Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez IVS FRANCE (IVS PARODIS)

Cet accord signé entre la direction de IVS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004146
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : IVS FRANCE
Etablissement : 49846977400034 IVS PARODIS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE

La société IVS France SAS, sise Pal Saint Isidore - Zone 9 Bat Q Box 47 – 06200 NICE, représentée par Monsieur

D’une part,

ET

Les élus titulaires du Comité Economique et Social IVS France Sud, soussignés,

D’autre part,

Préambule

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité économique de notre pays.

En effet, le confinement et ses suites ont réduit significativement ou mis à l’arrêt l’activité de nos clients contraints à rechercher des économies, notamment en supprimant ou réduisant le recours à des prestataires extérieurs, en renonçant à signer des contrats ou en résiliant leurs contrats.

En outre, l’incertitude générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme, qui s’est traduit par l’interdiction d’accéder aux distributeurs, la mise en télétravail des salariés de nos clients, la fermeture des salles de pause ou encore la mise en hors service pour éviter les regroupements.

Concernant plus particulièrement, notre pôle client Université, Crous, le protocole sanitaire imposé et la crainte de contamination génèrent un taux de présence des étudiants inférieur à 100%, la formation des étudiants à distance génèrent une baisse continue durable des ventes.

En 2019, nous avons obtenu le marché des universités du pôle Marseille-Aix et Avignon, cela s’est traduit par un investissement conséquent dont l’installation a été faite en fin d’année 2019.

Le confinement ainsi que les restrictions liées à la situation du covid-19 ne nous ont pas permis d’avoir les ventes prévues.

Dans le métro de Marseille, la baisse du taux de fréquentation du métro, ajoutée à l’obligation de porter le masque et aux recommandations de ne pas le retirer pour boire et manger dans le métro, engendre une baisse des ventes par rapport à celles prévues.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci s’avère toutefois beaucoup plus lente et plus faible que nous l’avions espéré compte tenu de tous ces éléments

Ainsi à ce jour, malgré le protocole sanitaire très strict que nous avons mis en place chez nos clients, la baisse de fréquentation de nos distributeurs a engendré une baisse de nos ventes et de notre chiffre d’affaire de plus de 30 %.

Face à l’évolution quotidienne de la situation sanitaire, nous estimons que la baisse de notre activité devrait se poursuivre sur l’année 2021, voire jusqu’en 2022.

Il ressort de ce bilan que l’activité d’IVS France risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire, ce qui pourrait nécessiter la mise en place d’une réduction des effectifs.

Le recours au mécanisme dérogatoire d’activité mis en place par le Gouvernement en mars 2020 nous a permis de faire face jusque-là à cette crise et de maintenir l’emploi.

Toutefois, le mécanisme actuel n’est pas pérenne, et les aides accordées aux entreprises dans le cadre de ce mécanisme vont baisser de façon importante à compter du 1er novembre.

Afin d’éviter de devoir prendre des mesures de réduction d’effectif et de préserver l’emploi, la Direction, en application des dispositions de l’article Article L2232-25-1, a informé les organisations syndicales représentatives de branche et les élus des CSE de son intention de négocier un accord pour la mise en place l’activité partielle de longue durée (APLD).

Aucun élu n’ayant informé la Direction de son mandatement dans le délai d’un mois, la négociation a été engagée avec les élus non mandatés du CSE afin d’examiner la possibilité de recourir au dispositif de l’activité partielle longue durée mis en place par la Loi du 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, dans les conditions ci-après exposées.

Après information et consultation des membres du CSE central, il a été décidé d’un commun accord, pour une meilleure efficacité, de négocier au plus près des établissements concernés plutôt qu’au niveau central, à savoir :

  • Un accord d’établissement négocié avec les élus du CSE d’établissement NORD

  • Un accord d’établissement négocié avec les élus du CSE d’établissement SUD

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée pour les établissements de Nice, Trets et Marguerittes. Il se substitue de plein droit aux accords, usages, engagements unilatéraux antérieurs à la signature du dit accord et ayant la même cause et le même objet.

