécurisé

  • Bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contre partie de périodes de congés ou repos non prises

  • Préparer / aménager sa fin de carrière

  • Participer à la solidarité avec d’autres collègues dans le besoin dans le cadre des dons de congés.

Les parties signataires rappellent néanmoins que le CET ne doit pas se substituer à la prise de jours de congés. Les deux mécanismes devant co-exister.

Le Code du travail pose également des limites au fonctionnement du CET : les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent pas être investies en CET et les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous la forme de congés (c’est-à-dire non monétarisés) conformément aux articles L.3152-2 et L.3153-2 du Code du Travail.

Précisions quant aux Bénéficiaires

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire ou navigant, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée établi avec la société DFDS SEAWAYS SAS.

Le Compte Epargne Temps fonctionne uniquement sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié sur simple demande individuelle lors de la campagne d’information annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié sortant (peu importe le motif) percevra au moment du versement de son solde de tout compte, une indemnité compensatrice de CET (nombre de jours ou heures épargnés à date de sortie x taux du salaire horaire ou journalier). Il pourra également, en accord avec l'employeur, si la demande intervient par écrit à DFDS, au moins un mois avant la fin du contrat, demander, la consignation auprès d'un organisme tiers, de l'ensemble des droits du CET, convertis en unités monétaires, que le salarié a acquis. Le déblocage des droits ainsi consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.

Le CET du salarié est clôturé et donc liquidé en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

Sur demande du salarié sortant, pour un nouvel emploi, le transfert du CET entre deux employeurs successifs pourra être rendu possible, sous réserve que le nouvel employeur dispose lui aussi d’un accord d’entreprise CET précisant cette possibilité. Le cas échéant, ce transfert pourra être réalisé par accord entre toutes les parties, un document écrit signé devra alors être complété.

Dans le cas du décès du salarié, les droits inscrits au CET seront indemnisés comme tout autre congé dans le cadre du solde de tout compte qui sera établi.

Gestion du compte

La gestion du CET sera effectuée par la société DFDS. Une information de chaque compte individuel figure sur le bulletin de paie.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entrainera la clôture de droit du CET que si les droits ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière. Le CET ne peut pas être, bien évidemment, débiteur.

Les heures épargnées par les salariés concernés font l’objet d’une provision comptable établie mensuellement. La valeur du temps épargnée est garantie en cas de défaillance de l’entreprise. Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail (soit pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui n'excèdent pas le montant maximum garanti par l’AGS, - six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2022). Dès lors que ce plafond en euros sera atteint, le compte ne pourra plus être alimenté. Un plafond en nombre de jours est également appliqué.

Chaque salarié aura possibilité d’alimenter ou non son CET, de façon volontaire, et dans les limites fixées par la loi et le présent accord, lors de campagne annuelle.

Le choix annuel d’affectation au compte est définitif. Aucune décision rétroactive de retrait de jours affectés sur le compte ne peut intervenir.

  1. Conditions de mise en œuvre - personnel navigant

    1. Alimentation du CET (personnel navigant)

Chaque année, durant la campagne annuelle, le salarié en contrat à durée indéterminée, personnel navigant, pourra choisir d’alimenter son compteur en tout ou partie par :

  • 1/5ème de son acquisition au titre de ses congés annuels (soit maximum 5.6 arrondis à 6 jours de congés annuels calendaires par année de référence)

  • Les jours de reliquat congés-repos (au maximum 7 par année de référence et maximum 42 l’année de mise en place du CET, soit en 2022)

  • Les jours de repos HRD issus notamment des heures supplémentaires, des heures de trajet…

  • Les jours de congés-repos issus de la conversion :

    • de la prime de fin d’année versée en décembre

    • des primes de pilotage versée chaque mois pour le personne officier concerné.

  • La réserve spéciale de participation attribuée le cas échéant

  • Les sommes issues du versement de primes exceptionnelles.

    1. Process, campagne annuelle et date limite d’épargne

Une information annuelle sera effectuée auprès des salariés avec les bulletins de paie du mois d’octobre pour le personnel navigant.

Cette campagne d’information annuelle est mise en place afin de pouvoir recenser les souhaits des salariés navigants de la compagnie et intégrera notamment un rappel de l’origine des jours et du nombre de jours pouvant être potentiellement affectés au CET.

