Accord d'entreprise "Accord collectif portant l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez 3 C M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3 C M et les représentants des salariés le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003435
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : 3 C M
Etablissement : 49759498600018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ACCORD COLLECTIF PORTANT L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SARL 3 C M, au capital de 14 000 euros

Dont le siège social est situé 2 Chemin de la Rente, 17800 SAINT-LEGER

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le numéro 497 594 986,

Représentée par Monsieur XXXX XXXXX, Madame XXXXX XXXX et Monsieur XXXXX XXXXX en qualité de co-gérants,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord portant sur la modification du contingent d’heures supplémentaires.

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 12 de la convention collective à 195 heures pour le personnel roulant et 130 heures pour les autres catégories de personnel (personnel sédentaire et transport de déménagement). Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.

L’objectif du présent accord est donc de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1 – Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est celui de la société.

Il s’applique à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, aux futurs salariés, aux intérimaires, aux saisonniers, aux apprentis et aux jeunes en formation en alternance à l’exclusion des cadres et ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail (cadres dirigeants, VRP, salariés en forfait jours)

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels non roulants, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels roulants, les heures de temps de service assurées au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45 du Code des transports et détaillées à l’article 3.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

Article 3 – Modalités de décompte des heures supplémentaires

En application de l’article D.3312-45 du Code des transports et au regard des dispositions prévues par l’article L.3121-13 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées selon les modalités suivantes :

  • Pour les conducteurs courte distance (CD) : à partir de la 40e heure,

  • Pour les conducteurs longue distance (LD) : à partir de la 44e heure.

Article 4 – Taux de majoration

Les taux de majoration seront ceux applicables conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention Collective Nationale du Transport routiers, à savoir :

  • 25 pour cent pour les heures de la quarante à la quarante-septième heure,

  • 50 pour cent au-delà de la quarante-septième.

Article 5 - Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport routier et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 350 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.

Article 6 – Remplacement par du repos compensateur

Le salarié pourra formuler, à titre informatif, ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découlent peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Article 7 – Contrepartie obligatoire en repos (COR) trimestrielle au sens du Code des Transports

En application de l’article R.3312-48 du Code du transport, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale :

  • Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

  • Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

  • Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

Article 9 – Contrepartie obligatoire en repos (COR) au sens du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos.

Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours.

Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.

L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze mois. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.

Article 10 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 11 – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à SAINT-LEGER,

Le 14 janvier 2022

En trois exemplaires originaux (dont un pour la DIRECCTE et deux pour les signataires).

Pour la SARL C 3 M

XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX

Co-gérant Co-gérante Co-gérant

Pour le personnel

Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3 du 4 février 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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