Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MARTINO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTINO et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002692
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : EIRL LUC MARTINO
Etablissement : 49751815900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE :

L’EIRL MARTINO Luc

dont le siège social est situé 25 rue d’Aquitaine 31120 ROQUETTES,

représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de dirigeant,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Le personnel de l’entreprise,

statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

Consulté sur le projet d’accord,

ci-après dénommé « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord un salarié.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Nationale des cabinets d’Experts Comptables et Commissaires aux comptes, à l’exception du contingent annuel et le taux de majoration.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Nationale des cabinets d’Experts Comptables et Commissaires aux comptes est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 320 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 : Majoration des heures supplémentaires

La majoration des heures supplémentaires fixée par la Convention collective Nationale des cabinets d’Experts Comptables et Commissaires aux comptes est :

*de 10 % pour les 4 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 39 e heure),

*de 25 % au-delà de 39 heures.

Le présent accord décide que le taux de majoration est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36 à la 43ième heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Roquettes

Le 18/03/2019

Pour l’employeur  Pour les salariés

ANNEXE 1

LISTE DES ETABLISSEMENTS DU PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’entreprise n’a qu’un seul établissement au jour de conclusion du présent accord.

Cet établissement a le numéro SIRET 497.518.159.000 15.

Cette annexe est scannée au format pdf et nommé Etablissement_497518159. Elle sera télétransmise lors du dépôt DIRECCTE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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