La campagne d’information intégrera donc, après la première année de mise en place, un relevé individuel récapitulant les droits placés au titre du CET les années précédentes par le salarié ainsi qu’un explicatif afin de permettre aux salariés de faire connaître au service RH ses souhaits de placements dans le CET. Le salarié, après réception de cette information annuelle début novembre aura alors jusqu’au 20 janvier pour faire connaître ses choix de placement dans le CET le cas échéant.

Plafonnement global de l’épargne

Le salarié ne pourra néanmoins placer plus de 20 jours par année civile, non inclus les jours de congés-repos issus de la conversion de la prime de fin d’année versée en décembre ou de la prime de pilotage.

Il sera faite exception, uniquement la première année de mise en place, de ce plafond de 20 jours, afin de permettre, si le salarié le souhaite, de placer jusqu’à 42 jours de congés-repos en 2022.

Les droits inscrits sur le CET ne pourront excéder 270 jours pour toute la durée du CET.

  1. Conditions de mise en œuvre - personnel sédentaire

    1. Alimentation du CET (personnel sédentaire)

Lors de chaque campagne annuelle, le salarié en contrat à durée indéterminée, personnel sédentaire, pourra choisir d’alimenter son compteur en tout ou partie par :

  • Les congés payés (maximum 5 jours ouvrés par année de référence équivalent à la cinquième semaine de congés payés)

  • Les congés payés supplémentaires (« Jours de fractionnement » plafonné à 3 jours ou « Jours d’ancienneté » plafonné à 4 jours)

  • Les jours de récupération sur les heures supplémentaires ou complémentaires

  • Les jours de récupération des salariés en forfait jours (au maximum 3 jours par année de référence)

  • Les jours de congés éventuellement en compteur reliquat ou ancienneté des années précédentes, notamment pour la première année de mise en place du CET, afin d’apurer les comptes reliquats

  • Les jours restitués aux salariés de Calais conformément à l’accord d’établissement signé en septembre 2021, uniquement pour la première année de mise en place du CET

  • La réserve spéciale de participation attribuée le cas échéant

  • Les sommes issues du versement de primes exceptionnelles.

Concernant les jours de récupération sur les heures supplémentaires, l’alimentation du CET se faisant en jours uniquement il est convenu qu’un jour de récupération équivaut au nombre d’heures journalier habituellement travaillé par le salarié (salarié travaillant à 35h dans un service administratif, un jour équivaut à 7h, salariés aux opérations de Calais : 1 jour équivaut à 8h…).

Il est rappelé que les contreparties en repos au travail de nuit ne peuvent alimenter le CET.

Concernant les jours de récupération des salariés en forfait jours, ces jours n’étant pas considérés comme des jours supplémentaires demandés par l’employeur et acceptés par le salarié, ils n’ouvrent pas droit à majoration de salaire.

Process et date limite d’épargne

Une information annuelle sera effectuée auprès des salariés avec les bulletins de paie du mois d’octobre pour le personnel sédentaire.

Cette campagne d’information annuelle est mise en place afin de pouvoir recenser les souhaits des salariés sédentaires de la compagnie et intégrera notamment les informations suivantes :

  • Rappel des jours pouvant être potentiellement affectés au CET ;

  • Souhait de placement dans le CET ou dans le cas contraire date à laquelle le salarié souhaite poser ses congés restants au titre de l’année N-1. A défaut de demande de placement des jours de congés, s’il reste des reliquats au titre des congés de l’année N-1 et afin d’assurer une meilleure gestion, le reliquat des jours de congés payés non pris sera perdu, la perte de droits n’aura lieu que si, suite à la campagne de placement, il s’avère que le salarié n’a ni placé ses jours en CET ou ni donné de date afin de les poser et de les prendre avant la fin du trimestre suivant N+1.

La campagne d’information intégrera, après la première année de mise en place, un relevé individuel récapitulant les droits placés au titre du CET les années précédentes par le salarié ainsi qu’un explicatif, afin de permettre aux salariés de faire connaître au service RH ses souhaits de placements dans le CET. Le salarié, après réception de cette information annuelle fin octobre de chaque année aura alors jusqu’au 15 janvier de l’année suivante pour faire connaître ses choix de placement dans le CET le cas échéant.

