Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SALARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALARIS et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015093
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SALARIS
Etablissement : 49503239300060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société SALARIS,

société à responsabilité limitée, au capital de 100100 euros,

dont le siège social est situé à ROUBAIX (59100) 38 avenue Gustave Delory,

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 495 032 393,

Représentée par Monsieur X, en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • Les salariés de la Société SALARIS,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

La société SALARIS exerce une activité de gestion de la paie, gestion administrative du personnel et déploiement de solutions informatiques et logiciels pour le compte des entreprises clientes.

Les dispositions de la présente décision ont pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail adapté au fonctionnement actuel et aux besoins de la société SALARIS.

En effet, la gestion de la paie se caractérise par des fluctuations d’activité inhérentes à la profession (établissement des bulletins de paie, DSN, …).

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire et opportun de mettre en place au sein de la société un aménagement du temps de travail mieux adapté aux besoins et aux fluctuations de l’activité et ce, afin :

  • proposer un travail de qualité à nos clients et satisfaire à leurs exigences ;

  • d’optimiser l’organisation du travail en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société SALARIS, quels que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

Il est rappelé cependant que les cadres dits « dirigeants » sont exclus du champ d’application de la présente décision. Il s’agit des cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :

  • l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;

  • la possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'Entreprise.

Durée effective du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur (compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues), et sur demande écrite préalable de la hiérarchie.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique aux salariés actuels et à venir de SALARIS, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel dans les conditions ci-après définies.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. PRINCIPES

Comme indiqué en préambule, les parties souhaitent améliorer l’efficacité opérationnelle du cabinet en aménageant le temps de travail des salariés sur l’année.

En effet, les parties estiment que l’annualisation, qui permet de répartir les heures de travail sur une période globale de 12 mois, constitue le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adapté pour répondre aux fluctuations de l’activité ainsi que pour permettre une efficacité opérationnelle de l’entreprise en fonction de l’activité correspondante du moment (plus ou moins soutenue selon les périodes).

Ainsi, quand la charge du cabinet est soutenue pendant certaines périodes de l’année, le salarié peut être amené à travailler davantage pendant ces dernières. Le reste de l’année, son emploi du temps peut être allégé sans impact sur sa rémunération.

La durée du travail des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

Pour autant, la mise en place de l’annualisation n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.

Un programme annuel prévisible de répartition du temps de travail déterminera les jours travaillés et les jours non travaillés permettant d’atteindre une moyenne de 1.607 heures (ou de l’équivalent annuel pour les salariés dont le temps de travail contractualisé est supérieur à 35 heures hebdomadaire).

Le temps de travail est par principe réparti sur 5 jours dans la semaine (voire 6 jours en cas de période de haute activité).

Ce programme annuel sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité.

Les collaborateurs disposent d’une certaine autonomie qui les autorise à informer leur employeur de la nécessité d’adapter ce planning prévisionnel.

Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel donnant lieu à une conversion en jours de repos compensateur équivalent au terme de la période annuelle de référence.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine, feront l’objet d’un paiement, dans le cadre de la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées. Elles seront donc déduites du compteur individuel. Toutefois, si les parties sont d’accord, les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine, pourront faire l’objet d’une récupération en heures/jours de repos.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.

Si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur l’année, le nombre d’heures de travail accomplies (heures complémentaires y compris), reste inférieur à 1.607 heures.

  1. SALARIE A TEMPS PARTIEL

Les parties signataires ont également souhaité permettre l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps partiel aménagé a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période annuelle.

Toutes les catégories de personnel étant susceptibles d’être affectées par les variations d’activité, le temps partiel aménagé sur l’année peut s’appliquer à tous les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel.

La période de décompte du temps partiel annualisé est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur l’année, le nombre d’heures de travail accomplies (heures complémentaires y compris), reste inférieur à 1.607 heures.

La répartition sur l’année du temps partiel peut conduire à des semaines de travail à 0 heure et à des semaines de travail supérieures à la durée contractuelle moyenne du travail (dans la limite de 34,50 heures hebdomadaires), l’ensemble des heures se compensant sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont décomptées sur l’année.

Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié, est limité à 1/3 de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.

