Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007003
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : EURL PECHERIES DUCAMP III
Etablissement : 49515887500015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

L'EURL PECHERIES DUCAMP III, située 4 et 10 Port d'Albret - 40130 CAPBRETON, dont le numéro Siret est le 495 158 875 000 1 5, représentée par son Gérant, en la personne de Monsieur ............

Cotisant à l'Urssaf d'Aquitaine sous le numéro 727604781 1225

d'une part,

ET Monsieur ............, membre élu titulaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail :

Préambule

  • Considérant la période estivale 2022 particulièrement difficile en termes de gestion RH et de recrutement, conduisant notamment à la réorganisation de l'activité avec la fermeture temporaire des « HALLES DUCAMP » dès la semaine du 15 août ;

  • Considérant la variation naturelle de l'activité due à l'emplacement des établissements, combinée aux nouvelles entraves liées au recrutement depuis la période COVID et la fuite de la main d'œuvre vers d'autres secteurs, la direction et le Comité Social et Economique ont décidé de négocier un accord en vue :

    • D'augmenter l'offre de Contrat à durée indéterminée au sein de la PECHERIE DUCAMP afin de paraitre attractif dès le mois mars 2023 et attirer les salariés les plus compétitifs ;

    • De fidéliser le personnel non permanent au sein de la société ;

    • D'améliorer l'efficacité, la performance et l'organisation du temps de travail du personnel de l'entreprise.

Les échanges entre la Direction et les représentants du personnel élus au CSE ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place :

  • D'un régime dérogatoire aux obligations liées au repos moyennant une contrepartie en repos

  • D'un contingent d'heures supplémentaire dérogatoire ;

  • D'une annualisation du temps de travail.

Ces mesures visent à :

  • Adopter des dispositions conformes à l'organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s'adapter aux contraintes d'une activité fluctuante ;

  • De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société ;

  • Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués.

L'introduction de l'annualisation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que ceux exerçant leur activité à temps partiel, permettra à la PECHERIE DUCAMP de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l'organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (défaut de recrutement, manque de personnel lié au contexte économique et social et au prix du logement sur la côte landaise).

Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir la politique de recrutement privilégiant le CDI ainsi que les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du procédé tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.

Le lissage de la rémunération permet également aux salariés de se projeter quant à leur rémunération annuelle et évite une trop grande fluctuation de revenus.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu'alors.

Titre I

Dispositions générales

Article l e' Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d'entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d'heures supplémentaires

  • L'ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Le décret d'application no 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont exclus d'office du champ d'application du titre Il relatif à la durée de repos quotidienne les salariés âgés de — 18 ans.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés visés précédemment en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment à :

  • Donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Article 3 Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il entrera en vigueur le 1 er mars 2023, après que ses formalités de dépôt aient été effectuées.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, et composée des personnes suivantes :

  • Le représentant légal de la Société

  • Le CSE élu

Périodicité des réunions de la commission de suivi : une fois par an.

Les éléments suivants seront notamment abordés lors de ces réunions :

  • les embauches ;

  • les effectifs de l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

  • le suivi des commissions de forfait ;

  • la rémunération des salariés ;

  • la formation ;

  • le bilan des jours et des heures travaillées ;

  • le bilan des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ;

  • les difficultés rencontrées.

Article 8

Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Téléprocédures/ et du Conseil de Prud'hommes de Dax.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la fabrication de l'ameublement pour information.

L'adresse est la suivante : 'UMIH - 22 Rue d'Anjou - 75008 PARIS.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Titre II

La nouvelle organisation du repos quotidien

Article 9

Dérogation à l'article 21-4 de la convention collective

L'article 21-4 de la Convention Collective Nationale des Hôtels. Cafés, Restaurants, applicable à ce jour, dispose que le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.

Les parties constatent que l'activité de la société consistant à nécessite une augmentation de la durée du travail pour faire face aux besoins de clientèle et aux difficultés de recrutement.

Dans ces conditions, elles conviennent qu'il est nécessaire de prévoir une dérogation à la durée quotidienne de travail.