Plafonnement global de l’épargne

Etant entendu que les compteurs congés payés doivent être soldés chaque année, et remis à zéro, le salarié ne pourra néanmoins placer plus de 20 jours par année civile. Il sera faite exception à ce nombre uniquement la première année de mise en place du CET, et ce afin de régulariser les compteurs de congés reliquats ou ancienneté existants qui n’auraient pu être soldés chaque année ou permettre l’inscription sur le CET des jours restitués aux salariés de Calais.

Les droits inscrits sur le CET ne pourront excéder 195 jours pour toute la durée du CET.

Utilisation du CET

Il est convenu que seront repris dans cet accord quatre modalités réglementaires d’utilisation du Compte Epargne Temps, à savoir :

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un congé,

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel,

  • L’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale,

  • L’utilisation sous forme monétaire (déblocage)

Quatre modalités, auxquelles les parties souhaitent en ajouter une cinquième, à savoir :

  • L’utilisation sous forme de dons de congés

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut que pour l'indemnisation d'un congé (sauf dans le cadre d’une rupture du contrat de travail évidemment).

Utilisation sous forme de congé

La rémunération du congé pris selon les modalités détaillées ci-dessous, est calculée au taux du salaire journalier de base. L’indemnité versée a la nature de salaire, et sera donc soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur revenu. La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes.

Congé pour convenance personnelle

Il sera rendu possible pour le salarié, d’utiliser son temps épargné pour prendre un congé total motivé par un choix personnel et donc l’utiliser pour indemniser tout ou partie d’un congé rémunéré.

Ce congé, indemnisé par le temps épargné, pourra être pris pour les motifs suivants :

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé sabbatique,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de soutien familial, de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale, d’enfant malade ou congé de présence parental

  • Congé pour utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation)

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Il sera également possible d’utiliser le temps épargné pour financer un congé sans solde, non réglementé.

La demande pour ce type de congé devra alors être effectuée au minimum trois mois avant la date de départ envisagée. S’agissant d’un congé non réglementé, DFDS pourra refuser ce départ.

Congé de fin de carrière

Si le salarié a acquis et épargné assez de temps pour anticiper une cessation totale d’activité dans la cadre d’une fin de carrière, il ne pourra le faire totalement que maximum 9 mois avant la date prévue pour le départ en retraite. L’information pour un tel congé total dans le cadre d’une fin de carrière devra être faite à la Compagnie au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé de fin de carrière.

Pendant toute la durée du congé total (convenance personnelle ou de fin de carrière), le contrat de travail sera suspendu. L’absence du salarié durant cette indemnisation sera assimilée à du temps effectif pour le calcul de ses droits.

  1. Utilisation pour un passage à temps partiel

    1. Aménagement pour convenance personnelle

Le salarié aura la possibilité de demander un aménagement de son temps de travail pour convenance personnelle, dans le cadre d’un passage temporaire à temps partiel. Les jours acquis au titre du CET lui permettant alors de lui assurer une rémunération complète sur la base de l’horaire contractuel pour lequel il a été embauché. L’information pour un tel aménagement pour convenance personnelle devra être faite à la Compagnie au moins 2 mois avant la date prévue de début, dans le cadre d’un courrier motivé. La demande devra préciser le volume horaire travaillé souhaité ainsi que la période de l’aménagement. S’agissant d’un aménagement de travail non réglementé, DFDS pourra refuser celui-ci ou proposer un autre aménagement plus en adéquation avec les besoins du service. La durée de l’aménagement ne pourra être faite sur une période inférieure à un mois, et au plus sur une période de 12 mois.

L’absence du salarié durant cette indemnisation sera assimilée à du temps effectif pour le calcul de ses droits.

Aménagement de fin de carrière à temps partiel

Le CET permettra également l’aménagement du travail dans le cadre d’une organisation à temps partiel pour fin de carrière et donc permettant ainsi une dispense d’activité partielle (le CET devant être utilisé sur des journées complètes dans ce cas). L’information pour un tel aménagement dans le cadre d’une fin de carrière devra être faite à la Compagnie au moins 2 mois avant la date prévue de début. La demande devra préciser le volume horaire travaillé souhaité, la période de l’aménagement et la date envisagée pour l’éventuel départ de l’entreprise au titre d’un départ en retraite. S’agissant d’un aménagement de travail non réglementé, DFDS pourra refuser celui-ci ou proposer un autre aménagement plus en adéquation avec les besoins du service.

