Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les amplitudes horaires, les horaires spécifiques et les heures supplémentaires" chez BARTISCHGUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARTISCHGUT et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723013620
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : BARTISCHGUT
Etablissement : 49425175400011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

7, rue Bartisch

67100 STRASBOURG

Tél. : 03.88.79.14.90

Fax : 03.88.79.05.20

secretariat@bartischgut.fr

ASSOCIATION BARTISCHGUT

inscrite au registre du Tribunal d’Instance de Strasbourg

Volume 84 Folio n° 241 - CS 10223

(habilitée à recevoir des dons et des legs)

Accord d’Entreprise concernant :

  • Les amplitudes horaires et jours consécutifs travaillés

  • Des horaires spécifiques

  • Les règles des heures supplémentaires

Entre les soussignés :

ASSOCIATION BARTISCHGUT inscrite au registre des associations près le Tribunal d’Instance de Strasbourg sous le volume 84 folio N° 241 ayant son siège social au 7, rue Bartisch à 67100 STRASBOURG immatriculée sous le numéro de SIRET 494 251 754 000 11 et code APE 8730A soumise à la convention collective FEHAP 51 représentée par Monsieur agissant en qualité de directeur, dument mandaté

Ci-après dénommée « ASSOCIATION BARTISCHGUT »,

Et :

Le personnel représenté par les Délégués syndicaux dûment mandatés par leur organisation syndicale,

Pour la CFDT,

Cet accord annule et remplace l’accord précédent sur la réalisation des heures supplémentaires signés par la délégué syndicale PG le 24/09/2012.

Préambule :

L’activité de soins et de services exercée par notre association qui accueille et accompagne des personnes âgées dépendantes et non voyantes nécessite une expérience professionnelle spécifique de son personnel qui doit être d’avantage disponible et opérationnel pour mieux répondre aux besoins.

En outre, nous rencontrons régulièrement des difficultés de recrutement de remplaçants dans le service médical qui nous obligent à faire appel à l’intérim, ce qui entraine un « turnover » important ainsi que des difficultés de prise en charge de nos résidents.

Notre fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour la partie EHPAD rend complexe la mise en place du planning. Nous voulons répondre à certaines demandes du personnel de pouvoir terminer la semaine de travail vendredi matin plutôt que le vendredi après-midi lorsque les demandeurs ne travaillent pas le week-end.   Cela leur permettra de faire plus ou moins de week-end dans l’année, d’avoir des durées journalières plus longues afin de limiter les déplacements et avoir de la souplesse dans le choix des congés...

Nous avons régulièrement des employés qui désire échanger leurs horaires de matin contre des horaires d’après midi dans le service médical. Les autres services ont des prises de postes entre la fin du service du soir et le service du matin supérieur ou égal à 11h et donc ne sont pas concerné par cette problématique.

Le fonctionnement de l’équipe de soin est 24h/24 avec trois équipes. Les horaires de jours sont de 7h de travail effectif pour 7h30 d’amplitude. Un professionnel à temps plein intervient donc 10 fois par 14aine avec un WE.

La déléguée syndicale a été sollicitée par un petit groupe d’employés qui habite relativement loin et qui désire travailler plus dans la journée mais moins de jour par an. La charge la plus importante de travail se réalise lors de 3 périodes de la journée le matin de 7h30 -11h30 pour les levés et aide à la toilette, 12h15-13h30 pour l’aide au repas et le soir de 17h30-20h30 pour l’aide au repas et le coucher.

Pour répondre à leur sollicitation, nous avons réalisé d’un commun accord entre les salariés concernés et la direction un test de plusieurs mois. Les salariés concernés sont satisfaits de cette organisation et conviennent de travailler des journées de 7h à 20h30 avec 12h00 de travail effectif dont 20mn payé en heures supplémentaires. Cela leur permet d’intervenir en moyenne 3 jours par semaine tout en réalisant leurs 35h. Cette organisation permet également de ne pas désorganiser le reste du service tout en répondant aux sollicitations de ces salariés. Cette organisation permet également à des salariés qui désirent réaliser des heures supplémentaires de temps en temps de pouvoir faire une journée complète et bénéficier ainsi de 4h40 heures supplémentaires sur ce type d’intervention.

Cela nous permet de proposer également une offre plus large d’horaire au futur salarié pour être plus attractif dans des métiers sous tension.

Cette possibilité d’organisation est limitée au personnel travaillant dans l’équipe de soin.

L’ensemble de l’accord ci-dessous pourra être proposé aux salariés exclusivement en fonction des besoins des différents services.

