Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez TAXI 07 - BENEFICE EURL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXI 07 - BENEFICE EURL et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004109
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BENEFICE EURL
Etablissement : 49447350700049 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE

EURL BENEFICE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’EURL BENEFICE
Siège Social : Chamaras – 07000 PRIVAS
N° SIRET : 494 473 507 00049 - Code NAF : 4932 Z
Représenté par son gérant
D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise représentés par les Délégués du personnel élus par un vote du personnel le 1er février 2022 :

par
D’autre part,


Table des matières

PREAMBULE

ARTICLE 1 : Champ d’application

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

3.1 – Période de référence
3.2 – Mensualisation de la rémunération
3.3 – Accomplissement d’heures supplémentaires
3.4 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord
Article 4.2 : Durée de l’accord
Article 4.3 : Revoyure/révision :
Article 4.4: Notification, publicité et dépôt de l’accord

Préambule

L’environnement conventionnel de l’entreprise a évolué.

L’activité principale de l’entreprise est le transport de voyageurs par taxis, activité répertoriée dans la nomenclature des activités sous le code 4932Z.

Une convention collective de branche, régissant notre activité de taxi, est devenue obligatoire.

Ainsi, toutes les entreprises dont l’activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 4932 Z se doivent d’appliquer désormais ces dispositions conventionnelles de branche.

Néanmoins, notre métier est par nature imprévisible. Nous nous devons d’être disponibles, ponctuels et d’offrir une qualité de service irréprochable aux voyageurs que nous transportons.

Nous nous devons d’être disponibles rapidement pour les clients et pour cela, nous devons disposer de l’agilité nécessaire.

Pour cela, il convient notamment d’adapter les dispositions légales et conventionnelles qui encadrent la durée du travail dans notre secteur d’activité.

Ainsi, la Direction a décidé de saisir l’opportunité offerte par le législateur d’adapter ces règles au plus proche de la réalité de l’entreprise en proposant aux salariés la négociation d’un accord d’entreprise.

L’objectif de cet accord est d’adopter une organisation du temps de travail adaptée à notre activité et aux contraintes auxquelles nous devons faire face.

Il permet notamment d’aménager le socle de notre organisation de travail en adoptant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société EURL BENEFICE et dont le temps de travail est décompté en heures (sont exclus de cet accord les prestataires non-salariés de l’entreprise).

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant d’adapter le fonctionnement de l’entreprise aux fluctuations inhérentes à l’activité. Il s’agit essentiellement de mettre en place une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

3.1 – Période de référence

L’entreprise organise son temps de travail sur une période de plusieurs semaines. Cette organisation tiens compte des astreintes à assurer pour les contrats et des gardes départementales ambulance pour le SAMU.

Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 1 mois.

Pour chaque période, la Direction établira un planning de travail pour les week-ends et les jours fériés travaillés.

Ce planning sera diffusé au moins 15 jours avant son application.

La modification du planning pourra intervenir en cas d’évènement imprévisible (ex : remplacement de salarié malade, activité supérieure ou inférieures aux projections du programme prévisionnel, variations d’activité, absence imprévisible d’un salarié perturbant l’organisation et la bonne exécution des transports, pannes ou difficultés techniques…). Dans ces cas, et à titre exceptionnel, le délai de diffusion de 15 jours tombe et peut être modifié à tout moment.

3.2 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’application du présent accord sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 1 mois.

3.3 – Accomplissement d’heures supplémentaires


3.3.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence de 1 mois.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 151 heures 67 (soit 35 heures/semaine) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 ci-dessous.

Il est précisé que les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif.

Cela signifie que si le salarié est absent tout ou partie de la période de référence, et ce quel que soit le motif d’absence (maladie, congés payés, jours fériés chômés,..) et qu'il effectue 151 heures 67 ou moins de travail effectif sur la période de référence, il ne déclenche pas d'heures supplémentaires et ne peut solliciter aucun paiement à ce titre.

3.3.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 34,67 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence ;

  • 50% pour les heures suivantes.

    3.3.3 - Contingent d’heures supplémentaires

    En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 440 heures par salarié.

3.4 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période

3.4.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 1 mois, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires. En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

3.4.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (7 heures par jour pour un salarié à temps plein.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il prend fin 5 ans après sa date d’entrée en vigueur. Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir 2 ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’apprécier l’opportunité d’adapter les dispositifs mis en place.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 4.4: Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2223-1 et suivant du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des salariés de la structure.

Fait à PRIVAS, le 1er juin 2022, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’EURL BENEFICE

– Gérant :

Pour les salariés

– Délégué du personnel titulaire :

Marilyne BATAIL - Déléguée du personnel suppléante :

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consultés par les délégués du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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