L’absence du salarié durant cette indemnisation sera assimilée à du temps effectif pour le calcul de ses droits.

Utilisation dans le cadre de l’épargne salariale ou d’un plan de retraite collectif

Exceptions faites des jours inscrits au CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, le salarié pourra demander le versement de tout ou partie de ses droits CET au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) mis en place par l’Entreprise, et/ou dans un PERCO (ou autre support de retraite collective) lorsque celui-ci sera mis en place au sein de l'entreprise.

Utilisation sous forme monétaire (déblocage)

Conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail, le salarié peut également racheter les droits capitalisés dans son compte épargne temps, à l’exception des congés payés légaux (5ème semaine pour les sédentaires ou 6 jours au titre des congés annuels pour les navigants), afin de compléter sa rémunération. Ce rachat ne peut intervenir qu’avec l’accord de la direction. Elle doit être formulée par écrit au moins 45 jours avant la date souhaitée de versement des droits et ne peut concerner que des journées complètes. La demande de rachat ne peut être refusée par DFDS, le cas échéant, qu'une seule fois par année civile.

Les droits concernés par cette possibilité de rachat sont les suivants :

  • Jours de reliquats congés repos pour le personnel navigant

  • Jours de congés HRD pour le personnel navigant

  • Congés de fractionnement ou d’ancienneté pour le personnel sédentaire

  • Réserve spéciale de participation attribuée, le cas échéant

  • Sommes issues du versement de primes exceptionnelles

  • Jours de récupération pour le personnel sédentaire (hors repos compensateur suite travail de nuit)

  • Congés restitués dans le cadre de l’accord signé en septembre 2021, avant la mise en place du CET

  • Congés reliquat des années passées avant la mise en place du CET

Les jours affectés au CET qui peuvent être convertis en argent pourront l’être dans la limite de 45 jours par année civile. Les sommes ainsi versées sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où le versement intervient.

Les demandes de paiement passent par une demande auprès du service des Ressources Humaines par email. Un formulaire « demande de monétisation immédiate CET » sera alors transmis au salarié demandeur.

Utilisation sous forme de dons de congés

Dans le cadre de la solidarité entre salariés, les jours versés dans le CET pourront être en tout ou partie donnés sans aucune contrepartie à un salarié de l’entreprise se trouvant dans l’une des situation suivante :

  • Salarié assumant la charge d’un ascendant ou descendant gravement malade, handicapé ou accidenté ;

  • Connaissance de la survenue d’un handicap chez le salarié, un ascendant ou descendant du salarié ;

  • Survenue d’un événement familial grave nécessitant la présence du salarié auprès de ses proches.

Les jours ainsi donnés ne pourront être monétisés par le salarié se trouvant dans une telle situation, et devront être utilisés exclusivement en jours de congés supplémentaires à poser et prendre.

Une telle utilisation devra passer par une demande auprès du service des Ressources Humaines par email. Un formulaire « de dons de jours CET » sera alors transmis au salarié demandeur. Dans le cas de l’utilisation sous forme de dons de congés, le dépôt de jours vers le CET par le salarié pourra se faire à tout moment et hors cadre de la campagne annuelle (donc hors période de novembre à janvier de l’année suivante).

  1. Dispositions finales

    1. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Dépôt

L’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS de Normandie-Rouen et ce, en vertu des Articles D2231-4 et D2231-5 du Code du Travail. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de DIEPPE.

Notification de l’accord

Le présent texte est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et ce, en application de l’Article L2231-5 du Code du Travail.

Modalité de suivi

Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, devront faire l’objet d’un examen entre la Compagnie et les organisations syndicales signataires. A défaut de règlement amiable, le litige fera l’objet de la procédure applicable pour ce type de contentieux devant la juridiction compétente.

Révision et dénonciation

Les parties signataires se donnent la possibilité de procéder à la révision de l’accord dans le cas où l’évolution des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, viendrait à modifier les conditions d’application du présent document.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DDTES.

A Dieppe, le 07/02/2022

Pour la société DFDS,

Pour la CFDT, Pour la CGT,

Personnel Sédentaire Personnel Sédentaire

Pour la CFDT Pour la CGT

Personnel d’exécution Personnel d’exécution

Pour la CFDT

Personnel Officier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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