Conformément aux dispositions articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail :

Il est désormais convenu à compter de l'entrée en vigueur du présent accord que le temps de repos entre 2 jours de travail est ramené pour l'ensemble du personnel, excepté les moins de 18 ans, à 9 heures consécutives minimum.

Les parties conviennent que les présentes dispositions prélavent sur les dispositions de l'article 21-4 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Article 10 Contrepartie à la dérogation à l'article 21-4 de la convention collective

Conformément aux dispositions de l'article D. 3131 du Code du travail :

En contrepartie des dispositions de l'article 9 du présent accord, dès que le salarié ne bénéficiera pas de 11h de repos consécutives, il bénéficiera d'un nombre d'heures de repos équivalent à ce dont il n'a pu bénéficier soit :

  • 2 heures de repos compensateur si le salarié présente une durée de repos quotidienne de 9h ;

  • 1 heure de repos compensateur si le salarié présente une durée de repos quotidienne de 10h ;

Modalités de prise des repos compensateurs :

A partir de 8 heures cumulées, les droits à récupération sont réputés ouverts pour le salarié.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée (4 ou 8h) à la convenance du salarié après accord de la direction et hors période de forte activité (août, Fêtes de fin d'année...)

Le salarié sera informé via son bulletin de salaire du compteur d'heure de repos compensateur cumulées durant la période.

Repos journalier / Mise en place de la procédure d'alerte du salarié

Le salarié se trouvant dans l'impossibilité de respecter le temps de repos journalier fixé par le présent accord suite à un surcroit d'activité doit avertir la Direction afin que la société prenne les mesures nécessaires pour respecter les règles relatives au repos journalier.

Titre III

Le cadre général de l'organisation du temps de travail :

Organisation annuelle du temps de travail

L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction

  • De la nature de ses activités,

  • Du caractère fluctuant de l'activité,

  • De la structure de l'entreprise,

  • De ses modalités de fonctionnement,

  • Des volumes de charges prévisibles,

  • De leur répartition sur la période de référence.

La nature du poste peut induire une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur la période de référence. Cette hypothèse est également visée par le présent accord.

Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels-

Article 11 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 12 Durée quotidienne de travail

Afin de répondre efficacement à la variation d'activité liée aux variations de fréquentation et aux fluctuations d'activité étroitement liées aux rythmes des saisons, aux conditions météorologiques, aux arrivées ou départs importants de clients non prévus, au remplacement d'absences imprévues du personnel, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d'augmenter la durée maximale de travail des salariés visés ci-dessous

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Ainsi, la durée quotidienne de travail ne peut excéder ;

Personnel administratif hors site d'exploitation 12 h 00

Cuisinier 12 h 00

Autre personnel 12 h 00

Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.

Les parties conviennent que les présentes dispositions prélavent sur les dispositions de l'accord de branche (Avenant n02 du 05 février 2007, étendu par arrêté du 26-3-2007, JO 29-3-2007), relatif à la Durée et Aménagement du temps de travail.

Article 13 Durée maximale hebdomadaire

Durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives 46 heures

Durée maximale absolue 48 heures

Dans le cadre de l'article I-.3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Il est convenu qu'en cas d'une telle demande, le comité social et économique soit préalablement consulté à cette mise en place et rende un avis.

Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Titre IV

Les heures supplémentaires

Article 14 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l'employeur.

Toutefois pour tous les salariés qui ont conclu Une convention individuelle annuelle en heures, les heures supplémentaires ou excédentaires s'apprécient au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures de travail effectif.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par du repos compensateur équivalent à la demande du salarié.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent majoré ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique au cours de la période s'étalant du 1er janvier au 31 mars.

Article 15 Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 420 heures par an.

Ce contingent est calculé par année civile.

