Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez TKH FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TKH FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008237
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : TKH FRANCE SAS
Etablissement : 49866401000036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD D'ENTREPRISE

ENTRE :

La Société TKH FRANCE

SAS au capital de 62 332 930 Euros,

enregistrée au RCS d’Evry sous le numéro B 498 664 010,

dont le siège social est situé à WISSOUS 91 320,

Air Park de Paris, 3 rue Jeanne Garnerin, Bâtiment B4

Représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur XXXXXX,

domicilié en cette qualité audit siège

ET

Madame XXXXXX

• Monsieur XXXXX

• Madame XXXXXX

• Monsieur XXXXXX

En qualité d'élus titulaires au CSE, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er avril 2019 et le 11 septembre 2020 (élections partielles)

Le présent accord tend d’une part à l’instauration exceptionnelle du travail de nuit dans l’entreprise (Ière Partie) et d’autre part, de la mise en place du travail le samedi (IIème partie) et prévoit des modalités communes quant aux modalités du présent acte (IIIème partie).

Les syndicats représentatifs ont été invités à la négociation par lettre RAR en date du 10 mars 2022 et n’ont pas manifesté l’intention d’y participer.

Les membres de CSE ont été invités à indiquer s’ils souhaitaient se faire mandater par un syndicat représentatif par courrier du même jour.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail.

IERE PARTIE : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1. Justification du recours au travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société TKH France a exploré différentes solutions avant d’envisager d’y recourir.

Cette modalité du temps de travail s’est néanmoins imposée afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

En effet, la société TKH France ne peut faire face à la préparation de certaines grosses commandes, de jour, en même temps que les autres commandes classiques, sans désorganiser tout son fonctionnement.

Certaines commandes très volumineuses (SONEPAR) nécessitent la mobilisation de plusieurs personnes en même temps, et l’application de coupes multiples qui requièrent un espace entièrement dédié.

Il est nécessaire que l’espace livraison soit complètement dégagé et que tous les chariots soient disponibles à la préparation de ces commandes et de leurs livraisons.

Le traitement de nuit de ces commandes particulières, permet d’une part d’en optimiser et sécuriser les conditions de préparation et corrélativement, de ne pas entraver la préparation des autres commandes plus classiques, le jour.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés, les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 2. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du service logistique.

ARTICLE 3. Définition du travailleur de nuit

3.1 Qualité de travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont l'horaire habituel implique qu'il travaille au moins deux fois par semaine, un minimum de 3 h de travail quotidien durant la période nocturne. Est également considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit au moins 270 h de travail de nuit sur une période de douze mois.

3.2 Définition de la période nocturne

La période nocturne dans l’entreprise est définie comme celle intervenant entre 22 h et 6 h.

Les horaires du travail de nuit seront de 22h à 6h du lundi au jeudi.

Le travail est aménagé le vendredi de manière à ce que les salariés terminent plus tôt : de 19h à 2h du matin.

ARTICLE 4. Durée du Travail

4.1. La durée journalière et hebdomadaire

La durée nocturne du travail ne peut excéder 8 h quotidiennes.

Les Salariés travailleront 39h par semaine, sans que la durée hebdomadaire ne puisse dépasser 40 h sur une période de douze semaines consécutives.

Les heures supplémentaires travaillées de nuit seront rémunérées moyennant une majoration de 25% à partir de la 40ème jusqu’à la 43ème heure et de 50 % au-delà.

4.2. Les temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié n’ait travaillé 6 heures de travail en continue.

Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : une rotation entre les membres de l’équipe sera définie par le chef d’équipe lors de la prise de poste.

ARTICLE 5. Contreparties au travail de nuit

5.1 Compensation salariale

Les salariés continueront de bénéficier des contreparties déjà applicables dans l’entreprise au titre de la mensualisation des quatre heures supplémentaires hebdomadaires effectuées en sus de la durée légale du travail.

Ils bénéficient en outre, pour chaque heure travaillée durant la période nocturne définie à l’article 3.2 du présent accord, d’une majoration du salaire horaire contractuel de base de 25%.

5.2 Compensation sous forme de repos compensateur

Au titre du repos compensateur, les salariés bénéficieront d’un vendredi de récupération tous les deux mois de travail de nuit.

5.3 Mentions sur le bulletin de paie

Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie de leurs droits en matière de repos de nuit.

Ainsi devront y figurer le nombre d'heures de repos acquis pour le personnel travaillant de nuit, ainsi que toutes informations relatives au complément de salaire correspondant.

ARTICLE 6. Suivi médical régulier des travailleurs de nuit

Le Médecin du Travail a été consulté en amont sur le projet d’accord.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel adapté (tous les 3 ans), sauf s’il est déjà en surveillance médicale renforcée avec un suivi à 2 ans.