A titre d’exemple, une durée contractuelle annuelle de 1.000 heures de travail permet de réaliser 330 heures complémentaires sur l’année.

Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, soit 1.607 heures de travail effectif par an.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel donnant lieu à une conversion en jours de repos compensateur équivalent au terme de la période annuelle de référence.

La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail, donnera lieu à l’établissement d’un planning indicatif annuel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-24 du Code du travail, toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés par remise en main propre contre décharge dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :

  • congés payés des collègues du salarié ou toute absence de ceux-ci quelle qu’en soit la nature,

  • changement des jours et/ou horaires d’ouverture du cabinet,

  • périodes de fêtes, jours fériés et ponts liés aux jours fériés,

  • en cas de nécessités de service de nature exceptionnelle (notamment épidémie …),

  • participation à des journées de formation,

  • conditions météorologiques,

  • traitement urgent d’un dossier.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein du cabinet, résultant du Code du travail et des accords collectifs en vigueur, au prorata de son temps de travail.

Le cabinet garantit ainsi aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Il est convenu qu’à défaut d’accord exprès des salariés intéressés, la durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures de temps de travail effectif. Le temps de travail continu s’entend d’un travail sans coupure.

Par ailleurs et à titre de garantie pour les salariés à temps partiel, il est convenu que chaque semaine de travail ne pourra être inférieure à 10 heures de travail effectif.

La journée de travail du salarié à temps partiel ne pourra comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas être supérieure à 2 heures.

  1. MODALITES D’OCTROI DES JOURS DE REPOS

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article III, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Afin de déterminer le nombre de jours de RTT, seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.

Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :

• Les congés : congés payés annuels

• Les absences : ponts, maladie, accidents, maternité, absence sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis

• Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation)

• Les jours fériés

• Les formations hors temps de travail

• Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission

En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :

• Les heures de formation organisées par l’employeur

• Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel

• Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté

• Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes

• Les congés de formation économique, sociale et syndicale

• Les jours de repos compensateur

• Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail

  1. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié en dehors des périodes de forte activité, et l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT.

L’employeur devra informer des dates de prise des RTT les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. Par le biais du responsable du service, seront fixés, selon les nécessités de son service, les jours de RTT.

Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission

Les  jours de repos doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

  1. MODALITES D’OCTROI DES JOURS DE REPOS

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

  1. SALARIE EN FORFAIT JOURS

    1. Définition

Conformément à l’article L.3121-58 1° du Code du travail, sont concernés par ces modalités les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Modalités d’organisation de travail – Convention de forfait en jours

Compte tenu de la spécificité de leur mission, le temps de travail des cadres autonomes est organisé dans le cadre d’un forfait de 218 jours effectifs de travail par an, incluant la journée de solidarité.

La période de référence du forfait est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est signée avec chaque collaborateur concerné par cette modalité d’organisation.

En contrepartie de l’exécution de ce forfait annuel en jours, les collaborateurs concernés se voient attribuer chaque année un nombre de jours de repos obtenu selon le décompte suivant :

Nombre de jours dans l'année civile : 365 ;

  • nombre de jours ouvrés de congé payé : 25 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire 104 ;

  • nombre de jours fériés chômés : variable.

La différence entre le nombre de jours ouvrés ainsi définis et le nombre de jours de travail fixé forfaitairement détermine le nombre de jours de repos attribués chaque année.

  1. Modalité prises jours de repos

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié en dehors des périodes de forte activité, et l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT.

L’employeur devra informer des dates de prise des RTT les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. Par le biais du responsable du service, seront fixés, selon les nécessités de son service, les jours de RTT.

Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission

Les  jours de repos doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

  1. Modalités de décompte des journées de travail

Un décompte des jours effectivement travaillé est tenu par l’entreprise et communiqué chaque année aux collaborateurs concernés qui déclarent les jours travaillés et les jours de repos pris sur le document ou le logiciel prévus à cet effet.

  1. Garanties liées au suivi d’activité

Les collaborateurs concernés par le forfait annuel de travail en jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, ni aux limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail visées à l’article 2-2-2 du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Ils bénéficient, en revanche, du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives. L’amplitude de travail maximale est de 13 heures par jour.

