Accord d'entreprise "ACCORD HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez VBTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VBTP et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001463
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : VBTP
Etablissement : 49814499700034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VBTP

Entre les soussignés :

La Société VBTP SIRET n° 49814499700034 Dont le siège social est situé Immeuble Center Azur Route des Vernèdes 83480 PUGET SUR ARGENS Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx Agissant en qualité de gérant d'une part,

Et:

Monsieur xxxxxx Délégué du personnel titulaire non mandaté

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour vocation d’introduire plus de flexibilité dans l’entreprise en termes de durée de travail effectif, compte tenu notamment des besoins de fonctionnement de l’entreprise et de son activité.

Des négociations se sont ainsi engagées afin de préciser, dans la concertation, les dispositions relatives à la durée du travail effectif applicables à l’ensemble des salariés de la société VBTP.

Le présent accord sur la durée du travail est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail permettant de conclure un accord d’entreprise avec le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les durées maximales de travail effectif et le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicables au sein de l’entreprise et ceci de manière autonome par rapport aux dispositions conventionnelles en vigueur en la matière (Convention Collective Nationale des entreprises du TRAVAUX PUBLICS).

Il a vocation à apporter, en concertation, la plus grande flexibilité possible dans l’organisation du temps de travail au sein de la société VBTP et ce afin de permettre de s’adapter aux contraintes de l’activité tout en respectant le droit de chaque salarié au

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respect de sa vie privée et familiale et en veillant à la protection de la santé et de la sécurité du personnel.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L2232-27-1 du Code du travail.

SECTION I - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise VBTP, quel que soit son statut (Ouvrier, ETAM, Cadres), travaillant à temps

complet et quelle que soit la nature de son contrat de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qu'il soit sédentaire ou encore qu’il soit amené à se déplacer en différents lieux de travail et notamment sur différents chantiers.

Il ne concerne en revanche pas les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.

SECTION II - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Pour l’appréciation de la durée hebdomadaire du travail, il est rappelé que le cadre de référence retenu s’entend de la semaine civile, soit du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Article 1 —- Durée maximale quotidienne de travail effectif

Conformément aux termes de l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif au sein de l’entreprise peut être portée jusqu’à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Le cas échéant, le personnel bénéficie d’un temps de pause quotidien d’une durée minimale de 45 minutes étant rappelé que l’amplitude journalière ne doit en tout état de cause pas excéder 13 heures.

Article 2 — Durée maximale hebdomadaire de travail effectif

Les parties sont convenues que, conformément aux termes de l’article L 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives est de 46 heures.

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Les parties précisent écarter l’application dans l’entreprise de la limite conventionnelle selon laquelle la durée moyenne hebdomadaire du travail maximale, calculée sur le semestre civil, est de 44 heures.

Il est également rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles et dans les conditions prévues

à l’article L 3121-21 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif au cours d’une même semaine civile est de 48 heures.

SECTION III —- CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article unique — Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est calculé en tenant compte :

  • De la durée maximale de travail fixée ci-dessus (section II du présent accord),

  • De l’existence de 10 jours fériés (lundi de pentecôte exclu) susceptibles, en fonction des années, de tomber un jour normalement travaillé et habituellement chômé.

Ainsi le calcul suivant a été opéré :

365 jours — 104 jours non travaillés (samedi et dimanche) — 25 jours ouvrés de congés payés — 10 jours fériés = 226 jours effectivement travaillés, soit 45.2 semaines de 5 jours travaillés.

Considérant les durées maximales définies en section II du présent accord, le contingent annuel a été calculé comme suit :

46 heures x 45.2 semaines

= 2 079.2 heures — 1 582 heures

= 497.2 heures

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est donc de 497 heures par an et par salarié.

SECTION IV — DUREE DE L’ACCORD,. REVISION, DENONCIATION :

Article 1 — Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1* JUILLET 2019 à condition que toutes les formalités obligatoires de publication et de dépôt aient été accomplies avant cette date. A défaut, il entrera en vigueur le 1° jour du mois suivant celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

Notamment, le présent accord devra être transmis pour information à la Commission paritaire nationale de branche.

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Article 2 - Publicité et dépôt :

Le présent accord, une fois signé, sera : - déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique) auprès de la DIRECCTE PACA - Unité territoriale du Var et accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail ;

  • adressé au Conseil de Prud’hommes de Fréjus ;

  • adressé pour information à la Commission Paritaire nationale de branche située 3 rue de Berri 75008 PARIS.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et il en sera tenu un exemplaire à la disposition du personnel au bureau du service du personnel situé au siège de l’entreprise.

Une copie sera également remise aux Représentants du Personnel.

De même, conformément aux termes de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera versé dans la base de données.

Article 3 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 — Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, le cas échéant, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, à savoir pour mémoire dans les conditions fixées notamment aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail et conformément aux dispositions des articles L 2232-11 à L 2232-29 du code du travail.

Pour ce faire, la partie à l’initiative de la révision devra en informer notamment les autres signataires par courrier recommandé.

Toute révision donnera lieu à un avenant au présent accord dont la validité est encadrée par les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, des négociations devront s’ouvrir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.

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Article 5 — Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail en la matière (notamment articles L2261-9 et suivants du Code du travail), à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Le préavis devant le cas échéant être respecté sera de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des organisations signataires par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 — Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

- Mise en place d’une commission de suivi Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise. Elle est composée de :

  • des représentants du personnel s’ils existent au sein de l’entreprise l’employeur ou un représentant de la Direction

En l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, il est convenu qu’elle sera composée de :

  • un salarié représentant de chaque catégorie professionnelle existant dans l’entreprise (salarié de sa catégorie le plus ancien au sein de l’entreprise ou, à défaut, un salarié volontaire de la catégorie),

  • _l’employeur ou un représentant de la Direction

Cette commission se réunit une fois par an au terme de chaque année civile, pour examiner l’application des différentes dispositions de l’accord et se prononcer, le cas échéant en cas de problème d’interprétation de certaines dispositions.

Elle se réunira également chaque fois que cela s’avérera nécessaire pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif qui naîtrait de l’application du présent accord.

Un procès-verbal sera établi au terme de chaque réunion exposant :

- le différend rencontré

- la position retenue à la majorité relative des membres présents.

  • Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an au terme de chaque exercice, et chaque fois que cela s’avéra nécessaire, afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

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Ils s’appuieront pour ce faire notamment sur le compte rendu établi par la commission de suivi au terme de sa réunion annuelle.

Fait à Fréjus, le 23 MAI 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société VBTP Délégué du personnel titulaire

M XXXXXXXXXXXXXXXXXX M XXXXXXXXXXXXXXXXX

Les parties paraphent chaque page du présent accord et apposent sur la dernière page leur signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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