Accord d'entreprise "ACCORD relatif à l'Organisation & Annualisation du temps de travail 2023-2026" chez MONTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTAGNE et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000969
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : Société MONTAGNÉ
Etablissement : 49814715600158 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

Entre

La Société MONTAGNÉ, Sarl immatriculée au Registre du Commerce de Cahors sous le numéro 498 147 156, dont le siège social se situe 82 cours de la Chartreuse 46000 Cahors, représentée par ****************************** en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale Représentative F.O., représentée par ****************************** en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, dans le cadre de l’organisation et l’annualisation du temps de travail.

Préambule

L’organisation et l’annualisation du temps de travail sont jusqu’ici mises en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise du 14 octobre 2019.

Les parties prenantes à la négociation ont passé en revue les dispositions collectives en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, afin de confirmer, renforcer et enrichir un cadre en articulant compétitivité économique, maintien et développement de l’emploi, en lien avec les variations de charge de travail et temps de vie professionnelle / vie privée à concilier pour le personnel sur chacun de ses établissements.

Cette négociation s’est engagée en conformité avec :

  • l’accord de méthode sur les négociations obligatoires du 22 juin 2022,

  • la Convention collective nationale des Services de l’Automobile et son annexe « Annualisation des horaires de travail » applicable (accord du 30 mars 2000 modifié en dernier lieu par l’avenant n°69 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 29 décembre 2014).

Le dialogue entre l’Organisation Syndicale Représentative ayant désigné une Déléguée Syndicale et la Direction a ainsi permis d’aboutir à l’accord suivant, à l’issue des réunions des 13, 27 et 29 septembre 2022.

Article 1 | Cadre juridique

La durée du travail légale, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, est fixée à 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire maximale (soit du lundi au dimanche) est fixée par la loi à 48 heures et ne peut être supérieure à 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

À ce titre, la durée conventionnelle maximum de travail programmable sur une semaine (se substituant ainsi aux 48 heures légales) est fixée à 46 heures d’une part, et à 42 heures pour les travailleurs de nuit d’autre part, conformément aux dispositions plus favorables de la Convention collective nationale (CCN) des Services de l’Automobile.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures et l’amplitude de la durée journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

Tout·e salarié·e bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

L’annualisation permet ainsi une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des variations d’activité, étant entendu que l’horaire hebdomadaire moyen calculé sur l’année doit être égal à 35 heures pour un équivalent temps plein.

Article 2 | Aménagement du temps de travail

2.1 Principe

La durée annuelle d’aménagement du temps de travail est plafonnée à 1 607 heures, en application du cadre légal et de la CCN des Services de l’Automobile en vigueur dans l’entreprise, journée de solidarité incluse.

Cette durée s’entend pour l’ensemble du personnel (hors cas de forfait jours prévu à l’article 5) pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que de jours fériés théoriquement chômés.

2.2 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail est calée sur la période de référence d’acquisition des droits à congé en vigueur dans l’entreprise.

Celle-ci est déterminée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

2.3 Mode de calcul du volume d’heures annualisé (base jours ouvrés)

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu, multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et de repos accordés de façon générale et théorique à l’ensemble des salarié·e·s, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Les jours de congés conventionnels dont un·e salarié·e peut bénéficier à titre individuel, au-delà de 25 jours ouvrés, seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Exemple de calcul pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (base applicable à l’entreprise sur jours ouvrés) :

  • Jours calendaires 365

  • Jours repos hebdomadaires - 105 (théoriques samedi + dimanche)

  • Jours congés annuels - 25 (droit plein pour une année)

  • Jours fériés - 9 (hors samedi et dimanche)

  • Journée de solidarité + 1

= 226 jours / 5 (jours ouvrés dans une semaine)

= 45,40 semaines travaillées x 35 h (ou horaire contractuel hebdomadaire si temps partiel)

= 1 589 heures (plafonnées à 1 607 heures si résultat du calcul supérieur),

soit le volume annualisé de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023

2.4 Programmation de l’annualisation du temps de travail

La répartition du temps de travail est hebdomadaire ou par cycle de 2 à 12 semaines. La durée moyenne hebdomadaire du travail sur la période couvrant un cycle est de 35 heures et jusqu’à 44 heures maximum pour un équivalent temps plein.

Le travail peut s’effectuer par alternance sur des postes du matin et/ou d’après-midi et/ou en journée avec une durée journalière de temps de travail effectif comprise entre 6 heures et 10 heures maximum. L’amplitude de la durée journalière de travail, dans les limites rappelées au chapitre 1, comprend dans ces cas d’horaires une pause de 0,50 heure (30 minutes).

A noter, en cas d’horaire inférieur à 6 heures de travail effectif programmé n’exigeant pas de temps de pause comme précédemment indiqué, l’amplitude de la durée de travail est alors égale au temps de travail effectif.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, conformément aux dispositions conventionnelles prévues.

