Accord d'entreprise "Accord Forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043395
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : THEODO
Etablissement : 49877268000050

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord Forfait Heures (2022-06-16)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société THEODO, Société par Actions Simplifiée (RCS Paris B 498 772 680), dont le siège social est situé 48 boulevard des Batignolles, 75018 PARIS, représentée par Mxxxx en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

Les élus titulaires du Comité Social et Économique de la Société, dont le nom figure ci-après :

  • M xxxx

  • Mxxxx

  • M xxxxx

  • M xxxxx

  • M xxxxx

Ci-après « les Élus »,

D’autre part.

La Société et les Élus étant désignés ensemble « les Parties » et individuellement « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir :

  • les conditions dans lesquelles il est possible de recourir au forfait annuel en jour au sein de la Société ;

  • les règles de fonctionnement et les garanties attachées à ce dispositif.

Conformément à l’article L 3121-63 du Code du Travail, il se substitue intégralement à l’ensemble des règles de même nature prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques et cabinets de conseil (dite « Syntec »), notamment son avenant du 1er avril 2014.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, relèvent du forfait annuel en jours chez Theodo les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment concernés chez Theodo les salariés occupant l’un des emplois suivants :

  • Développeur

  • Business Developer

Article 2 – Mise en œuvre du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours peut faire partie des conditions d’embauche ou être mis en place dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Dans tous les cas, l’écrit manifestant l’accord des parties doit préciser :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de conclure un avenant sur le forfait en jours n’est en aucun cas constitutif d’une faute et ne peut faire l’objet ni d’une sanction ni d’un licenciement.

Article 3 – Durée du travail

3.1. Le temps de travail des salariés de Theodo (Theodoers) relevant d’un forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an, Journée de Solidarité incluse et sur la base d’un droit intégral à congés payés. Si les droits à congés payés du Theodoer sont insuffisants, le nombre de jours prévu au forfait est majoré d’autant.

Les congés prévus par l’article 23 de la convention collective Syntec pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté viennent en déduction des 218 jours travaillés.

3.2. L’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Par exception, pour 2022, l’année s’entend de la période allant de la date d’entrée en vigueur de l’accord au 31 décembre.

3.3. En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours travaillés dus au titre du forfait est adapté au prorata. Il est alors tenu compte des congés payés acquis, s’il y a lieu, par le Theodoer ainsi que des jours fériés tombant un jour ouvré jusqu’au terme de l’année.

3.4. Du commun accord des parties, il sera possible de prévoir dans le contrat de travail ou l’avenant un nombre de jours travaillés inférieur à 218. La rémunération du Theodoer sera réduite à due proportion. Sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

3.5. Le présent article ne fait pas obstacle au dépassement du forfait dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent accord.

Article 4 – Rémunération

4.1. La rémunération mensuelle est lissée sur la période de référence définie à l’article 3.2.

Par conséquent, quel que soit le nombre de jours ouvvrés sur un mois donné, le Theodoer perçoit la même rémunération.

Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures travaillées.

4.2. Les absences rémunérées (ex : congés pour évènements familiaux), indemnisées (ex : arrêts de travail) ou assimilées à un temps de travail effectif sont déduites du nombre de jours de travail prévu par le forfait.

Ces absences sont rémunérées ou indemnisées sur la base de la rémunération lissée.

Elles ne peuvent être récupérées.

4.3. Les absences qui ne sont ni rémunérées, ni indemnisées, ni assimilées à un temps de travail effectif (ex : congé parental, congé sans solde, absence injustifiée, etc.), feront l’objet d’une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence, sur la base de la rémunération lissée.

Celles autorisées par la loi (ex : congé parental) ou la Société (ex : congé sans solde) sont déduites du nombre de jours à travailler prévu par le forfait.

Les autres absences (ex : absence injustifiée) ne sont pas déduites.

4.4. En cas d’entrée en cours d’année, la rémunération lissée versée au Theodoer correspond au nombre de jours travaillés calculés conformément à l’article 3.3.

4.5. En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours payés depuis le début de l’année sera comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (jours fériés chômés, congés payés, jours de repos liés au forfait…).

Si un écart est constaté, il fera l’objet d’une régularisation (au crédit ou au débit du Theodoer) lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 5 – Jours de repos

5.1. Les Theodoers relevant d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre varie entre 8 et 12 d’une année à l’autre.

Ce nombre n est calculé par la formule suivante :

n = NJC – NWE – NCP – NJF - 218

NJC : nombre de jours calendaires de l’année considérée

NWE : nombre de samedis et dimanches sur l’année considérée (entre 104 et 106)

NCP : nombre de jours ouvrés de congés payés acquis (25 pour un droit complet à congés payés)

NJF : nombre de jours fériés tombant en semaine sur l’année considérée (du lundi au vendredi)

5.2. La prise des jours de repos peut se faire par journée entière ou par demi-journée.

Elle se fait à l’initiative du Theodoer, avec l’accord de sa hiérarchie. Pour des raisons d’organisation, le Theodoer transmet sa demande au moins 2 jours à l’avance.

5.3. Le Theodoer peut renoncer chaque année à une partie de ses jours de repos. Chaque journée est majorée de 20 % jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà.

