Accord d'entreprise "Accord relatif à la modulation du temps de travail - salariés non forfaités en jour" chez MC LEVAGE-REEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC LEVAGE-REEL et les représentants des salariés le 2022-08-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022389
Date de signature : 2022-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : MC LEVAGE-REEL
Etablissement : 49453675800035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à la modulation du temps de travail (2019-07-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-24

Accord relatif à la modulation du temps de travail – salariés non forfaités en jour

Entre les soussignés :

La Société MC LEVAGE-REEL, dont le siège social est situé ZAC du Chanay 17 avenue Gaspard Monge 69 720 St Bonnet de Mure, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et les membres de la délégation du personnelle au CSE,

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objectif de définir, sauf cas de modalités individuelles dérogatoires (travail à temps partiel, horaires individuels spécifiques à un salarié, salariés de plus de 55 ans non forfaités (voir dispositions ci-après), convention de forfait en jour sur l’année), les règles de durée et d’organisation du temps de travail ainsi que les horaires collectifs. Il s’applique à compter du 01/09/2022 pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l'absence de délégué syndical les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

En conséquence, les membres du CSE et la direction de MC LEVAGE REEL se sont réunis à plusieurs reprises et ont convenu des dispositions suivantes :

  1. TEMPS DE TRAVAIL : DEFINITION

    1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET NON-EFFECTIF

Les parties s’entendent pour définir le temps de travail non effectif comme suit :

  • Temps de travail non effectif Groupe 1 : temps de pause et, s’il y a lieu, temps d’habillage / déshabillage

  • Temps de travail non effectif Groupe 2 : temps de trajet professionnel

Les parties s’entendent pour reconnaitre que le temps de travail non effectif du Groupe 1 dans l’entreprise ou sur les chantiers s’élève à ½ heure par jour.

Les heures de travail non effectif subissent le même traitement que les heures de travail effectif mais n’entrent pas dans le calcul des durées légales maximum du travail ni dans le calcul du contingent annuel libre d’heures supplémentaires. Leurs conditions de paiement, de stockage en banque de temps sont les mêmes que celles des heures de travail effectif.

Les heures du Groupe 2 (trajets effectués pour se rendre sur les chantiers) sont traitées comme du temps de travail non effectif du Groupe 1 mais sont payées, si elles interviennent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié, en heures normales sans majoration (sauf le cas particulier des heures effectuées le dimanche et les jours fériés qui sont majorées de 100%).

  1. HEURES DEROGATOIRES

Il sera décompté, conformément au décret métallurgie de 1936, des heures de dérogation dans les cas prévus par le décret. Notamment ½ heure par jour les salariés travaillant en équipe ou les chefs de chantier. Ces heures sont, payées, stockées ou récupérées comme du temps de travail effectif (majorations comprises). Elles entrent dans le décompte de la durée maximum légale de travail mais n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel libre d’heures supplémentaires.

  1. HEURES D’ATTENTE

Dans le cas de travail sur chantier (montage, installation, dépannage), les parties s’entendent pour définir forfaitairement un temps d’attente moyen de ½ heures par jour correspondant à des périodes d’inaction rendues obligatoires par des retards de livraison de matériel, de sous-ensembles ou d’équipements de levage. En pratique, ces périodes sont peu nombreuses mais de plus longue durée (1 à 4 heures) mais leur moyenne est évaluée à ½ heures par jour par commodité. Ces temps d’attente sont considérés comme du temps de travail non effectif (majorations comprises). Ces heures n’entrent pas dans le décompte des durées légales maximum de travail effectif et n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel libre d’heures supplémentaires.

  1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRE

L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés non cadres de production, de bureau d’études et des fonctions support. Le suivi du temps de travail se fera au travers de badgeuses installées dans les locaux de travail. Les modalités d’utilisation des badgeuses sont fixées en annexe.

  1. Organisation du travail des salariés non cadres dont l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 38 heures

L’horaire payé en moyenne sur l’année est de 37 heures par semaine (160,33 heures par mois – 7,40 heures par jour) et les rémunérations sont basées sur cet horaire.

