Accord d'entreprise "L'accord relatif aux mesures d'adaptation pandémie COVID 19" chez LNTP - LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LNTP - LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006938
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 49816025800014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'ADAPTATION
DU FAIT DE LA PANDEMIE DE COVID 19

Entre

La société « LNTP  », située rue Jan PALACH ZAC de la Lorie, 44800 Saint Herblain, immatriculée au registre du commerce de Nantes, représentée par représenté par Monsieur X, ci-après dénommées « la société »

D’une part,

Et,

Le CSE de l’entreprise LNTP représenté par M. X, secrétaire du CSE dûment mandaté par l’ensemble des élus du CSE pour signer le present accord

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et les élus se sont accordés pour déterminer les mesures dérogatoires qui pourraient être mises en œuvre par la société vis à vis des salariés afin de faire face à la situation exceptionnelle actuellement traversée.

Il s'agit, au travers de ces différentes mesures, de protéger les intérêts des salariés et ceux de la société et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Dans un premier temps, la Direction s’est, notamment, référée aux recommandations données par le gouvernement en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité, d’interdiction de déplacements sur les zones à risque ou encore en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à la société.

Les mesures de télétravail ont également été largement appliquées et étendues à chaque fois que possible.

En raison d’une forte baisse d’activité, la société a aussi été contrainte à la fermeture totale ou partielle de certains points de vente.

Elle tente de mettre en place les solutions les plus adaptées et notamment de tout faire pour limiter des pertes de rémunérations, maintenir les emplois futurs et préserver les relations d’affaires avec ses clients.

Pour la détermination de ces mesures, la société s'est notamment référée aux recommandations données par le gouvernement.

En tout état de cause, la société souhaite mettre tout en œuvre afin de recourir le plus tardivement possible à la situation de chômage partiel.

Cet accord a ainsi pour objectifs de détailler les mesures prises.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société LNTP.

Article 2 - Durée de l'accord

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée.

Il s’applique à compter du 9 avril 2020 et jusqu’au 30 août 2020.

Article 3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant à la suite de la demande de l’une des parties. Les parties se contacteront par tous moyens dans les 48 heures suite à la demande de révision.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION AVANT RECOURS A LA MISE EN PLACE DU CHOMAGE PARTIEL 

Principe du dispositif :

Le dispositif retenu fait mention des mesures mises en place du fait d’une interruption partielle ou totale des activités compte tenu de la propagation du virus et afin de minimiser, voire d’éviter le recours à la solution du chômage partiel.

Ainsi, le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux.

Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs du chômage partiel.

Les parties se réfèrent à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et plus précisément en son article 1er qui prévoit que :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

Les dispositions du présent accord concernent les salariés dont la présence n’est plus rendue nécessaire au travail en raison de la fermeture ou de la baisse d’activité du point de vente ou du service dont ils relèvent.

Les salariés en arrêt pour garde d’enfant ou en arrêt maladie (ALD et femmes enceintes) seront également concernés par cet accord et pourront se voir imposer des congés payés avant le renouvellement de leur arrêt.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Article 1 - Prise des congés payés

Il est convenu entre les parties que la société pourra imposer aux salariés la prise de cinq jours ouvrés de congés payés acquis ou en cours d’acquisition sur le mois d’avril 2020.

Ces cinq jours ouvrés s’ajouteront, le cas échéant, aux congés payés déjà pris par le salarié depuis le 1er janvier 2020.

Au-delà de ces cinq jours ouvrés, les salaries qui le souhaiteront, pourront demander à poser dix jours de congés payés en sus sur la période visée à l’article 2 en accord avec sa hiérarchie et en priorité sur le mois d’avril 2020.

Les jours de congés déjà pris par le salarié avant le 17 mars 2020, seront pris en compte dans l’appréciation de ce seuil de dix jours de congés payés.

Ces dispositions ne font pas obstacles à ce que l’employeur impose des jours de congés payés en respectant le délai de prévenance légal d’un mois.