Il sera de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d'heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Article 16 Repos (hors cadres dirigeants) et contrepartie

  • Sur le repos journalier (cf titre I)

  • Sur le repos hebdomadaire

Pour les salariés permanents :

Les jours de repos hebdomadaire prévus à la convention collective seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :

  • Un jour et demi de repos hebdomadaire distribué comme suit :

  • Soit 1,5 jour consécutif ;

  • Soit 1 jour Une semaine et 2 jours (non obligatoirement consécutifs) la semaine suivante

  • Soit 1 jour une semaine et la demi-journée non consécutive

  • Soit 1 jour dans la semaine et la demi-journée cumulable sans que le cumul ne dépasse 6 jours

En ce qui concerne les demi-journées cumulables, celle-ci viennent s'ajouter au compteur de repos compensateur cités en TITRE I et suivront le même régime.

  • Une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes :

Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 6 heures consécutives.

Le repos non pris devra être compensé au plus tard dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos.

Il sera compensé soit :

  • par journée entière,

  • par demi-journée,

  • par demi-journée pour l'attribution du solde.

Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos.

Article 17 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein (hors cadres dirigeants) :

Sauf accord individuel avec la société relative à la catégorie de travail du salarié ou aux conditions particulières liées à l'emploi, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne, incluant la journée de solidarité.

Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l'effectif, notamment.

Il est précisé que les heures supplémentaires déjà rémunérées dans le cadre du salaire mensualisé lissé seront déduites du nombre d'heures à payer en fin de période de référence.

Ex : Un salarié rémunéré 43H par semaine soit 186 H / mois ne pourra comptabiliser les 34.33 heures supplémentaires déjà rémunérées mensuellement dans le « panier » annuel d'heures supplémentaires à régulariser en fin de période de référence.

Les salariés pourront effectuer des heures excédentaires, sur demande expresse et écrite de leur responsable hiérarchique.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt dans un délai raisonnable de 3 jours.

Ce délai peut être réduit à 1 jour sur la base du volontariat ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles (surcroit ponctuel d'activité, absence non prévue d'un salarié, travaux urgents...).

Le salarié sera en droit de refuser la modification de planning pour des raisons familiales impérieuses.

Sont concernés, l'ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel permanents de la société.

17.1 Clauses communes aux catégories

La période de référence débute le 1er mars pour se terminer le 28 février (ou le 29 selon l'année) de l'année suivante.

17.1 .a) Programmation indicative des heures de travail

L'annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d'annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation du CSE lorsqu'il existe.

17.1 .b) Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients.

  • Absence d'un autre salarié,

  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées,

  • Changement des demi-journées.

Sauf circonstances exceptionnelles, toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d'au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle au salarié concerné.

Lorsqu'il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni Un motif de licenciement dès lors que ce changement :

  • N'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,

  • Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,

  • Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur

  • Ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

17.1.c) Contrôle de l'horaire de travail

Les salariés interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition du CSE et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, l'heure d'arrivée et l'heure de départ

  • Transmettre les enregistrements journaliers hebdomadaire afin que la Direction puisse récapituler, à la fin de chaque semaine civile, le nombre d'heures de travail effectif effectué.

  1. 1.d) Amplitude de l'annualisation à temps plein

L'amplitude horaire est le temps qui s'écoule entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail.

La durée de l'amplitude quotidienne est de 15 heures maximum.

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 46 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, voire 48 heures ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

17.1 e) Conséquences du dépassement de l'horaire légal* de l'horaire hebdomadaire et de l'horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

17. 1. f) Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d'organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives

  • Interdiction de travailler plus de six jours de travail d'affilée.

Les salariés s'engagent à respecter scrupuleusement ces limitations.

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

TITRE V Rémunération

Article 18 Le principe : le lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée sur l'année.

Sauf accord entre la direction et le salarié correspondant aux conditions de travail du salarié, il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 186.33 heures rémunérées par mois.

Lorsque la rémunération est lissée :

  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.

  • Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et l'accord de branche étendu du 29 septembre 2014 (l'avenant no 19) ;

  • Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de la période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période ;

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect du code du travail. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

  • En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il aura, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Fait à CAPBRETON

En trois exemplaires originaux,

L’an deux mille vingt trois

Le jeudi 23 février

Pour la PECHERIE DU CAMP Monsieur ...........

Monsieur .............. Membre élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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