En pratique l’horaire de travail sera de 38 heures par semaine en moyenne du lundi au vendredi midi selon horaire définis en annexe, et les salariés bénéficieront de 6 JRTT par an (4 jours à disposition du salarié après accord de la hiérarchie et 2 jours à disposition de l’employeur). En principe ces jours ne peuvent pas être pris à la suite les uns des autres. Les jours pouvant être posés le vendredi matin sont limités à 2 demi-journées. Les jours à disposition de l’employeur seront fixés pour l’année en cours, après consultation des représentants du personnel, au cours du 1er trimestre de l’année concernée. Dans l’hypothèse où ces jours ne sont pas posés par l’employeur, ils sont à disposition du salarié pour l’année en cours.

Les heures travaillées au-delà de 38 heures hebdomadaire sont placées dans un compteur d’heure appelé « banque de temps » conformément aux dispositions définies ci-après.

Les horaires hebdomadaires peuvent fluctuer de 0 à 48 heures sous réserve du respect des dispositions suivantes :

En cas de diminution de la charge de travail :

  • Les semaines à 0 heures (dites de récupération) sont limitées à 2 semaines par an

  • A l’exception des semaines à 0 heures, l’horaire hebdomadaire de travail ne pourra être inférieur à 16 heures

  • Les horaires hebdomadaires inférieurs ou égaux à 16 heures s’effectueront au maximum sur 2 jours.

  • Les horaires hebdomadaires inférieurs ou égaux à 24 heures s’effectueront au maximum sur 3 jours.

  • Les horaires hebdomadaires inférieurs ou égaux à 35 heures s’effectueront au maximum sur 4 jours.

  • Les compteurs négatifs ont un plancher à - 76 heures.

En cas d’augmentation de la charge de travail :

  • Les heures effectuées au-delà de 38h et jusqu’à la 43ème heures sont stockées dans une banque de temps majorée de 25%, à l’exception des heures effectuées sur chantier d’installation en grand déplacement, dans ce cas, les heures seront payées le mois de leur réalisation à 125% ;

  • Les heures effectuées à partir de la 44ème heures et jusqu’à la 45ème heures sont stockées dans une banque de temps majorée de 50%, à l’exception des heures effectuées sur chantier d’installation en grand déplacement. Dans ce cas, les heures seront payées le mois de leur réalisation à 150% ;

  • Les heures effectuées à partir de la 46ème heures et jusqu’à la 48ème heures sont payées le mois de leur réalisation à 150%.

Il est également précisé qu’en moyenne, la durée du travail ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le management sera particulièrement vigilants avec les salariés qui seraient amenés à travailler plus de 40 heures plusieurs semaines de suite.

Les salariés de plus de 55 ans pourront demander à ne pas dépasser 42 heures en moyenne sur 2 semaines consécutives pendant une même période de 12 semaines consécutives. Dans le cas de 2 semaines hautes consécutives, la troisième semaine pourra ne pas excéder 38 heures.

Les horaires habituels de travail (base 38 heures hebdomadaires) sont fixés en annexe.

Le travail en équipe 2 X 8 est possible et sera fixé par le chef d’établissement.

Les heures stockées peuvent donner lieu à récupération lors de la période de modulation, à l’initiative de l’employeur ou du salarié (si la banque de temps affiche un compteur positif supérieur à 38 heures, pour les heures au-delà). Ces heures stockées étant récupérables, elles ne rentrent pas dans le calcul du contingent annuel libre d’Heures Supplémentaires de 220 heures (fixé selon accord de branche).

  1. Organisation du travail des salariés non cadres dont l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 40 heures

L’horaire payé en moyenne sur l’année ainsi que l’horaire de travail moyen, est de 40 heures par semaine du lundi matin ou vendredi soir selon horaire définis en annexe (173,33 heures par mois – 8 heures par jour) et les rémunérations sont basées sur cet horaire.

Les salariés conserveront le bénéfice de 8 JRTT par an (6 jours à disposition du salarié après accord de la hiérarchie et 2 à disposition de l’employeur). Les jours à disposition de l’employeur seront fixés pour l’année en cours, après consultation des représentants du personnel, au cours du 1er trimestre de l’année concernée. Dans l’hypothèse où ces jours ne sont pas posés par l’employeur, ils sont à disposition du salarié pour l’année en cours.

