Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les mesures salariales 2023" chez GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023002935
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GASCOGNE ENERGIES SERVICES
Etablissement : 49430614500017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

Accord d’entreprise du 17 janvier 2023

portant sur les mesures salariales 2023, complémentaire

à l’accord de branche IEG du 6 octobre 2022

Entre

La société GASCOGNE ENERGIES SERVICES, ci-après nommé GES, SAEML au capital de 10 108 590 €, inscrit au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro 494 306 145, dont le siège est situé Zac de Peyres, 40800 Aire-sur-l’Adour,

représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de GES suivante : Force Ouvrière (FO)

représentée par Monsieur XXXXX

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans un contexte d’inflation élevée, depuis plusieurs mois, une négociation, portant sur les mesures salariales 2023, s’est ouverte entre le délégué syndical, le représentant du personnel et la Direction de GES.

A titre exceptionnel, cet accord va au-delà des mesures définies par l’accord de branche du 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche des industries électriques et gazières.

Ainsi, le présent accord définit notamment les mesures complémentaires, les salariés bénéficiaires et les modalités d’application.

Article 1 : Niveau de rémunération (NR)

Les parties signataires du présent accord conviennent de l’attribution définitive d’un Niveau de Rémunération (NR), à compter du 1er janvier 2023, à chaque agent répondant aux critères suivants :

  • ayant un Groupe Fonctionnel (GF) inférieur ou égal à 11,

  • présent à l’effectif de GES au 1er janvier 2023

Le NR de base pris en compte pour le calcul de cette attribution d’un NR est le NR de l’agent

  • au 31 décembre 2022 pour les salariés GES présents au 31 décembre 2022

  • indiqué sur la lettre d’intention d’embauche (LIE) pour les salariés embauchés au 1er janvier 2023.

Article 2 : Prime de Partage de la Valeur (PPV)

2-1 Engagement

A titre exceptionnel et pour la seule année 2023, les parties signataires du présent accord conviennent d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) versée à l’ensemble des agents selon les modalités détaillées ci-après.

2-2 Bénéficiaires

La prime sera versée à chaque agent répondant aux critères suivants :

  • être au statut au 1er janvier 2023

  • avoir eu une présence effective de 6 mois sur l’année 2022, période d’intérim incluse

2-3 Montant et Versement

La prime sera d’une valeur de 750 €.

Elle sera versée en une seule fois avec la rémunération de janvier 2023 et sera mentionnée sur le bulletin de paie.

2-4 Fiscalité

Pour les agents dont la rémunération annuelle brute des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois la valeur du Smic annuel, la prime est exonérée de cotisations et de contributions sociales patronales et salariales, y compris CSG et CRDS. Elle est également exonérée pour sa totalité à l’impôt sur le revenu.

Pour les agents dont la rémunération annuelle brute des 12 derniers mois est au moins égale à 3 fois la valeur du Smic annuel, la prime est exonérée de cotisations et de contributions sociales patronales et salariales, hors CSG et CRDS. Par ailleurs, elle est imposable à l’impôt sur le revenu.

2-4 Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de l’attribution d’un NR et du versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet.

S’inscrivant dans le cadre de la compensation du niveau actuel d’inflation exceptionnellement haut, le versement de la prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage.

Article 4 : Publicité et Dépôt

Le présent accord sera, dès sa signature, déposé par la Direction de GES à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Landes ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Aire sur l’Adour, le 1701/2023

Le Directeur Général Le Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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