Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012108
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHARVIN LOGISTIQUES
Etablissement : 49776728500032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés

La Société CHARVIN LOGISTIQUES dont le siège est situé 50 Rue de Barcelone – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER, Immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 497 767 285 00032 et représentée par Le Directeur Général,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres et représenté pour signature par son secrétaire,

D’autre part,

Table des matières

PARTIE I. Dispositions générales 3

PARTIE II. Durée du travail et aménagement du temps de travail 4

du personnel Non CADRE 4

Chapitre 1 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein 4

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 7

PARTIE III. Durée du travail et aménagement du temps de travail 9

DES CADRES AUTONOMES 9

Chapitre 1 : PRINCIPES GENERAUX 9

Chapitre 2: LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE 13

Préambule

La Société CHARVIN LOGISTIQUES intervient le stockage de marchandises pour le compte de ses clients.

Elle est présente au travers de différentes agences réparties sur l’ensemble du territoire Français.

Au 31 octobre 2022, l’effectif est de 79 collaborateurs en contrat à durée déterminée et indéterminée.

La Société CHARVIN LOGISTIQUES souhaite au travers du présent accord mettre en place ou conforter l’application de dispositions en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail adaptées à l’activité de l’entreprise et respectueuses des droits des salariés.

Ce texte a également pour objectif d’organiser le statut des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas à suivre l'horaire collectif de manière à leur permettre de disposer de la souplesse nécessaire à leurs responsabilités et aux nécessités organisationnelles de l'entreprise tout en assurant le suivi régulier de leur charge de travail.

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et se substituent aux dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur dans l’entreprise

Ceci étant rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :

Dispositions générales

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Durée de l’accord

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la Société ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à en demander la révision.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociateurs devront alors se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DRIEETS auprès de laquelle l’accord a été déposé.

  1. Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Durée du travail et aménagement du temps de travail

du personnel Non CADRE

Chapitre 1 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  1. Organisation du temps de travail sur 12 mois - Durée du travail des salariés à temps complet

La répartition de la durée du travail est définie sur une période de référence de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que la révision du présent accord soit nécessaire.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année.

  1. Organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures.

En contrepartie de cette durée supérieure à la durée moyenne de 35 heures, les salariés acquièrent un droit à journées ou demi-journées de récupération.

Le nombre de jours de récupération dits « RTT » est fixé pour chaque période de référence en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et du nombre de jours de congés d’ancienneté le cas échéant.

L’information sur le nombre de jours de récupération RTT potentiel de la période est transmise chaque année aux salariés concernés au plus tard le 31 décembre.

  1. Journée de solidarité

Le nombre de jours de récupération dits « RTT » fixé pour la période tiendra compte de la journée de solidarité.

Ainsi, un jour de récupération dits « RTT » sera imposé sur la journée de solidarité dont la date est fixée par l’employeur (lundi de Pentecôte). Les salariés se verront par conséquent déduire une journée de « RTT » de leur forfait annuel.

Pour toute embauche en cours d’année, le salarié ayant déjà effectué sa journée de solidarité chez un précédent employeur sera exonéré de la réaliser au sein de la Société CHARVIN LOGISTIQUES sous réserve d’en apporter la preuve.

  1. Horaires de travail

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

En cas de nécessité de modification de ces horaires, les salariés seront informés dans un délai raisonnable qui sauf urgence ne pourra être inférieur à 3 jours.

La durée du travail du personnel non-cadre est répartie en principe sur 5 jours du lundi au vendredi.

  1. Compteur individuel de suivi

L’acquisition des RTT se fera mensuellement pour prendre en compte toute éventuelle absence devant impacter son acquisition.

Sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures par semaine, les collaborateurs cumuleront 0.9167 jours de RTT par mois travaillé.

  1. La rémunération

Article 36-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un temps plein, soit sur une durée mensuelle de 151,67 heures.

Article 36-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du salaire dû pour le nombre d’heures d’absence constaté.

  1. Heures supplémentaires

Si au cours d’une semaine, un salarié effectue à la demande de son supérieur hiérarchique plus de 37 heures de travail effectif, les heures au-delà de 37 heures constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Par exception, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement en accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Dans ce cas, le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.