Par ailleurs, il est convenu :

  • Que la société procédera directement au positionnement des congés payés en tenant compte des niveaux d’activité retenus pour chacun.

  • Que les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 9 avril au 30 août 2020 pourront être modifiés, pour être avancés par la société.

Enfin, la société veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Article 2 – Prise des récupérations

Les parties conviennent d’imposer la prise des récupérations aux salariés qui auraient effectuées des heures supplémentaires avant le 17 mars 2020.

Ceux-ci ne pourront pas en exiger le paiement et seront placés en récupération par leur Manager, s’ils sont concernés par une fermeture ou une baisse d’activité de leur point de vente ou service.

Ces récupérations seront à prendre sur avril 2020, le cas échéant sur mai 2020 si reliquat.

Pour mémoire, les heures supplémentaires donnent le droit à un repos majoré. Ainsi, pour une heure supplémentaire à 25% le salarié bénéficie d’une heure et quinze minutes de repos ; et pour une heure supplémentaire à 50% le salarié bénéficie d’une heure et trente minutes de repos.

Article 3 - Prise des jours de réduction du temps de travail

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société, les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuelle en jours se verront imposer la prise de 5 jours de réduction du temps de travail (RTT) par anticipation sur les RTT acquis sur la période du 1er aout au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés ne pourront donc plus prétendre à des jours de RTT à partir du 01 aout et jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est rappelé que seul un mois entièrement travaillé engendre l’acquisition d’un jour de RTT.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre

Les parties conviennent que les salariés seront d’abord placés en congés payés.

Une fois le solde de cinq jours ouvrés de congés payés imposés par l’employeur pris, ce dernier pourra encore imposer des prises de récupération, puis des jours de réduction du temps de travail pour faire face à l’absence d’activité.

Article 5 – Délai de prévenance

L’employeur pourra donc imposer la prise de récupération d’heures supplémentaires, congés payés et RTT sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

CHAPITRE 3 – MESURES DE MAINTIEN PARTIEL DE L’ACTIVITE

Dans le cadre du plan de continuité de l’activité mis en œuvre par la société, il a été envisagé toutes les mesures permettant aux salariés de poursuivre leur activité alors même que la société se trouverait soumise à des mesures de restriction de circulation de personnes et/ou de fermeture.

A ce titre, il a été décidé de recourir, à titre exceptionnel et de façon importante au télétravail à domicile afin d’assurer la continuité de l’activité de la société.

Au fur et à mesure de la baisse d’activité, puis de la fermeture de points de vente, le recours aux effectifs en télétravail devient de plus en plus limité.

Pour autant, afin d’assurer une continuité de service auprès de nos clients, de réaliser les tâches administratives et de gestion essentielles et surtout de préparer les conditions d’une reprise rapide et optimale, le recours au télétravail doit être maintenu avec discernement au sein des organisations.

L’application des mesures prises au chapitre 2 sera proportionnelle aux niveaux d’activité partielle retenus pour chacun.

CHAPITRE 4 – MESURE COMPLEMENTAIRE DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

Dans l'hypothèse où les mesures prises au chapitre 2 et 3 seraient insuffisantes pour faire face à la situation de pandémie du virus Covid-19, la société sera alors contrainte de solliciter auprès de l'Administration la mise en œuvre du dispositif d'Activité Partielle et ce compte tenu des circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail) de la situation.

Le cas où la société aurait recours au chômage partiel est à envisager avec une forte probabilité compte tenu de la baisse drastique de notre activité, des délais immuables à la remise en route de l’activité de nos clients et de notre propre activité, et du taux d’absentéisme de nos salariés.

CHAPITRE 5 – INFORMATION AUX SALARIES

La société utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon

Article 2 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Herblain, le 9 avril 2020

Pour la Société LNTP

Monsieur X

Directeur Général

Le CSE LNTP

Représenté par M. X, en qualité de secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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