Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez EQUIPEMENT ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQUIPEMENT ELECTRIQUE et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03620000715
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Etablissement : 49502090100031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Entre

La société : 

Raison sociale : EQUIPEMENT ELECTRIQUE

SIRET : 495 020 901 00031

Siège Social : ZI La Malterie, Avenue Louis Armand

Code postal : 36 130 MONTIERCHAUME

Représentée par M.

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Et

L’ensemble du personnel de la société.

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommé « les salariés »

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord est réalisé dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) ; et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020).

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a plongé notre entreprise dans un contexte économique difficile dès le début de cette pandémie.

En effet, en tant que sous-traitant en réparation et maintenance, il nous est difficile de faire face à notre baisse d’activité. La plupart de nos clients sont en restriction budgétaire quant à leurs investissements et ne nous proposent en réparation que leurs besoins urgents. Selon leurs propres situations, certains clients ne permettent pas l’intervention d’entreprises extérieures dans leurs locaux.

Notre charge de travail fluctue donc selon les semaines et les demandes de nos clients.

Concrètement, notre chiffre d’affaire cumulé depuis le début de notre exercice comptable (1er avril au 31 août 2020) s’élève à 400 k€ contre 476 k€ l’année dernière sur la même période soit une baisse de 17%.

Le contexte économique et sanitaire actuel restant fluctuant et incertain, nous souhaitons mettre en place l’activité partielle de longue durée dans notre société.

Article 1 - Champ d’application du document unilatéral

Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Article 1.2.1 – Activités de l’entreprise concernées par l’ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

Article 1.2.2 – Salariés de l’entreprise concernées par l’ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi

Article 4.1 – Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord collectif, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois visés à l’article 1.2., soit à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 4.2 – Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.

Article 4.3 – Modulation éventuelle des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formations inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à ses salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir.

Article 6 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

L’entreprise EQUIPEMENT ELECTRIQUE comptant moins de 11 salariés, elle ne dispose pas d’instances représentatives du personnel.

Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Article 7.1 – Début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Article 7.2 – Durée du recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois.

Il a pour terme le 31 octobre 2021.

Article 8 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration aux salariés par voie d’affichage.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise

Article 9 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux salariés par voir d’affichage. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Fait à Montierchaume, le 9 novembre 2020

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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