Les salariés devront informer l’employeur sans délai, de tout changement ou évolution de leur état de santé susceptible d’impacter le maintien d’un travail de nuit.

ARTICLE 7- Sécurité des Salaries


Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise maintient les conditions de chauffage (ou climatisation) et d’éclairage intérieur et extérieur pendant cette période de travail de nuit ainsi que les accès aux installations de restauration et de repos, et lieux d’aisance aux conditions habituelles.

Le site est gardienné 24h sur 24h.

Le principal danger repéré est celui lié au travail isolé pendant la manipulation de charges.

Une note de service contenant les procédures à respecter en cas d’accident ou de problème de santé pendant la nuit, sera donnée au chef de service au moment de sa prise de fonction.

Il est proposé d’équiper les salariés d’un système d’alerte à activer en cas d’accident.

ARTICLE 8. Respect de l’équilibre vie professionnelle nocturne et vie personnelle et familiale

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas les salariés de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que :

  • La réalisation du travail de nuit ne sera effectuée que par des salariés volontaires, qui auront exprimé leur souhait de travailler sur ces créneaux horaires.

  • D’accorder un repos, un vendredi tous les deux mois afin de favoriser le week-end complet en famille

  • De faire un point tous les deux mois avec son supérieur hiérarchique sur le maintien du bon équilibre vie professionnelle/vie familiale.

ARTICLE 9. Egalite Professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 10. Formation Professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.

IIEME PARTIE : MISE EN PLACE DU TRAVAIL LE SAMEDI

ARTICLE 1. Justification du recours au travail le samedi

L’augmentation du coût des matières premières a entrainé une modification des conditionnements et la généralisation des containers en vrac, plutôt qu’en palette.

Elle a entraîné la nécessité de trier et de retraiter les containers en vue de leur mise en palette.

Cette opération requiert un espace dédié qui a amené la Direction à l’envisager sur la journée du samedi.

Elle se répètera sur 6 à 8 samedis par an.

ARTICLE 2. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du service logistique, à l’exclusion des travailleurs de nuit.

ARTICLE 3. Durée du Travail

3.1 Horaires

Le travail s’effectuera entre 7h et 14h au plus tard en fonction de l’arrivée des containers.

3.2. Les temps de pause

Les salariés bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes à partir de la 4è heure.

Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : une rotation entre les membres de l’équipe sera définie par le chef d’équipe lors de la prise de poste.

ARTICLE 4. Contrepartie au travail le samedi

Le travail effectué le samedi s’effectuera en sus du travail effectué la semaine.

Le salarié sera avisé de ce qu’il devra travailler le samedi, moyennant un préavis de 15 jours.

Les salariés continueront de bénéficier des contreparties déjà applicables dans l’entreprise au titre de la mensualisation des quatre heures supplémentaires hebdomadaires effectuées en sus de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires travaillées le samedi seront rémunérées moyennant une majoration de 25% de la 40ème jusqu’à la 43ème heure et de 50 % au-delà.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel et correspondant à 100 % du temps de travail.

Il sera pris par journée entière dès lors qu’il aura atteint 7h et devra être pris dans les deux mois de l’ouverture du droit, sauf meilleur accord avec l’entreprise.

Les modalités d'utilisation du contingent annuel et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE.

ARTICLE 5. Sécurité des Salaries

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs travaillant le samedi, puisqu’un danger lié au travail isolé pendant la manipulation de charges a été repéré.

Une note de service contenant les procédures à respecter en cas d’accident ou de problème de santé pendant le travail effectué le samedi, sera donnée au chef de service au moment de sa prise de fonction.

Il est proposé d’équiper les salariés d’un système d’alerte à activer en cas d’accident.

ARTICLE 6. Respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Pour répondre au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail le samedi ne prive pas le salarié de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que :

- La réalisation du travail le samedi ne sera effectuée que par des salariés volontaires, qui auront exprimé leur souhait de travailler sur ces créneaux horaires.

- De faire un point tous les deux mois avec son supérieur hiérarchique sur le maintien du bon équilibre vie professionnelle/vie familiale.

IIIème PARTIE : MODALITES COMMUNES A LA Ière ET A LA IIè PARTIE

ARTICLE 1. Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, renouvelable dans les mêmes formes.

Un bilan relatif à la mise en œuvre du présent accord sera effectué annuellement à l’occasion de la négociation obligatoire sur la durée du travail.

ARTICLE 2. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision sera organisée selon les mêmes modalités que celles qui ont conduit à sa négociation.

ARTICLE 3. Dépôt légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Wissous, le 15 avril 2022

Signature pour la société TKH FRANCE

Signatures pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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