La demande de repos devra être adressée au responsable de service au moins 14 jours calendaires avant. Cette demande précisera la date et la durée du repos.

Pour des raisons d’impératifs liées au fonctionnement du service, l’employeur pourra reporter la demande.

Le repos sera accordé en priorité sous forme de journée ou de demi-journée.

  1. Gestion des jours de récupération RTT

Article 38-1 : Période de prise des jours RTT

Les jours de récupération RTT doivent être pris avant la fin de la période de référence soit avant le 31 décembre de chaque année.

En cas d’empêchement pour raisons de service, des dérogations pourront être exceptionnellement octroyées par la Direction, à la demande expresse du responsable hiérarchique.

Article 38-2 : Règles de prise des jours de RTT

Il est convenu que les salariés doivent prendre un jour de récupération RTT par mois. Ils doivent en principe informer leur supérieur hiérarchique 7 jours calendaires avant la date de l’absence résultant de la prise du jour RTT.

La demande est formulée via l’outil RH et précise la date et la durée (journée ou demi-journée) du repos.

Si la demande ne peut être satisfaite pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou en cas de force majeure, l'employeur peut, demander au salarié, au plus tard, 24 heures avant la date du RTT, le report de cette journée à une date ultérieure idéalement sur le même mois. L’employeur devra motiver cette demande.

En tout état de cause, les absences pour congé ou RTT ne peuvent avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

La totalité des jours de RTT doit être pris avant l’expiration de la période de référence.

Absences, arrivée et départ en cours d’année

Les absences en cours de période de référence (maladie, congés sans solde, etc.) entrainent une réduction du nombre de jours de récupération RTT au prorata du nombre de jours d’absence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, un décompte des droits à jours de récupération RTT sera effectué :

  • Si le nombre de jours de récupération RTT pris est moins élevé que le nombre de jours RTT effectivement acquis, le solde est positif en faveur du salarié. Dans ce cas, le salarié devra poser ses jours pendant son préavis, ou, si cela s’avère impossible, une indemnité compensatrice de RTT lui sera versée ;

  • Si le nombre de jours de récupération RTT pris est plus élevé que le nombre de jours RTT effectivement acquis, le solde est négatif. Dans ce cas, une récupération sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.


Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  1. Organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire des salariés à temps partiel sera fixée contractuellement.

Du fait de leur organisation de travail à temps partiel, les salariés concernés ne bénéficieront pas de

jours de récupération dits « RTT ».

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée par l’employeur (lundi de Pentecôte).

Les salariés à temps partiel devront poser une journée de congés payés sur la journée de solidarité.

Pour toute embauche en cours d’année, le salarié ayant déjà effectué sa journée de solidarité chez un précédent employeur sera exonéré de la réaliser au sein de la Société CHARVIN LOGISTIQUES sous réserve d’en apporter la preuve.

  1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique) pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence. Elles sont alors payées et majorées dans les conditions légales.

  1. Contrepartie au délai réduit de modification des horaires

En application de l’article L3123-24 du Code du Travail, lorsque le planning d’un salarié à temps partiel est modifié en appliquant le délai de prévenance réduit, soit un délai de moins de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, il lui est accordé un repos compensateur dont la durée sera d’une heure.

  1. Garanties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

En application de l’article L3123-25 du Code du Travail, la durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 2 heures.

Durée du travail et aménagement du temps de travail

DES CADRES AUTONOMES

Chapitre 1 : PRINCIPES GENERAUX

La Société CHARVIN LOGISTIQUES souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

En l’espèce, à la date de signature de l’accord, la législation en matière de repos obligatoire est la suivante :

  • un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

  • un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives – soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives

  1. Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

En signant cet avenant, le cadre acceptant la présente convention reconnaît l’abandon du système horaire et les éventuelles conséquences en matière de régime fiscal.

  1. Nombre de jours travaillés par an

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à :

217 jours + 1 jour (journée de solidarité) sur 12 mois.

Ce nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté le cas échéant, jours de fractionnement, congés de maternité ou paternité…).

Les jours d’absence maladie ou de chômage partiel ne réduisent pas le nombre de jours de repos de l’année.