Sur l’ensemble des établissements de l’entreprise, il est convenu d’appliquer des horaires de service appelés « quarts », notamment de 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h.

D’autres horaires de service peuvent être mis en place pour répondre aux modalités d’organisation des activités (réception et mise en place des produits, fonctions liées à la restauration, postes administratifs et d’encadrement) et aux besoins d’adaptation aux flux de clientèle, pour lesquels le décompte sera calqué à l’identique sur l’article 2.5 suivant.

2.5 Décompte du temps de travail

2.5.a Décompte d’une journée de 7,75 heures de travail effectif, exemples pour une personne postée de 6h00 à 14h00 (ou 14h00 à 22h00) :

Il est demandé au·à la salarié·e de prendre son service 10 minutes avant le début du quart, soit à 5h50 (ou 13h50), et de repartir 5 minutes après la fin du quart, soit à 14h05 (ou 22h05). Cette amplitude de présence journalière doit lui permettre de préparer son poste de travail, prendre connaissance des recommandations particulières pour la journée et de réaliser les passations de consignes dans les meilleures conditions.

Le·la salarié·e est dans l’obligation de prendre 30 minutes de pause dans la plage horaire de son quart, soit entre 6h00 et 14h00 (ou 14h00 et 22h00).

L’encadrement et sa hiérarchie mettront en œuvre les conditions favorables pour la prise de ce temps de pause, au moment le plus opportun pour maintenir la bonne marche de l’activité.

2.5.b Cas des salarié·e·s de nuit (la période pour le travail de nuit prévue à l’article 1.10 d) de la CCN des Services de l’Automobile est fixée entre 22h et 7h) :

Un·e salarié·e travaillant de nuit, soit de 22h00 à 6h00 et sans possibilité de remplacement, s’efforce de prendre sa pause en une ou plusieurs fois aux moments les plus opportuns.

Dans la mesure où cette disposition ne peut ni dégager la personne concernée de son poste entièrement, ni lui permettre de vaquer librement à ses occupations, les 30 minutes de pause sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

Ainsi, tout travail de nuit dit « isolé » correspond à 8 heures de travail effectif.

En cas de remplacement possible pour un temps de pause de 30 minutes, il sera décompté 7,75 heures de travail effectif pour des horaires de prise et fin de service de 21h45 à 6h00.

2.6 Habillage et déshabillage – Tenue de travail

Conformément à la CCN des Services de l’Automobile et aux dispositions applicables dans l’entreprise, dès lors que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas décompté dans le temps de travail effectif et ne fait pas l’objet de contrepartie en temps de repos supplémentaire, il est rappelé qu’une prime « Habillage – Déshabillage » est attribuée par jour effectivement travaillé (quel que soit le nombre d’heures effectuées en service).

Par ailleurs, dans le cadre de l’obligation d’entretien des tenues de travail fournies par l’entreprise faite au personnel, une prime « Blanchissage » est également déjà attribuée par jour effectivement travaillé (quel que soit le nombre d’heures effectuées en service).

2.7 Jours fériés

Les jours fériés sont habituellement travaillés par l’ensemble des personnels des établissements (article 1.10 c) de la CCN des Services de l’Automobile), au regard des activités sur autoroutes avec obligation d’ouverture 24h/24 et 7j/7.

Les jours fériés suivants ouvrent cependant droit à une majoration du taux horaire de :

  • 100% pour les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre ;

  • 50% pour le Lundi de Pentecôte.

2.8 Conditions de modification du planning

Les variations d’activité entrainant une modification du planning seront communiquées aux salarié·e·s concerné·e·s dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de force majeure, de maladie ou d’absence injustifiée, les horaires pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré exceptionnellement. Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées seront récupérées.

Le planning sera affiché au plus tard le 20 de chaque mois précédent, afin d’informer des éventuelles modifications intervenues pour le mois à venir.

2.9 Suivi individuel du temps de travail

Un décompte individuel est mis en place, afin de suivre le temps de travail hebdomadaire (dans les limites conventionnelles rappelées à l’article 1), mensuel et en cumul annuel pour chaque salarié·e.

Par ailleurs, un document doit être rempli pour chaque jour travaillé par chaque salarié·e, mentionnant obligatoirement le temps de pause s’il est prévu par la nature de l’horaire de service mis en place. Ce document est systématiquement visé par une personne de l’encadrement de l’établissement.

2.10 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà du volume annuel pour un équivalent temps plein, calculé comme indiqué au 2.3 du présent article, sont des heures supplémentaires qui peuvent être récupérées ou rémunérées d’un commun accord, majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

À titre de disposition spécifique, les heures effectuées au-delà de l’horaire de fin de service prévu au planning, uniquement sur demande expresse d’une personne de l’encadrement de l’établissement, sont comptabilisées et rémunérées en heures supplémentaires majorées sur le bulletin de salaire du mois ou au plus tard le mois suivant.

