Accord d'entreprise "- Accord d’entreprise sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2019 et le procès-verbal d’ouverture des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes du 11 février 2019" chez PARTNER REINSURANCE EUROPE SE

Cet accord signé entre la direction de PARTNER REINSURANCE EUROPE SE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07519009818
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : Partner Reinsurance Europe SE
Etablissement : 49880348500040

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

Accord d’entreprise

sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2019

Février 2019

La société Partner Reinsurance Europe SE

et

  • Le syndicat CFDT des Assurances d’Ile de France (CFDT), représenté par XXX, déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFE-CGC - Fédération de l’Assurance, représenté par XXX, déléguée syndicale, 

  • Le syndicat CFTC SN2A, représenté par XXX, déléguée syndicale,

  • Le syndicat UDPA-UNSA, représenté par XXX, déléguée syndicale,

se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les 13 et 29 novembre, 18 décembre 2018 et 16 janvier 2019.

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 : Rémunérations

Article 1.1 : mesures collectives

Une mesure collective prendra effet au 1er avril 2019 sur les salaires de base annuels bruts à temps plein d’un montant inférieur à EUR 40 524 (plafond annuel de la sécurité sociale 2019) :

  • 700 euros d’augmentation du salaire annuel de base annuel brut à temps plein hors prime d’expérience.

Application d’un minimum de EUR 1.650 à la prime de vacances payée en mai 2019.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des salariés embauchés avant le 1er octobre 2018 et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 1.2 : mesure pouvoir d’achat

Une prime exceptionnelle de soutien de pouvoir d’achat a été décidée dans le cadre de la présente négociation et fait l’objet d’un accord distinct.

Article 1.3 : mesure concernant certaines situations particulières

La situation des personnes n’ayant pas été augmentées depuis 3 ans ou plus a été examinée. Les partenaires sociaux ont demandé que les managers concernés soient informés de cette situation et qu’il leur soit demandé d’effectuer leurs recommandations de révision salariales en prenant en compte cette information, ainsi que les études comparatives externes de rémunération (benchmarks). La Direction rappellera également que les décisions de révisions salariales, quelles qu’elles soient, doivent être présentées aux collaborateurs concernés et motivées.

Article 2 : Temps de travail

En vertu des dispositions de l’accord d’entreprise du 25 mars 2011 relatif au temps de travail, le nombre total de jours RTT pour l’année 2019 est de 8 pour les salariés à l’horaire collectif et de 11 pour les salariés au forfait, dont 4 à l’initiative de l’employeur.

Planification des jours RTT à l’initiative de l’employeur :

  • 2 janvier, 31 mai, 16 août et 24 décembre 2019.

L’entreprise sera fermée à ces dates et les journées s’imputent sur le quota des jours RTT à l’initiative de l’employeur. Pour les salariés à temps partiel, dont le nombre de jours de RTT Employeur s’avérerait insuffisant, elles s’imputent partiellement, le cas échéant, sur les jours de RTT à l’initiative du salarié, à défaut sur les jours de congés payés.

Article 3 : Egalité professionnelle Hommes-Femmes

Les éléments d’information et données chiffrées sur ce sujet figurent dans le document Rapport sur l’emploi et les rémunérations qui a été transmis aux organisations syndicales avant le début des réunions. Ces informations, détaillées dans le procès-verbal d’ouverture des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ont été présentées, commentées et discutées lors de la première réunion de négociation.

Article 4 : Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois et d'en informer chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5 : Publicité

Le présent accord fera l’objet, dès sa signature, d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile-de-France, ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Paris, le 11 février 2019 en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour Partner Reinsurance Europe SE - Succursale française

Le Directeur des Ressources Humaines 

XXX

Pour les Organisations Syndicales

Syndicat CFDT des Assurances d’Ile de France  Syndicat CFTC SN2A

XXX XXX

Syndicat CFE-CGC - Fédération de l’Assurance Syndicat UDPA-UNSA 

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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