Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez BIEN ETRE ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIEN ETRE ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218006434
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN ETRE ASSISTANCE
Etablissement : 49481064100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre la société Bien Etre Assistance, dont le siège social est situé 1, rue Mozart – 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part ;

ET

La CFDT représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale

Ci-après désignés par "les partenaires sociaux",

d'autre part.

PREAMBULE

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou accompagner un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap. Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

Un salarié peut, avec l’accord de l’entreprise, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue remplissant les conditions fixées au présent accord.

ARTICLE 2 - CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DON

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise

Le cas échéant, une commission exceptionnelle pourra être réunie pour étudier les cas de salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.

Pour le don à un parent d’enfant gravement malade :

Le salarié doit assumer la charge d’un enfant ayant moins de 20 ans et être atteint « d’une maladie, d’un handicap, ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. »

Le bénéficiaire du don devra apporter la preuve, avec un certificat médical, que sa situation entre dans le cadre légal.

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Pour le don à un proche aidant :

  • le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

Ce proche peut être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Non cumul avec d’autres indemnités journalières d’accompagnement :

Le dispositif prévu au présent accord n’est pas cumulable avec d’autres indemnités journalières d’accompagnement (AJPP, …)

ARTICLE 3 – PRODEDURE DE DEMANDE POUR ETRE BENEFICIAIRE D’UN DON

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 2 du présent accord et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Service RH.

Conformément à l’article L1225-65-2 du code du travail, la demande du salarié devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche répondant aux conditions prévues au présent accord, au titre de la pathologie en cause, à savoir :

  • justifiant de la particulière gravité ;

  • Indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants

  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Le salarié s’engage à informer le service RH de tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de l’état de santé de l’enfant ou du proche qui ne rendrait plus indispensable sa présence.

ARTICLE 4 – LE DON DE JOUR DE REPOS

Les jours de repos ne peuvent pas être donnés à des bénéficiaires non encore connus au jour du don : le salarié qui en bénéficiera devra être identifié auprès de la direction.

Le service RH publiera un appel au don au nom d’un collaborateur. La circonstance du don sera détaillée, sauf souhait d’anonymat du collaborateur.

Cet appel aux dons sera effectué à l’intention de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Tout salarié (CDI, CDD, Contrat pro…) qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don de congés ou de repos, sous forme de demi-journée ou de journée complète. Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Tout collaborateur de l’entreprise pourra faire un ou plusieurs dons au titre de l’exercice en cours.

Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles.

Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation ou des jours de congés en cours d’acquisition.

L’autorisation de l’entreprise sera liée à la nécessité d’avoir acquis un droit à congés complet, ou la totalité de ses RTT pour pouvoir faire un don ;

ARTICLE 5 - JOURS POUVANT ETRE DONNES

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés (s’il a bien acquis les 5 semaines de CP légaux, il doit garder 4 semaines de CP)

  • les congés conventionnels (congé d’ancienneté)

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT)

  • tout autre jour de récupération non pris.

  • Les jours disponibles sur le CET

Le nombre maximal de jours donnés par salarié donneur est fixé à 10 par an : 5 jours de CP (si on a cumulé 25 jours) et 5 jours de RTT ou de jours issus du CET ;

Formalisme pour le « donateur » : Il est indispensable de formaliser le don et le bénéfice du don en faisant signer à chaque salarié un formulaire de don de jours.

Indiquer clairement le nombre de jours de congés donnés par le salarié et le type de congé dont il s’agit.

ARTICLE 6 – MODALITES D’UTILISATION DES JOURS PAR LE BENEFICIAIRE

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.

Le salarié qui souhaite poser les jours de congés « donnés » devra faire sa demande au moins 15 jours avant le début de l’absence, dans la mesure du possible, auprès du service RH, par le biais du formulaire de demande d’absence.

Le collaborateur précisera, à cette occasion, le nombre de jours dont il souhaite bénéficier et la période d’utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, en accord avec l’employeur.

Le nombre de jours par bénéficiaire est limité à 120 jours.

Les incidences en paie :

- pour le salarié donneur : le bulletin ne comporte aucune spécificité. La seule incidence est de diminuer le solde de congés, RTT ou CET qui figure sur son bulletin ;

- pour le salarié bénéficiaire : Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

La période d’absence n’est assimilée à du travail effectif que pour les droits liés à l’ancienneté. Ainsi cette période rémunérée ne donnera lieu au décompte d’heures supplémentaires dans le cadre de la semaine où il a été absent.

Les jours pris dans le cadre du présent accord ne donnent pas lieu au cumul de jours de congés.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature de l’accord, sous réserve de respect des formalités de dépôt prévues au présent accord.

ARTICLE 8 - CONSULTATION

Le présent accord a été soumis pour avis au Comité d’entreprise le 12/12/2018.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132 8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 10 - REVISION

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION - DEPOT

Conformément aux dispositions du Code du travail le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Nanterre en application.

- en un exemplaire à l’Inspection du Travail de Clichy.

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique et mis à disposition pour consultation sur le répertoire commun.

Fait à Clichy, le 19 décembre 2018

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Mme XXXX M. XXXX

Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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