Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04022002453
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GASCOGNE ENERGIES SERVICES
Etablissement : 49430614500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est conclu entre :

  • Gascogne Energies Services (GES) SAEML au capital de 10 108 590 €, inscrit au RCS de Mont de Marsan sous le n° 494 306 145, dont le siège social est situé ZAC de PEYRES, 40800 AIRE SUR L’ADOUR, représentée par Monsieur XXXXX, Président-Directeur Général.

  • Les représentants du personnel ayant voté à la majorité de ses membres dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. XXXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de l’élection du 14/11/2019.

  • Les représentants syndicaux :

    • FO : Force Ouvrière représenté par M. XXXXX

    • CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail représenté par Mme. XXXXX

Ci-après dénommé « les salariés »,

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail :

Préambule

L’accord sur la réduction du temps de travail signé le 26/10/1999 a été dénoncé par la direction le 05 août 2021 auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE). Les membres du personnel et du CSE en ont été informés au préalable.

En effet, d’une part, le changement de contexte dans lequel évolue l’entreprise suite à l’ouverture à la concurrence, anciennement économie de monopole à économie de marché aujourd’hui nous oblige à développer notre agilité. D’autre part, la volonté de réinternaliser certaines prestations travaux ainsi que faire évoluer les horaires d’ouverture de notre accueil clientèle en fonction des besoins de nos clients sont devenus nécessaires pour la pérennité de l’entreprise.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

1 : Salariés Décompte Horaire

Article 1.1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 1.2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, la période de référence est hebdomadaire. L’horaire collectif est de 38,75h du lundi au vendredi, soit 38 heures et 45 minutes.

Pour comprendre comment est déterminé le nombre d’heures annuelles de travail, voici les étapes du calcul du temps de travail annuel. 

Première étape :

  • nombre de jours sur une année : 365 jours ;

  • nombre de samedis et de dimanches sur une année : 104 jours ;

  • nombre de jours fériés - hors samedi et dimanche : 9 jours ;

  • nombre de jours de congés légaux annuel - 5 semaines : 27 jours.

En principe, le salarié travaille donc 225 jours sur l’année (365 - 104 - 9 - 27 = 225).

Deuxième étape :

  • nombre de semaines travaillées sur l’année : 45 semaines - car 225 / 5 = 45 ;

  • nombre d’heures travaillées sur l’année : 1743,75heures - car 45 * 38,75 = 1743,75

L’accord 35h prévoit 45 semaines x 35h = 1575h/an.

Total RTT = 1743,75 h – 1575h = 168,75h / 7,75h = 21,77 jours arrondi à 22.

Auquel sont ajoutés 1 jour en plus ainsi que 5 jours fixes soit 28 jours de RTT au total annuel. Les 5 jours fixes sont choisis annuellement en début d’année en concertation avec les représentants du personnel et la direction lors de la commission secondaire du personnel (CSP).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

La journée de fête locale accordée conformément au statut des Industries Electriques et Gazières correspond à la journée de solidarité.

Article 1.3 - Horaires de travail

Les horaires de travail hors astreintes sont du lundi au vendredi :

08h00 - 12h15

13h30 - 17h00

Les changements d’astreintes se feront tous les jeudis matin à 08h00.

Toute intervention d’astreinte durant la période de repos quotidien sera compensée comme stipulée dans le Code du Travail.

Les jours de RTT seront programmés sur 3 mois sur le planning avec validation du chef de service.

Si pour des raisons de programmation de travail, le RTT devait être supprimé ou déplacé, le salarié devra être prévenu 15 jours à l’avance.

Avec accord de la hiérarchie, les jours de RTT pourront être déplacés.

Les congés et RTT ne seront accordés que dans le strict respect d’un effectif présent au minimum égal à 50%.

Article 1.4 - Congés payés et RTT

Les congés annuels prévus à l’article 18 du Statut National représentent 26 jours + 1 jour pour les congés d’hiver (total 27 jours).

Les autres droits statutaires à absences (congés d’ancienneté, congés précédant la retraite, congés spéciaux d’ordre familial…) seront attribués dans les conditions en vigueur et décomptés sur les mêmes bases que les congés annuels.

Pour les RTT, il sera possible de les poser :

  • En demi-journée

  • En journée entière

  • En semaine (maximum une)

Rappel 1 jour de RTT posé = 7,75h

Article 1.5 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la hiérarchie de l’entreprise pour des raisons de service. Elles doivent rester exceptionnelles. Elles sont décomptées au-delà de l’horaire journalier d’un agent (7,75 h). La récupération devra si possible être privilégiée et seront rémunérées au tarif en vigueur dans les IEG.

1.5.1 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 1.6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur sera mentionné sur le bulletin de salaire individuel.

Article 1.7 - Rémunération des salariés


1.7.1 Principe du lissage

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Article 1.8Astreintes immédiates

Les astreintes immédiates d’exécution sont actuellement payées au minimum du paiement d’astreinte maitrise soit NR 120.

Suite accord avec la direction, elles continueront d’être rémunérées ainsi.

2 : Salariés Cadres Forfait jour

Article 2.1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2.2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 197 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte d’une part les jours ouvrés de l’année déduction faite des 27 jours de congés payés et d’autre part des jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre d’illustration :

Nombre de jours dans l’année 365 jours
Nombre de samedis et dimanches dans l'année -104 jours
Nombre de jours de congés payés (droit complet) -27 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche -9 jours
Nombre de jours travaillés dans l'année 225 jours
Nombre de jours travaillés 197 jours
Nombre de jours de repos (225-197) 28 jours

Article 2.3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1/05/N et expire le 30/04/N+1.

Article 2.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 197 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

  * En cas d'octroi de repos compensateurs placés sur un compte épargne temps :

Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif en vigueur (au jour de signature du présent accord : celui du 31/12/2008)

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 220 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 2.5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 2.6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 2.7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 2.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 2.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : entretien minimum annuel avec sa hiérarchie sur le sujet

Article 2.10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : entretien avec la hiérarchie, la direction de l’entreprise et le salarié.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

3 : L’ensemble des Salariés

Article 3.1 - Egalité professionnelle hommes/femmes

Tous les salariés de l’entreprise (homme, femme) bénéficient, sans distinction, des mêmes droits légaux, règlementaires et conventionnels.

Ce principe d’égalité professionnelle concerne, en particulier, le recrutement, la classification et la qualification, l’ancienneté, la formation professionnelle, l’évolution de carrière…

Article 3.2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 01/05/2022.

Article 3.3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrée en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités que l’accord initial.

Article 3.4 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront au bout d’un an afin de dresser un bilan de son application.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.

Article 3.5 - Litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 3.6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.7 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage + mail.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Aire sur l’Adour, le 27 avril 2022

le syndicat CFDT le syndicat FO Le représentant CSE La direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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