Rappel des textes

Article L3131-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Article L3131-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Extrait code du travail :

3132-1 du code du travail dispose qu'il "est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine." La semaine est définie par le code du travail, à défaut de stipulations contraires prévues dans une convention ou un accord collectif d'entreprise ou dans une convention ou accord de branche.26 juin 2017

Nous retenons comme définition de la semaine 7 jours glissant pour tenir compte que nous fonctionnons 7j/7 24h/24.

Développement de l’accord

Afin de permettre de répondre aux demandes des salariés nous mettons en place ce qui suit :

  1. L’application d’horaires spécifiques, la facilitation des échanges, la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, il est indispensable de pouvoir réduire la durée minimale de temps de repos entre 2 prises de service à 9h45,

Cela permettra également une plus grande souplesse pour répondre aux souhaits du personnel en termes de repos et d’organisation du travail, qui en effet seront rendus possibles grâce au fait de pouvoir travailler des soirs suivis de matins.

  1. Hors fonctionnement des heures supplémentaires (3), nous proposons uniquement sur la base du volontariat la mise en place de journée maximale de 12h00 de travail effectif avec une amplitude maximale de 14h00 entre la prise et la fin de poste. Le volontariat sera effectif après accord écrit du salarié cosigné par l’employeur. Le salarié et l’employeur peuvent mettre fin à cette pratique à tout moment avec un préavis de 30 jours fin de mois.

Sur demande du salarié et avec accord de l’employeur, il pourra donc quand les horaires du service le permettent réaliser sur son temps de travail contractuel des journées longues de 10h00 à 12h00 en fonction de l’amplitude de fonctionnement du service.

Quand ces heures sont réalisées en sus de son temps de travail soit :

  • Il complète sa journée de travail en passant d’un horaire habituel de son service à des journées plus longues. Ces heures au-delà de la prise habituelle seront rémunérées en heures supplémentaires.

  • Il travaille une journée supplémentaire. Cette journée sera alors payée en heures supplémentaires

  1. Nous proposons la mise en place d’heures supplémentaires dans les conditions suivantes et après accord systématique du ou de la salarié(e).

Sur demande de l’employeur le salarié pourra exécuter des heures supplémentaires en vue de remplacer un salarié absent, le manque de poste pourvu. L’accord du salarié sera toujours recherché dans ce cas. Pour être valable toutes les heures supplémentaires doivent être validées par une feuille d’émargement en amont de leur réalisation par un supérieur sauf cas exceptionnels (attente de secours, absences de dernières minutes entrainant des grosses difficultés) Dans ce cas un accord verbal sera toujours recherché. Dans le cas exceptionnel ou les heures supplémentaire devraient être contraintes, elles ne pourraient avoir pour conséquence excéder l’amplitude horaire légale et ne pas dépasser la durée journalière du droit du travail.

En cas d’heures supplémentaires volontaire le salarié signera le document d’heure supplémentaire dans le cas contraire il identifiera par le terme « contraint » complété de sa signature le document de validation des heures supplémentaires.

Le salarié pourra alors travailler jusqu’à 8 jours d’affilés lorsqu’il réalise des heures supplémentaires volontaires. Dans les autres cas la règle des 6 jours est appliqué.

Le salarié ne pourra cependant pas dépasser 48h de travail du mercredi au mardi suivant avec un maximum de 44h de moyenne sur 12 semaines.

Sauf cas extrême (épidémie, baisse des effectifs présents engendrant un risque important pour l’accompagnement des résidents), les heures supplémentaires sont réservées aux volontaires.

Les heures supplémentaires validés sont systématiquement rémunérées le mois suivant leur validation à 25%.

En cas de dépassement, par période de 4 mois, de plus 105 heures au-delà d’un temps plein (151.67 heures en moyenne par mois), ces heures seront payées à 50%. Les 25% de plus que le versement des heures supplémentaires « classiques » seront versées sur les bulletins de salaires du mois d’avril, septembre et décembre de chaque année.

Communication et suivi :

Cet accord sera communiqué pour consultation aux représentants du personnel (Comité d’Entreprise et Délégués du Personnel)

Cette Accord d’Entreprise a été présenté au Comité social et économique et signé par le directeur de l’Association et la Déléguée Syndicale CFDT

Il sera applicable à compter du 1 aout 2023

Procédure de dépôt :

Cet accord sera établi en 2 exemplaires et fait l’objet d’un dépôt sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Strasbourg, le 27 /07 / 2023

Pour le Bartischgut, Pour la CFDT,

Directeur Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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