Le Theodoer indique sa volonté de renoncer ainsi que le nombre de jours de repos concernés via un avenant. Celui-ci est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit tacitement. Il peut être reconduit par voie électronique.

5.4. A la demande du Theodoer, une partie des jours de repos peut être reportée sur l’année suivante.

Le Theodoer confirme sa demande de report par voie électronique. L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit tacitement. Il peut être reconduit par voie électronique.

Article 6 – Congés payés

6.1. Les congés payés sont acquis du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

6.2. Les congés payés peuvent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6.3. Les congés payés ouverts au titre de l’année de référence pourront faire l’objet d’un report jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise des congés payés a débuté.

Exemple : les congés payés susceptibles d’être pris à compter du 1er janvier 2023 pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2024.

Le report ne sera possible qu’à la demande du Theodoer et dans le cas où il a choisi de renoncer à une partie de ses jours de repos.

La demande devra être formulée par courrier électronique au même moment que la renonciation aux jours de repos.

Elle ne pourra porter sur plus de 10 jours ouvrés de congés payés.

6.4. L’indemnité de congés payés sera calculée à partir de la rémunération brute perçue sur la période de référence ou, si cette solution est plus favorable au Theodoer, à partir de la rémunération brute perçue au moment de la prise des congés reportés.

6.5. Le nombre de jours travaillés prévu au forfait du Theodoer concerné sera majoré d’un nombre égal au nombre de jours de congés payés reportés.

Par exemple, si 2 jours de congés payés à prendre en 2022 sont reportés, le forfait sera de 220 jours travaillés sur 2022.

Les congés payés reportés viendront en déduction du nombre de jours travaillés prévu au forfait l’année où ils seront effectivement pris.

Par exemple, si 2 jours de congés payés sont reportés sur 2024, le forfait 2024 sera de 216 jours travaillés.

Article 7 – Garanties liées à l’application du forfait annuel en jours

7.1. Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées mis en place par la Société.

Les bulletins de paie mentionneront ainsi (i) le nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, (ii) le nombre de jours de repos au titre du forfait et (iii) le nombre de jours de congés payés acquis et pris par le Theodoer.

7.2. L’organisation du travail des Theodoers relevant d’un forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers par la Société, qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et y remédiera.

En particulier, lors des « speed coaching » et/ou des weekly avec le manager, les points suivants seront abordés :

  • charge de travail ;

  • organisation du travail dans l’entreprise ;

  • articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

7.3. En tout état de cause, la charge de travail et sa répartition dans le temps devront rester raisonnables et permettre à chaque Theodoer d’exercer son droit à repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et hebdomadaire (35 heures consécutives au minimum).

7.4. En cas de difficulté liée à l’organisation et/ou la charge de travail avec son manager, chaque Theodoer aura la possibilité d’alerter son coach. Le Theodoer sera reçu dans les plus brefs délais par son coach, ou à défaut par l'équipe People. Les échanges feront l’objet d’un compte rendu écrit retraçant les difficultés rencontrées et les mesures prises d’un commun accord ou décidées unilatéralement par la Société.

La Société informera chaque année le Comité Social et Économique du nombre d’alertes ainsi levées.

7.5. Chaque Theodoer bénéficiera enfin d’au moins un entretien par an qui portera notamment sur sa rémunération et son adéquation à sa charge de travail et son niveau de responsabilités.

Article 8 – Droit à la déconnexion

8.1. Les Parties rappellent que le droit à la déconnexion implique l’absence d’obligation, pour chaque Theodoer, d’utiliser les outils numériques mis à sa disposition ou auxquels il a accès, pendant ses temps de repos ou ses périodes d’absence.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles dont il/elle sera informé(e) en amont par écrit, aucun Theodoer n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques ou sollicitations à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

8.2. En outre, et afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, les Parties sont convenues d’appliquer la Charte de Communication annexée au présent accord.

Un lien vers la Charte de Communication sera inséré dans l’onboarding de tout nouveau Theodoer.

Elle sera en outre mentionnée sur la page d’accueil de l’intranet Notion de la Société.

Article 9 - Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 16 juin 2022, pour une durée indéterminée.

Article 10 - Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les stipulations du présent resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

L’avenant de révision se substituera de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.

L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis.

Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord (ou les articles dénoncés) cessera(ont) automatiquement de s’appliquer.

Article 12 - Publicité

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet Notion de la Société.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère du Travail via la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Article 13 - Divisibilité

Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.

Article 14 - Clause finale

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires pour négocier le présent accord.

Elles confirment que les principes de la négociation collective ont été respectés :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Fait à Paris,

Le 16 juin 2022

En trois exemplaires originaux

M M
Pour la Société Titulaire CSE
M
Titulaire CSE
M
Titulaire CSE
M
Titulaire CSE
M
Titulaire CSE

ANNEXE :

CHARTE DE COMMUNICATION

La Charte de communication de Theodo est disponible à l’adresse suivante : https://www.notion.so/m33/Charte-de-communication-71562ed57f2f4e3ba666719b5dab7597

Ci-dessous la version du 31/05/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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