En principe les jours de RTT ne peuvent pas être pris à la suite les uns des autres. Les heures travaillées au-delà de 40 heures hebdomadaires sont placées dans un compteur d’heure appelé « banque de temps » conformément aux dispositions définies ci-après.

Les horaires hebdomadaires peuvent fluctuer de 0 à 48 heures sous réserve du respect des dispositions suivantes :

En cas de diminution de la charge de travail :

  • Les semaines à 0 heures (dites de récupération) sont limitées à 2 semaines par an

  • A l’exception des semaines à 0 heures, l’horaire hebdomadaire de travail ne pourra être inférieur à 16 heures

  • Les horaires hebdomadaires inférieurs ou égaux à 16 heures s’effectueront au maximum sur 2 jours.

  • Les horaires hebdomadaires inférieurs ou égaux à 24 heures s’effectueront au maximum sur 3 jours.

  • Les horaires hebdomadaires inférieurs ou égaux à 35 heures s’effectueront au maximum sur 4 jours.

  • Les compteurs négatifs ont un plancher à - 80 heures.

En cas d’augmentation de la charge de travail :

  • Les heures effectuées au-delà de 40h et jusqu’à la 43ème heures sont stockées dans une banque de temps majorée de 25%, à l’exception des heures effectuées sur chantier d’installation en grand déplacement, dans ce cas, les heures seront payées le mois de leur réalisation à 125% ;

  • Les heures effectuées à partir de la 44ème heures et jusqu’à la 45ème heures sont stockées dans une banque de temps majorée de 50%, à l’exception des heures effectuées sur chantier d’installation en grand déplacement. Dans ce cas, les heures seront payées le mois de leur réalisation à 150%.

  • Les heures effectuées à partir de la 46ème heures et jusqu’à la 48ème heures sont payées le mois de leur réalisation à 150%.

Il est également précisé qu’en moyenne, la durée du travail ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le management sera particulièrement vigilant avec les salariés qui seraient amenés à travailler plus de 42 heures plusieurs semaines de suite.

Les salariés de plus de 55 ans pourront demander à ne pas dépasser 42 heures en moyenne sur 2 semaines consécutives pendant une même période de 12 semaines consécutives. Dans le cas de 2 semaines hautes consécutives, la troisième semaine pourra ne pas excéder 40 heures

Les heures stockées peuvent donner lieu à récupération lors de la période de modulation, à l’initiative de l’employeur ou du salarié (si la banque de temps affiche un compteur positif supérieur à 40 heures, pour les heures au-delà). Ces heures stockées étant récupérables, elles ne rentrent pas dans le calcul du contingent annuel libre d’Heures Supplémentaires de 220 heures (fixé selon accord de branche).

Les horaires habituels de travail (base 40 heures hebdomadaires) sont fixés en annexe.

  1. Calendrier prévisionnel

Une planification prévisionnelle individuelle sera établie d’un mois glissant sur l’autre en fonction du planning de charge.

Les horaires hebdomadaires de travail ne pourront pas être modifiés, sauf accord du salarié concerné (volontariat), moins de 7 jours à l’avance.

  1. Départ en cours de période de modulation

En cas de départ en cours de période de modulation, les excédents seront payés (sans majoration, les heures placées en banque de temps étant majorées dès leur placement) et les soldes négatifs seront retenus pour moitié, sauf en cas de licenciement économique, de licenciement pour inaptitude, en cas de départ en retraite signalé par le salarié en début de période ou en cas de démission légitime (motif médical, familial, mutation du conjoint, …).

  1. Fin de la période d’annualisation

En fin de période :

  • Les heures excédentaires non récupérées au fur et à mesure figurant dans la banque de temps à la fin de chaque année (fin de période de pointage du mois de décembre) sont au choix de l’employeur pour les 32 premières heures, soit placées au CET du salarié (compte employeur), soit payées au salarié. Les heures excédentaires au-delà de 32 sont, au choix du salarié, soit stockées dans le CET (compte salarié) soit payées.

