Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la majoration des heures supplémentaires, la prime annuelle, la gestion des congés payés." chez BELCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BELCO et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319004023
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BELCO
Etablissement : 49857685900033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

- la majoration des heures supplémentaires,

- la prime annuelle,

- la gestion des congés payés.

Entre les soussignés :

La Société BELCO,

SAS,

au capital de ‎825 205,50 € euros

située 28, rue François Arago,

représentée par

agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

Et les membres du CSE de la Société BELCO, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

A - Majoration des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire de 15%.

Les salariés ayant signé un contrat de 39h hebdomadaires avant la signature de cet accord n’auront pas de diminution de leur salaire mensuel net par une augmentation de leur taux horaire.

B – Prime annuelle (dite 13ème mois)

La prime annuelle prévue par la convention collective sera lissée sur l’année via un versement mensuel.

Le versement se fera sans condition d’ancienneté dès le premier mois de présence dans l’entreprise.

Le montant de la prime, sera égal à 1/12ème du salaire forfaitaire du mois du versement de la prime (hors prime exceptionnelle ou variable).

C – Gestion des congés payés

  1. L ’acquisition des Congés payés

Les congés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année N-1.

Ouvrent droit à l’acquisition de congés payés :

  • Le temps de travail effectif

  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif, conformément à l’article L3141-5 du Code du travail.

I-1 : le calcul des droits

Par souci de simplification dans la compréhension des règles, le calcul des droits à congés payés est réalisé en jour ouvrés.

Ainsi, un salarié crédite 2,08 jours de CP par mois, soit 25 jours sur la période d’acquisition.

  1. La prise des congés payés

II-1 : Les périodes de prise de congés payés

L’ensemble des congés payés doit être pris sur la période courant du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le congé payé principal, dit « congé d’été », est pris sur la période courant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

II-2 : La prise des congés payés

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve que les droits soient crédités.

II-2-1 : La prise et la fixation des congés payés

La prise de congés payés s’effectue sur Silaé de la manière suivante :

  • La demande de congés doit être faite au début de chaque trimestre, dans la limite de 15 jours avant la date de départ souhaitée,

  • Le supérieur hiérarchique accepte ou refuse la demande dans un délai raisonnable de 7 jours après réception de celle-ci.

Afin d’organiser le bon fonctionnement de l’entreprise sur la période d’été et des fêtes de fin d’année, un planning de prise de congés payés est organisé avec le supérieur hiérarchique.

II-2-2 : Les obligations en matière de prise de congés payés

Conformément à l’article L 3141-18 du Code du travail, sur la période du congé principal, au minimum 20 jours dont 12 jours ouvrables consécutifs (aucune dérogation possible) doivent être pris du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre) au bon vouloir du salarié.

Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).

Le salarié étant libre de fractionner son congé principal, il ne pourra pas bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

L’ensemble des droits à congés payés doit être soldé, au plus tard, à l’issue de la période de prise de l’ensemble des congés payés.

II-2-3 : le report des congés payés

A l’issue de la période de prise de l’ensemble des congés payés :

  • Les congés payés non pris sont perdus,

  • Les congés payés non pris du fait de la Direction sont reportés de plein droit. Le fait de la Direction s’entend des refus de congés payés demandés par le salarié,

  • Les congés payés non pris sont reportés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Sont notamment visés les salariés dont le contrat de travail est suspendu à l’issue de ladite période et n’ayant pu, pour cause d’arrêt de travail pour raison de santé ou maternité (dans la limite d’une durée maximum de 1 année), solder leurs droits à congés payés.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu Conformément au code du travail, les négociations ont été réalisées avec les membres du CSE.

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1 Janvier 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les membres du CSE.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 3.7 la convention collective IDCC 2216 du 12 juillet 2001 dont relève la Société BELCO.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BELCO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres du CSE de la Société BELCO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BELCO collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société BELCO ou des membres du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de l’exercice en cours, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société BELCO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Mérignac, le 16 décembre 2019

En 3 exemplaires,

Pour la Société BELCO
Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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