Après discussions et échanges avec les élus du CSE signataires, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

L’activité partielle longue durée a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’établissement :

De Nice :

  • Activités Commerciale DA

    1. Commerciaux

      Commerciaux – inspecteur

  • Activités Commerciale OCS

    1. Commerciaux

  • Activité ADV - Standard

    1. Assistantes ADV

  • Activité Comptage

    1. Agents traitements de la monnaie

  • Activité logistique

    1. Magasinier

  • Activité Atelier

    1. Installateur

      Entretien et réparation des machines OCS

      Entretien et réparation des machines DA

  • Activité Technicien

  • Activité Approvisionnement OCS

    1. Approvisionnement OCS

  • Activité Approvisionnement DA

    1. Approvisionnement D.A

      Approvisionnement D.A Université, Crous

      Approvisionnement D.A avec accès spécifique

Fonctions support

  • Service Comptabilité

  • Service Achat

De Trets :

  • Activités Commerciale DA

    1. Commerciaux

  • Activités Commerciale OCS

    1. Commerciaux

  • Activité ADV

    1. Assistantes ADV

  • Activité Comptage

    1. Agents traitements de la monnaie

  • Activité logistique

    1. Magasinier

  • Activité Atelier

    1. Installateur

      Entretien et réparation des machines OCS

  • Activité Technicien

  • Activité Approvisionnement OCS

    1. Approvisionnement OCS

  • Activité Approvisionnement DA

    1. Approvisionnement D.A

      Approvisionnement D.A Université, Crous

      Approvisionnement D.A Métro de Marseille

      Approvisionnement D.A avec accès spécifique

Fonctions support

  • Service Comptabilité

De Marguerittes :

  • Activités Commerciale DA

    1. Commerciaux Grands Comptes

      Commerciaux

  • Activités Commerciale OCS

    1. Commerciaux

  • Activité Comptage

    1. Agents traitements de la monnaie

  • Activité logistique

    1. Magasinier

  • Activité Atelier

    1. Installateur

      Entretien et réparation des machines OCS

      Entretien et réparation des machines DA

  • Activité Technicien

  • Activité Approvisionnement OCS

    1. Approvisionnement OCS

  • Activité Approvisionnement DA

    1. Approvisionnement D.A

      Approvisionneurs D.A Université, Crous

      Approvisionneurs D.A avec accès spécifique

Fonctions support

  • Service Comptabilité

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier de l’activité partielle longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 - Durée de l’accord

Les parties après échange ont souhaité fixer d’emblée la période maximale fixée par les textes soit 36 mois, par précaution, sachant qu’il a été clairement exposé qu’au cours de ces 36 mois continus, l’activité partielle ne pourrait en tout état de cause pas être sollicitée ou autorisée pour plus de 24 mois continus ou non.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, sous couvert de la validation par la Direccte.

Il prendra effet le 1ER octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2023 sous réserve des dispositions légales ou réglementaires à paraître.

Au cours de cette période, le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra ainsi être renouvelé par période de six (6) mois, dans la limite de 24 mois continus ou non, sous réserve de l’autorisation de la Direccte.

Le présent accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord. A réception d’une telle demande, les parties seront convoquées dans un délai de 5 jours pour une réunion de négociation.

Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’établissement est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, celle-ci s’engage à ne pas effectuer de licenciement économique dans les activités visées à l’article 1, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre de l’activité partielle longue durée.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Au cours de chaque période d’activité partielle autorisée par l’administration en application du présent accord, chaque responsable de service évaluera les besoins en formations de son service.

L’entreprise proposera aux salariés concernés des actions de formation internes ou externes, adaptées aux besoins ainsi recensés

Le salarié placé en activité partielle longue durée qui réalisera pendant cette période, une ou plusieurs actions de formations externes devra prioritairement mobiliser son compte personnel formation (CPF), lequel pourra le cas échéant être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants, sur décision de la Direction.

Les actions de formations externes pourront également être financées par le dispositif FNE sous réserve de son maintien dans les conditions actuelles de prise en charge.

Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, …).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum dix (10) jours ouvrés² consécutifs de congés payés principal pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

² Du lundi au vendredi. Les samedis, dimanches et jours fériés ne comptent pas.

Article 5 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’activité partielle longue durée (APLD), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée de mise en œuvre de l’accord, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 30/09/2023, appréciés sur la durée totale de l’accord collectif. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’activité partielle longue durée, reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire su Smic, soit 45,67 € par heure en 2020.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD au sein de l’établissement.

Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.

Article 8 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes, aux fins de suivi et d’identification des éventuelles difficultés d’application :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l’APLD ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales et règlementaires impactant significativement les règles du présent accord.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois de son validation par l’autorité administrative.

Il s’applique jusqu’au 30/09/2023, date à laquelle il cessera de produire effet conformément à l’article L 2222-4 du code du travail.

Article 10 – Publicité

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et les membres titulaires du CSE conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail)

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tels que prévu à l’article R.2231-1-1-1-II du Code du travail.

Une communication du présent accord sera effectuée par voie d’affichage.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le code du travail.

En cas de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 - Dépôts

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Nice.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera aux membres du CSE un exemplaire de l’accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE d’Argenteuil avec dépôt de :

    • Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

    • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondants aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du code du travail).

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Fait à Nice, le 29/09/2020

La Direction Les membres titulaires du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com