Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le dialogue social au sein de la société Media Presse" chez MEDIA PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIA PRESSE et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFTC le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFTC

Numero : T09318000977
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIA PRESSE
Etablissement : 49868758100179 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord relatif à la durée des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel (2018-03-27) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE (2021-11-04) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-11-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

AU SEIN DE LA SOCIETE MEDIA PRESSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MEDIA PRESSE, société par action simplifiée au capital de 762 000€ dont le siège social est situé au 69/73, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 498 687 581 et représentée par %%%%%%%%%% en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical central,

Monsieur %%%%%%%%%% pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CTFC) ;

Monsieur %%%%%%%%%%%, pour La Confédération Générale du Travail (CGT) ;

Monsieur %%%%%%%%%%%%, pour Force Ouvrière (FO) ;

Monsieur %%%%%%%%%%%%%, pour l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA).

D’autre part,

PREAMBULE :

La réforme du Code du Travail mise en œuvre en 2017 par les ordonnances dites « Macron » a modifié en profondeur les règles historiques qui régissaient le dialogue social dans les entreprises.

Face à ces évolutions, et en amont du renouvellement des IRP prévu en 2018 pour Média Presse, la direction et les partenaires sociaux ont choisi de se réunir afin d’établir conjointement un accord encadrant le dialogue social dans l’entreprise.

Article 01 – Nombre d’établissements distincts

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-12 du Code du Travail, les parties conviennent qu’au regard de la définition d’établissement distinct établie par le Conseil d’Etat, qui implique notamment le fait de disposer au niveau de l’établissement des outils essentiels de gestion et d’une réelle autonomie concernant l’embauche et le licenciement des salariés, il n’y a lieu de constituer qu’un seul établissement distinct, dont le périmètre est constitué par l’ensemble des établissements de l’entreprise Media Presse.

Article 02 - Attributions générales du CSE

Les ordonnances Macron définissent les attributions générales du Comité Social et Economique (CSE). Il est rappelé ici les principales attributions de cette nouvelle instance, sans toutefois que cette liste non exhaustive ne vienne limiter les prérogatives prévues par le Code du Travail pour le CSE.

Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité social et économique a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 03 – Composition et crédit d’heures du CSE

Le nombre de titulaires et le nombre d’heures mensuel de délégation sera fixé, conformément à l’article R 2314-1, en fonction de l’effectif présent (en ETP) dans l’entreprise à la date du premier tour du scrutin des élections des représentants du personnel.

Le CSE désignera parmi ses membres titulaires au cours de la première réunion, un secrétaire et un trésorier. Par dérogation à l’article R. 2314-1, ces derniers bénéficieront chacun d’un crédit d’heures additionnel de respectivement 9h par mois pour le secrétaire et de 6h par mois pour le trésorier.

Conformément aux articles L2143-22 et L2316-7 du Code du travail, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux auprès du CSE et sont à ce titre destinataires des informations fournies au CSE, et pourront assister aux séances avec voix consultative.

Article 04 – Utilisation du crédit d’heures

Les membres du CSE s’engagent à utiliser les heures de délégation octroyées uniquement dans le cadre prévu à cet effet. Afin de permettre le maintien de la qualité de service, les membres du CSE informent par le biais d’un bon de délégation leur hiérarchie le plus en amont possible de la prise de ces heures de délégation (idéalement au moins 48h avant l’absence), sans toutefois que ce délai souhaitable ne puisse faire obstacle au bon exercice des fonctions de représentant du personnel. Aussi, en cas d’urgence, ce bon pourra être rempli et remis à la hiérarchie dans un délai plus court.

Dans le cas des salariés à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice des mandats qu’il détient (Art. L3123-14 du Code du Travail).

Les heures de délégation d'un même membre du CSE - peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Les représentants du personnel doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées. En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 05 - Nombre de réunions annuelles du CSE

Dans les cadres des attributions générales précédemment citées, et conformément aux dispositions de l’article L2312-55 du Code du Travail, le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE est fixé à 11, avec pour principe une réunion mensuelle à l’exception du mois d’août.

Il est précisé que le CSE sera réuni de manière extraordinaire pour toute consultation relevant de ses compétences qui ne pourrait se tenir lors d’une des réunions ordinaires.

Article 06 - Remboursements des indemnités kilométriques et frais de repas

Pour les réunions à l’initiative de l’employeur tenues hors temps de travail, l’entreprise rembourse au salarié les kilomètres domicile - lieu de réunion et lieu de réunion – lieu de prise de service, si celui-ci est différent du lieu de travail ou de prise de service.

