Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez DIEHL AUGE DECOUPAGE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIEHL AUGE DECOUPAGE SAS et les représentants des salariés le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003043
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : DIEHL AUGE DECOUPAGE SAS
Etablissement : 49503680800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D'ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

(SD : Samedi-Dimanche)

Entre :

La Société Diehl Augé Découpage (DAD) dont le siège social est situé 12, boulevard Kennedy 25 000 BESANCON.

Représentée par …………………………………..

D'une part

Et

L'organisation Syndicale CGT, représentée par …………………………..,

D'autre part

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la deuxième partie Livre II du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et de l'article 20 de l'accord national du 23/02/1982 sur la durée du travail dans la métallurgie, le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d'équipes de suppléance (dites de week-end : samedi – dimanche) au sein de la société Diehl Augé Découpage.

ARTICLE 1 - CONTEXTE.

La société Diehl Augé Découpage est confrontée à une augmentation ponctuelle de son volume de commandes sur un produit surmoulé,.

La réponse pouvant être apportée à cette demande ponctuelle est la mise en place d'équipes de suppléance sur les process liés à la fabrication spécifique de ce produit (découpe, dégraissage et surmoulage).

ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD, RÉVISION.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve du respect des conditions de validité fixées à l'article L.2232-12 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord prend effet à sa date de signature.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


ARTICLE 3 - ORGANISATION DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.

Pour la mise en place des équipes de suppléance, il sera fait en tout premier lieu appel au volontariat.

Un avenant au contrat de travail sera établi entre la société et les salariés volontaires, contractualisant ainsi le passage en équipes de week-end.

Dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant, la société utilisera les leviers possibles à sa disposition : prêt de main d'œuvre et recours à l'intérim notamment.

ARTICLE 4 - DURÉE DU TRAVAIL DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures. (12 heures le samedi et 12 heures le dimanche).

Un temps de pause fixé à 40 minutes par poste sera observé. Ce temps sera réparti à la convenance des salariés (soit 2 x 20 minutes par période 6 heures, soit 40 minutes au milieu du temps de travail).

Les équipements devant continuer à fonctionner pendant les pauses, celles-ci seront prises par roulement.

ARTICLE 5 - HORAIRES DE TRAVAIL DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.

Les horaires fixés sont répartis comme suit :

Equipe A : Samedi 05h30 à 17h30.

Dimanche 05h30 à 17h30.

Equipe B : Samedi 17h30 au dimanche 05h30.

Dimanche 17h30 au lundi 05h30.

ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS EN ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.

La rémunération du personnel travaillant en équipes de suppléance sera équivalente à celle qu'il aurait perçu s'il avait travaillé en horaire de journée, et sera forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire prend en compte la majoration de salaire de 50% due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

ARTICLE 7 – PRIORITÉ D'AFFECTATION À UN POSTE DE SEMAINE.

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés

ARTICLE 8 – FORMATION DES SALARIÉS AFFECTÉS À UN HORAIRE RÉDUIT DE FIN DE SEMAINE.

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

ARTICLE 9 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé sur le portail du ministère du travail "www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures",et au conseil des prud'hommes de Besançon, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Besançon le 25/08/2020

Pour la C.G.T Pour la société Diehl Augé Découpage

…………… …………………

Le Délégué Syndical Le Président

……………

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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