Accord d'entreprise "Accord Forfait Heures" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043499
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : THEODO
Etablissement : 49877268000050

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord Forfait jours (2022-06-16)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société THEODO, Société par Actions Simplifiée (RCS Paris B 498 772 680), dont le siège social est situé 48 boulevard des Batignolles, 75018 PARIS, représentée par Mxxxx en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Économique de Theodo, représenté par les élus titulaires dont le nom figure ci-après :

Ci-après « les Élus »,

D’autre part.

La Société et les Élus étant désignés ensemble « les Parties » et individuellement « Partie ».

PREAMBULE

En application de l’article L 3121-56 du Code du Travail, tout salarié peut conclure avec son employeur une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine. Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à cette convention chez Theodo.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Une convention de forfait hebdomadaire peut être conclue par tout(e) salarié(e) de Theodo (ci-après “Theodoer”) de niveau “Rookie” inscrit à l’effectif à la date du 16 juin 2022.

Article 2 – Mise en œuvre

La mise en œuvre de la convention de forfait hebdomadaire en heures ne peut résulter que d’un accord entre Theodo et le Theodoer.

Elle nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Article 3 – Durée du travail

3.1. La durée du travail des Theodoers relevant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures est fixée à 38h30 par semaine.

3.2. Leur nombre de jours travaillés est en outre plafonné à 219 par année, Journée de Solidarité incluse.

Les congés prévus par l’article 23 de la convention collective Syntec pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté viennent en déduction des 219 jours travaillés.

3.3. L’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Par exception, pour 2022, l’année s’entend de la période allant de la date d’entrée en vigueur de l’accord au 31 décembre 2022. Le plafond de jours travaillés est adapté proportionnellement pour 2022.

3.4. Il est possible de dépasser le plafond de 219 jours travaillés dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 4 – Rémunération

La rémunération versée chaque mois aux Theodoers inclut le paiement de 3,5 heures supplémentaires majorées à 25%.

Article 5 – Jours de repos

5.1. Les Theodoers relevant d’un forfait hebdomadaire en heures bénéficient de jours de repos dont le nombre varie entre 7 et 11 d’une année à l’autre.

Ce nombre n est calculé par la formule suivante :

n = NJC – NWE – NCP – NJF - 219

NJC : nombre de jours calendaires de l’année considérée

NWE : nombre de samedis et dimanches sur l’année considérée (entre 104 et 106)

NCP : nombre de jours ouvrés de congés payés acquis (25 pour un droit complet à congés payés)

NJF : nombre de jours fériés tombant en semaine sur l’année considérée (du lundi au vendredi)

5.2. La prise des jours de repos peut se faire par journée entière ou par demi-journée.

Elle se fait à l’initiative du Theodoer, avec l’accord de sa hiérarchie. Pour des raisons d’organisation, le Theodoer transmet sa demande au moins 2 jours à l’avance.

5.3. Le Theodoer peut renoncer chaque année à une partie de ses jours de repos. Chaque journée est majorée de 20 % jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà.

Le Theodoer indique sa volonté de renoncer ainsi que le nombre de jours de repos concernés via un avenant. Celui-ci est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit tacitement. Il peut être reconduit par voie électronique.

5.4. A la demande du Theodoer, une partie des jours de repos peut être reportée sur l’année suivante.

Le Theodoer confirme sa demande de report par voie électronique. L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit tacitement. Il peut être reconduit par voie électronique.

Article 6 - Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 16 juin 2022, pour une durée indéterminée.

Article 7 - Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les stipulations du présent resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

L’avenant de révision se substituera de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.

L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis.

Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord (ou les articles dénoncés) cessera(ont) automatiquement de s’appliquer.

Article 9 - Publicité

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet Notion de Theodo.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère du Travail via la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Article 10 - Divisibilité

Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.

Article 11 - Clause finale

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires pour négocier le présent accord.

Elles confirment que les principes de la négociation collective ont été respectés :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Fait à Paris,

Le 16 juin 2022

En trois exemplaires originaux

Pour la Société Titulaire CSE
Titulaire CSE
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Titulaire CSE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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