Au cas où un salarié serait présent à une réunion alors qu’il est en congés payés ou en arrêt de travail justifié, il lui sera remboursé les kilomètres de son domicile au lieu de la réunion aller et retour. Le remboursement s’effectuera sur la base du tarif kilométrique du salarié concerné. Pour les salariés dont la prise de service suit les réunions, il sera remis un ticket restaurant, d’une valeur de 9,60€ à la date de signature du présent accord.

Article 07 – Participants aux réunions

Conformément aux nouvelles dispositions du code du travail (article L2314-1), seuls les élus titulaires pourront participer aux réunions du CSE. Le suppléant assistera aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Néanmoins, les suppléants resteront destinataires des mêmes documents que les titulaires.

L’employeur peut quant à lui être assisté de 3 représentants (L2315-23). Peuvent également être présents, selon les sujets portés à l’ordre du jour, le médecin du travail ou un membre de son équipe pluridisciplinaire, un agent de contrôle de l’inspection du travail et un agent de la Carsat. Ces derniers seront systématiquement invités aux réunions du CSE à la demande de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE, ainsi qu’aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les convocations pourront être adressées aux membres du CSE par courrier ou par mail, pour les membres qui auront consenti à fournir leur adresse mail dans le cadre de la BDES (uniquement lorsque celles-ci ne comprendront qu’un volume restreint de documents joints en vue d’une consultation).

Article 08 - Fonctionnement du CSE

À la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation :

  • d'un secrétaire et d’un secrétaire adjoint choisis parmi ses membres élus titulaires,

  • d'un trésorier et d’un trésorier adjoint choisis parmi ses membres élus titulaires,

Le secrétaire du CSE est chargé d’établir avec l’employeur les ordres du jour des réunions et les procès-verbaux.

Le trésorier est responsable des ressources et des comptes du CSE : règlement des dépenses, encaissement des chèques... Il est par ailleurs tenu de présenter le rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres (L2315-70 du Code du Travail).

Article 09 - Moyens du CSE

Il sera mis à disposition des membres du CSE un local. Ce local sera équipé d’une table et de chaises, ainsi que d’une armoire. Il sera également mis à disposition un téléphone, un ordinateur accompagné des accessoires nécessaires à son utilisation (écran, clavier, souris…).

Dans le cadre des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, une salle de réunion pourra être mise à disposition des élus afin leur permettre de tenir une réunion préparatoire.

Article 010 – Budgets du CSE

En application de l’article L2315-61 du Code du Travail, au titre du budget de fonctionnement, il sera versé 0,20% de la masse salariale brute, celle-ci étant constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, exception faite des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Au titre du budget des activités sociales et culturelles, il sera versé 0,47% de cette même masse salariale (tel qu’entendu à la date de signature du présent accord).

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-61, le CSE pourra, par délibération, consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles.

Article 011 – Modalités de consultations obligatoires du CSE :

En application de l’article L2312-17 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément aux dispositions de l’article L2312-27, et compte tenu du grand nombre de sujets abordés lors de la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, les parties conviennent de la possibilité pour le CSE de se prononcer par des avis séparés, organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 012: Réunions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail

L’article L2315-36 fixe pour condition à la mise en place d’une Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail des seuils d’effectifs supérieurs à ceux constatés chez Media Presse à la date de signature du présent accord.

Néanmoins, soucieuses de poursuivre les démarches de prévention et de sécurité entamées de longue date au sein de l’entreprise, les parties signataires de l’accord conviennent de consacrer quatre réunions extraordinaires par an aux thèmes spécifiques de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

A ce titre, il est rappelé les dispositions de l’article L2312-9 du Code du Travail, qui prévoit qu’au titre de ses attributions, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du Code du Travail.

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.

Par ailleurs, les articles L2312-12 et suivants prévoient que le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L2315-27, le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres titulaires, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 013 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats du CSE est fixée à 4 ans par les dispositions législatives.

Forts d’une expérience de réduction dérogatoire des mandats de la Délégation Unique du Personnel, la Direction et les organisations syndicales s’entendent pour établir la durée des mandats des membres du CSE à 3 ans, sans toutefois que cette dérogation ne puisse avoir pour effet de réduire en deçà de 12 ans la durée autorisée pour les mandats successifs.

Article 014 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 015 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par une des parties signataires, selon les dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle sera accompagnée d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 016 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 017 - Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

Article 018 - Publicité

L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait-le 24 octobre 2018 à Saint-Ouen, en 7 exemplaires originaux.

Signatures

Pour les organisations syndicales : Pour la direction de l’entreprise :

Pour la CFTC, M. %%%%%%%%%% : Mme %%%%%%%%%% :

Pour la CGT, M. %%%%%%%%%% :

Pour FO, M. %%%%%%%%%%%%% :

Pour l’UNSA, M. %%%%%%%%%%%%%% :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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