  • Les heures non effectuées par le salarié (cas de la banque de temps négative), « du fait » du salarié (absence hors activité partielle ou congé sans solde autorisé, supérieur ou égal à 9 mois) sont, au choix du salarié, soit reportées en compte négatif sur la prochaine période de modulation, soit compensées par 50% de droit en CET (compte salarié). Les heures non effectuées par le salarié du fait de l’employeur (impossibilité de faire récupérer les heures sur la période) seront supprimées pour moitié à la fin de la période, puis en totalité 3 mois après, pour celles qui n’auraient toujours pas été récupérées.

    1. Dispositions transitoires 

Afin de faire coïncider la période d’annualisation du temps de travail à l’année civile, il est convenu qu’à titre exceptionnel, pour l’année 2022, la période de modulation sera limitée à 4 mois (du 1er septembre au 31 décembre début de période de pointage du mois de septembre – fin de période de pointage du mois de décembre). Une nouvelle période débutera au mois de janvier 2023 pour une durée de 12 mois.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Une fois par an, lors de la réunion CSE du mois de novembre, il sera présenté aux membres du CSE un bilan de la période allant de janvier à octobre de l’année en cours et portant sur les éléments suivants avec répartition atelier/bureaux :

  • Nombre de personnes concernées par des semaines travaillées de plus de 42 heures

  • Nombre de semaines travaillées de suite supérieures à 42 heures

  • Nombre de semaines travaillées inférieures à l’horaire de référence

  • Horaire hebdomadaire le plus haut et nombre de personne concernée

  • Horaire hebdomadaire le plus bas et nombre de personne concernée

  1. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/09/2022.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord, conformément à l'article L 2222-5 du code du travail et selon les modalités suivantes:

  • la partie qui souhaite réviser l'accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d'accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d'un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l'article L 2222-6 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord devra en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Départementale du Travail.

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.

Fait à Saint Bonnet de Mure, le 24/08/2022

Pour la Direction

XXXXXX

Pour les Délégués du personnel

XXXXXX – élue titulaire

XXXXXX – élu titulaire

Annexe 1

Horaires de travail des salariés Atelier

Durée du travail hebdomadaire Semaine à 35 heures Semaine à 38 heures Semaine à 42 heures Semaine à 44 heures
Nb de jours hebdomadaire Du lundi au jeudi Du lundi au vendredi midi Du lundi au vendredi midi Du lundi au vendredi midi
Matin 6h45/7h00 – 12h00 6h45/7h00 – 12h00 6h45/7h00 – 12h00 6h45/7h00 – 12h00
Après-midi 12h45– 16h15/16h30 12h45 – 15h45/16h00 12h45 – 16h45/17h00 12h45 – 17h15/17h30

Plage variable : elle est laissée à l’initiative de chacun

  • matin : de 6h45 à 7h00

  • après-midi : +/- 15 minutes /horaire affiché de la semaine en fonction de l’horaire d’arrivée du matin

L’horaire des semaines à 16 heures et des semaines à 24 heures sera défini par le management lorsque ces horaires seront utilisés.

Horaires de travail des salariés Administratif (bureaux d’études et fonctions supports)

Durée du travail hebdomadaire Semaine à 35 heures Semaine à 40 heures Semaine à 42 heures Semaine à 44 heures
Nb de jours hebdomadaire Du lundi au jeudi Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi
Matin – heure de prise de poste 7h30/8h30 7h30/8h30 7h00/8h30 7h00/8h30
Après-midi – heure de fin de poste 17h00/18h45 16h15/18h00 16h45/18h30 17h15/19h00

Plages variables : elles sont laissées à l’initiative de chacun

  • matin : de 7h30 à 08h30 (07h00 pour les semaines supérieures à 42h)

  • midi : pause méridienne de 45 minutes minimum à prendre entre 12h00 et 14h00

  • soir : pas de fin de poste avant l’horaire de départ défini dans la planning ci-dessus

L’heure de départ du soir dépend des horaires réalisés le matin et à la pause du midi et devra être conforme à l’horaire affiché pour la semaine.

L’horaire des semaines à 16 heures et des semaines à 24 heures sera défini par le management lorsque ces horaires seront utilisés.

Nota :

Pour l’ensemble du personnel, compte tenu des plages variables mise en place, le badgeage des heures sera pris en compte suivant les heures réelles d’arrivées et de départ.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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