2.11 Temps partiel et heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour les salarié·e·s à temps partiel, les dispositions s’appliquent de la même manière.

Cependant, les variations d’activité ne pourront conduire au dépassement de 25% de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat, dans la limite de 34 heures hebdomadaires (exemples : 30 heures hebdomadaires en variation maximale pour un contrat de 24 heures hebdomadaires, ou 34 heures hebdomadaires en variation maximale pour un contrat de 30 heures hebdomadaires).

Les heures effectuées au-delà du volume annuel pour un temps partiel, calculé comme indiqué au 2.3 du présent article et dans la limite du ¼ de ce volume, sont des heures complémentaires qui peuvent être récupérées ou rémunérées d’un commun accord, majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 | Rémunération

3.1 Temps complet

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié·e à temps complet dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation du temps de travail.

3.2 Temps partiel

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié·e à temps partiel dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence prévu au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation du temps de travail.

3.3 Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures constatées par rapport au planning prévu.

Article 4 | Début ou fin de contrat au cours de la période de référence

Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la programmation annualisée, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le·la salarié·e a accompli une durée de travail supérieure, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures pour un contrat à temps complet, ou par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour un temps partiel.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne d’un contrat à temps partiel seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures complémentaires.

Toutefois, si un·e salarié·e est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le supplément de rémunération qu’il·elle aurait perçu par rapport à son temps de travail réel lui serait acquis.

Article 5 | Forfait annuel pour le personnel de la catégorie « Cadre »

Conformément à l’article 1.09 f) de la CCN des Services de l’Automobile, le contrat de travail d’un poste relevant de la catégorie « Cadre » peut prévoir un nombre de jours de travail à effectuer, à répartir sur la période annuelle de référence.

Le forfait annuel du personnel concerné s’élève à 212 jours, journée de solidarité incluse.

Un décompte est mis en place à partir du déclaratif des salarié·e·s, suivi et visé par la Direction de l’entreprise.

Article 6 | Durée, suivi, modalités de révision et dénonciation

Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans avec application sur les années 2023, 2024, 2025 et 2026, conformément à l’article 3 de l’accord de méthode sur les négociations obligatoires du 22 juin 2022.

Sa mise en œuvre sera suivie annuellement par les membres du Comité Social et Économique.

Ses dispositions pourront être révisées sur demande de chacune des parties signataires, et/ou en cas d’évolution du cadre règlementaire les rendant non conformes. Après négociation avec l’ensemble des parties prenantes, l’avenant signé portant révision se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord modifié.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois et dans les conditions légales en vigueur. Dans ce cas, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 7 | Publicité, dépôt et prise d’effet

Un exemplaire du présent accord signé est remis à chaque partie prenante à la négociation, une notification étant par ailleurs assurée auprès de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Il sera affiché sur l’ensemble des établissements de l’entreprise à destination du personnel (établissements du périmètre du texte en annexe jointe à cet accord), sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire électronique sous format .pdf signé et un exemplaire électronique sous format .docx anonymisé seront déposés sur la plateforme de téléprocédure dédiée après expiration du délai d’opposition, pour transmission automatique à la DREETS – DDETS dont relève le siège social de la Société MONTAGNÉ d’une part, et pour publication sur le site Légifrance d’autre part.

Il sera également déposé un exemplaire signé du présent accord auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord prendra effet à compter de la prochaine période annuelle de référence, soit au 1er janvier 2023.

Fait à Cahors, le 25 octobre 2022.

******************************, ******************************,

Gérant de l’entreprise Déléguée syndicale F.O.

Signature / Paraphe sur chaque page Signature / Paraphe sur chaque page

Annexe

Établissements du périmètre du texte (Article 7)

82 cours de la Chartreuse

46000 CAHORS (siège social, sans personnel)

Siret 498 147 156 00158

A8 Aire de l’Arc

13790 ROUSSET

Siret 498 147 156 00208

A9 Aire de Béziers Montblanc Nord

34290 MONTBLANC

Siret 498 147 156 00182

A9 Aire de Béziers Montblanc Sud

34290 MONTBLANC

Siret 498 147 156 00190

A63 Aire de Bordeaux Cestas Est

33610 CESTAS

Siret 498 147 156 00091

A63 Aire de Bordeaux Cestas Ouest

33610 CESTAS

Siret 498 147 156 00083

A63 Aire de l’Océan Est

40260 LESPERON

Siret 498 147 156 00125

A64 Aire de Garonne

31410 CAPENS

Siret 498 147 156 00133

A64 Aire de Volvestre

31410 CAPENS

Siret 498 147 156 00141

A75 Aire de Lafayette

43360 LORLANGES

Siret 498 147 156 00166

A89 Aire de la Corrèze

19800 VITRAC SUR MONTANE

Siret 498 147 156 00075

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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