Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DU FORFAIT JOURS A DESTINATION DES CADRES" chez OFFICE DE TOURISME DE SAINT ETIENNE METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DE SAINT ETIENNE METROPOLE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005323
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE SAINT ETIENNE METROPOLE
Etablissement : 49531542600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DU FORFAIT JOURS A DESTINATION DES CADRES

Dispositions de l’accord de branche du 29 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail, modifié par avenant du 25 septembre 2006.

Entre les soussignés :

  • L’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole 16, avenue de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Stéphane DEVRIEUX, Directeur,

  • Le C.S.E. représenté par Agnès ROY, Elue

Préambule

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, les salariés de la catégorie cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

Il semble nécessaire d’adapter les modalités d'aménagement du temps de travail pour satisfaire à la fois un besoin de souplesse compte tenu des impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également pour permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

En conséquence, les parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de l’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole.

Le recours au forfait annuel en jours est déjà prévu par notre Convention Collective mais le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres.

Article 1 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours

Les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :

Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Article 2 - Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait jours est de 206 jours annuels, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets soit 30 jours ouvrés.

Le forfait annuel pourra donc être supérieur à 206 jours en cas de droit à congés payés inférieur à 30 jours ouvrés.

Article 4 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours travaillé en forfait jours (arrondi au plus proche à la demi-journée) sera calculé dans les conditions suivantes :

Il est ajouté, au forfait prévu par l’article 3 ci-dessus, 30 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires sur la période à effectuer, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer ainsi que le nombre de congés payés pris dans le cas d’un départ.

Article 5 - Forfait en jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), le nombre de jours sera adapté proportionnellement (arrondis au plus proche à la demi-journée).

Article 6 - Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise, des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Il est également précisé que dans la mesure du possible, les amplitudes de travail seront en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et les réunions de services seront organisées en priorité dans ces mêmes plages horaires.

Article 7 - Modalités de prise des jours de repos

En début d’année, la direction établit un décompte précis des jours de repos compte tenu du forfait jours et des jours fériés de l’année à venir, qu’elle communique aux cadres en forfait jours par mail avant le 15 janvier.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 8 - Renonciation à des jours de repos

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite maximale de 5 jours. L’Office pourra s’opposer à cette renonciation sans avoir à se justifier. En cas d’accord, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire bénéficiera d’une majoration qui ne peut être inférieure à 10% et sera versée avec la paye du mois de décembre de l’année concernée

A l’initiative du salarié qui justifie d’une ancienneté de 24 mois, un Compte Epargne Temps (CET) peut être ouvert afin d’y placer une partie de ses congés et repos et/ou élément de sa rémunération. Le compte peut être alimenté dans les conditions et limites fixées par la loi et par l’accord collectif du 28 octobre 2009.

Le report d’une partie des jours accordés dans le cadre du forfait annuel en jours pourra intervenir dans la limite de 5 jours par an à condition d’en faire la demande au plus tard 6 mois avant la fin de la période en cours. Le plafond global du CET est de 50 jours ouvrés. Il peut être porté à 60 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Le CET pourra être utilisé dans les conditions mentionnées à l’accord précité, et notamment pour prise de congés, passage à temps partiel, cessation progressive ou totale d’activité, financement de formation.

Article 9 - Incidences des absences en cours d'année

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue correspondant à chaque jour d’absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel (hors 13° mois) par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. Le résultat obtenu correspond à un salaire journalier qui permet de calculer le montant de la retenue pour chaque journée ou demi-journée d’absence.

Article 10 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre de jours travaillés dans l’année ; la rémunération forfaitaire correspondante ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Article 11 - Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Pour rappel, l’application de la convention en forfait jours est réservée aux seuls cadres dont les rémunérations minimums permettent d’offrir une compensation suffisante.

La rémunération sera fixée par application des indices individuels par mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajoutera le treizième mois dont le versement reste soumis à la condition d’ancienneté de 6 mois et un versement avec la fiche de paie de novembre de chaque année. Le montant du treizième mois reste proratisé selon la date d’entrée ou de sortie du salarié et les éventuels jours non considérés comme temps de travail effectif par la convention collective.

Article 12 - Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 13 - Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Un entretien annuel (annexé à celui sur l’évaluation) est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 14 - Dispositif d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Article 15 - Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 16 - Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 17 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord prendra effet au 01/01/2022.

A Saint-Etienne le 23/11/2021

La Direction Le C.S.E.

Stéphane DEVRIEUX Directeur Agnès ROY Elue

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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