Période de référence

L’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas d’une entrée ou d’une sortie des effectifs en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Exemple :

Prise de poste /

début d’application du forfait jours

Nbre de jours travaillés dans l’année civile
1er janvier 218
1er juillet 109
  1. Les jours de repos

En contrepartie du forfait de 218 jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires pendant la période de référence, dont le nombre dépend du nombre de jours fériés non travaillés et des congés supplémentaires accordés aux cadres par application de la convention collective pour tenir compte des contraintes de service.

Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la manière suivante :

Nb de jours de repos =

Nombre de jours dans l’année civile (365 jours les années non bissextile)

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés annuels (congés payés acquis sur une période de référence complète)

- 9 jours fériées (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- 218 jours travaillés

En cours de période, le nombre de jours de congé s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.

Les droits des salariés à jours de repos seront par conséquent proportionnellement affectés par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Ce nombre de jours de repos est également réduit prorata temporis en cas de départ ou d’arrivée du salarié selon le calcul suivant :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année déterminé pour une période de référence complète x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés ne tombant pas un dimanche ou un samedi).

Pour les cadres n’exerçant pas une activité à temps plein dont le nombre annuel de jours travaillés est inférieur à 217 et correspond à un « forfait jours réduit », le nombre de jours de repos est calculé comme présenté dans l’encadré suivant :

Nb de jours de repos =

Nombre de jours dans l’année civile 

- le nombre de samedis et dimanches

- le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche

- le jours de congés payés acquis sur une période de référence complète

- nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait

La prise des jours de repos

La totalité des jours de repos doivent être pris avant l’expiration de la période de référence.

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Par demi-journée, il faut entendre toute période se terminant ou commençant à 13h00.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés informeront leur hiérarchie de la prise de leurs jours de repos en respectant un délai de préavis de 7 jours calendaires.

  1. Forfait jours réduit

Le temps partiel n’étant pas compatible avec une organisation de travail en forfait jours, il est instauré la possibilité, à la demande du salarié, de mettre en place un « forfait jours réduit ».

Exemple :

Temps de travail souhaité Nombre de jours travaillés dans l’année civile - « forfait jours réduit »
80% 174,5
50% 109

  1. Dépassement du forfait annuel de jours travaillés

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

Ce nombre sera compatible avec les dispositions légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de jours fériés et de congés payés.

Si le plafond annuel (218 jours), fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés au plus tard sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Sous réserve d’un accord écrit des parties, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10%. Un avenant à la présente convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l’année de dépassement et renouvelable chaque année en accord des parties. En tout état de cause, le nombre maximum de jours de travail sur l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journées.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h00.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

  1. Droit à la déconnexion (c. trav. art. L. 3121-64, II, 3°).et à la régulation de l’utilisation des outils numériques (c. trav. art. L. 3121-65, II) 

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les mesures suivantes ont été prises :

  • les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des jours de travail : le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, les RTT, etc. ;

  • l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux jours de travail ;

  • tous les appareils connectés peuvent être éteints en dehors des jours de travail ;

  • Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des e-mails ou SMS en dehors des jours de travail

  • etc.

Dans le même sens, les salariés sont incités à mettre en place un message informant de leur absence lors des périodes non travaillées afin d’éviter les sollicitations.

Il est recommandé aux salariés en forfait-jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés en forfait-jours qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de leur supérieur hiérarchique.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Chapitre 2: LES MODALITES DE SUIVI ET DE contrôle du temps de travail

  1. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de jours de repos supplémentaires. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le système d’information RH de CHARVIN LOGISTIQUES sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. En parallèle, un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état-auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération permettra de faire un point, si nécessaire, avec les intéressés sur la charge de travail.

  1. Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  1. Désignation d’un comité « Forfait jours » et bilan annuel forfaits jours

La Société CHARVIN LOGISTIQUES n’ayant ni délégué syndical, ni élu mandaté1, le présent accord a été négocié avec un comité « Forfait jours » composé d’1 élu désigné par le CSE conformément à l’article L.2232-25 lors d’une réunion du CSE qui s’est tenue le 10/11/2022.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le comité « Forfait jours » prévu par cet accord et/ou aux membres du CSE et éventuellement débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

Fait à St Quentin Fallavier

Le 18 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux (dont un pour chacune des parties)

Pour le Comité Social et Economique Pour CHARVIN LOGISTIQUES


  1. Mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national interprofessionnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com