Les parties rappellent la nécessité de concilier les impératifs liés aux fonctions de ces collaborateurs et aux contraintes qu’elles génèrent avec le respect de leur vie privée et leur droit au repos.

A cette fin, un entretien de suivi d’activité sera organisé avec le responsable direct des collaborateurs concernés, deux fois par an et chaque fois que nécessaire en cas de difficulté déclarée par le collaborateur.

Ces entretiens ont notamment pour objet d’échanger sur la charge de travail, sur l’organisation de travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un compte rendu d’entretien sera établi.

Afin de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps et en assurer le contrôle, les parties conviennent que les collaborateurs ayant signé une convention de forfait en jours sur l’année procéderont à une déclaration hebdomadaire d’activité mentionnant leur durée quotidienne de travail effective au cours de la semaine écoulée et permettant de décompter le nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine.

Ces déclarations d’activité pourront être établies à partir d’un système informatisé de saisie des temps.

Ces déclarations d’activité seront remises par le collaborateur à son responsable direct qui pourra, le cas échéant avec la direction des ressources humaines, l’alerter sur une amplitude ou une charge de travail déraisonnable et convenir avec le collaborateur concerné des mesures à prendre pour y remédier.

  1. Droit à la déconnexion

Les collaborateurs exerçant leur activité dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours disposent d’un droit effectif à la déconnexion, pendant les périodes non travaillées.

L’effectivité du respect par les salariés concernés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ces conditions, sauf situation d’urgence avérée, les salariés concernés s’obligent à respecter ce temps de déconnexion entre 20 heures le soir et 8 heures le matin.

  1. Possibilité de renoncer à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, les collaborateurs dont le travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours peuvent, en accord avec l’entreprise, renoncer à des jours de repos non pris au cours d’une année.

Les demandes doivent être formulées par écrit. L’entreprise pourra s’opposer à cette demande sans avoir à se justifier.

En cas d’accord, un avenant à la convention de forfait sera régularisé au titre de l’année concernée.

Chaque jour de repos auquel le cadre aura renoncé sera rémunéré moyennant une majoration de la rémunération d’au moins 20% jusqu’à 222 jours travaillés et 35% au-delà de 222 jours travaillés.

  1. Utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont attribués par journée entière ou demi-journée et doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année sous réserve de la présence effective du collaborateur pendant cette période. Ces jours ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre.

Un registre comptabilisant le nombre de jours non travaillés dans l'année par ces collaborateurs sera tenu par l’entreprise, en distinguant les jours effectivement travaillés, les jours de congés payés, les jours fériés, les jours de repos et les autres jours d’absence.

Les jours de repos sont fixés à l'initiative du collaborateur concerné, en fonction des contraintes de son activité et de sa vie personnelle, et dans le respect des dispositions mentionnées à l’article 8.1.3 du présent Accord.

Les collaborateurs feront connaître la date du jour de repos en observant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

  1. Gestion des arrivées et départs d'un collaborateur en cours d'année

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos attribués seront calculés au prorata du temps de travail restant à courir entre la date d'entrée du collaborateur et la fin de l'année civile de référence.

Les jours de repos ne lui seront attribués que si le calcul effectué au prorata du temps de présence ouvre droit à au moins un jour de repos.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos restant éventuellement dus seront calculés au prorata du temps de travail écoulé entre le 1er janvier et la date de départ effectif du collaborateur.

  1. Gestion des absences

Les absences injustifiées seront automatiquement placées en jours de repos et ne réduiront pas le nombre de jours de travail à effectuer.

Les absences pour maladie, professionnelle ou non,  accident de travail, congés maternité ou paternité, congés exceptionnels et congés payés pour ancienneté feront l’objet d’une réduction du nombre de jours travaillés.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

La direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 12 janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en indiquant les informations nécessaires et en joignant la version complète du texte validé, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la conclusion de l’accord.

D'autre part, la Société s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publication de l’Accord dans la base de données nationale.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à Roubaix,

En 5 exemplaires originaux

Le 3 janvier 2022

Les salariés Pour la Société Salaris

Monsieur X,

En sa qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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