Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du Comité social et économique" chez PARTNER REINSURANCE EUROPE SE

Cet accord signé entre la direction de PARTNER REINSURANCE EUROPE SE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T07519010541
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : Partner Reinsurance Europe SE
Etablissement : 49880348500040

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord d’entreprise

sur la mise en place et le fonctionnement du Comité social et économique

Mars 2019

Entre

La société Partner Reinsurance Europe SE,

et

  • Le syndicat CFDT des Assurances d’Ile de France (CFDT), représenté par xxx, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC - Fédération de l’Assurance, représenté par xxx, déléguée syndicale, 

  • Le syndicat UDPA-UNSA, représenté par xxx, déléguée syndicale,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les dispositions nouvellement entrées en vigueur dans le cadre de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel : Comité d'Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel au sein d'un nouveau Comité Social et Economique (CSE).

TITRE I - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Détermination du périmètre

Il est convenu de mettre en place un CSE unique au sein de la Succursale Française de PartnerRe, située 32 rue Guersant 75017 Paris, et de tout autre site, ne constituant pas un établissement distinct, qui y serait rattaché.

TITRE II - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Les représentants au Comite Social et Economique et leurs attributions

La délégation du personnel

Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que les modalités d'élection sont définis par le protocole d'accord préélectoral.

La présidence

Le CSE est présidé par un représentant de la direction dûment mandaté par la Direction Générale, lequel pourra sera faire assister de trois personnes au maximum lors des réunions.

Secrétaire et Trésorier

Le CSE doit désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses titulaires. Afin de faciliter leur travail et de les remplacer en cas d'absence, le CSE peut également nommer un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires du CSE.

Le secrétaire a pour missions principales : - D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 8 jours ouvrés avant la séance après avoir recueilli les propositions des élus du CSE ; - D’établir le procès-verbal des réunions du CSE ; - De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ; - De s’occuper de la correspondance du CSE.

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Le trésorier doit notamment : - Gérer les comptes bancaires du CSE ; - Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ; - Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ; - Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ; - Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre les membres du CSE; - Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Représentants syndicaux au CSE

Tant que l’effectif de la Société est inférieur à 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Au-delà de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité qui peut être une personne autre que le délégué syndical. Dans ce cas, le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise remplissant les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L.2314-19 du Code du travail.

II assiste aux séances avec voix consultative et est à ce titre destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique.

Représentants de Proximité

En cas de changement de structure de la succursale française (création de bureau, filiale, fusion ou autres rattaché à la succursale de Paris), il reviendra au CSE de désigner parmi les salariés membres ou non du CSE, des Représentants de Proximité faisant le lien avec le CSE.

Toutes les conditions précises d’appel à candidature, de mise en place, de nombres de représentants, etc., seront définies dès l’information officielle au CSE, conformément aux articles de loi et feront l’objet d’un avenant au présent accord.

TITRE III - Création et attributions des commissions

Soucieux de préserver un espace de discussion de proximité sur les problématiques de santé, sécurité et conditions de travail mais également d’emploi et de formation, les partenaires signataires décident de mettre en place les deux commissions ci-dessous, qui ne sont légalement obligatoires qu’au-delà du seuil de 300 salariés.

Article 1 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La commission comprend trois membres désignés parmi les membres titulaires du CSE, dont un représentant du collège Non Cadre. En l’absence de candidature suffisante dans l’un ou l’autre des collèges, la commission devra comprendre trois membres titulaires du CSE.

La désignation interviendra par un vote à la majorité des membres présents. La commission désignera en son sein un secrétaire.

La CSSCT se voit confier les attributions du CSE relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail à la CSSCT, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité (art L.2315-38 du Code du travail).

Elle est chargée de préparer les points de l’ordre du jour relevant de sa compétence. Chaque année, au moins 4 réunions du CSE doivent comporter à l’ordre du jour des points concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, auxquelles sont invités l’inspecteur du travail, le médecin de travail, le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ainsi que le représentant de la CARSAT.

Le secrétaire du CSSCT communique toutes informations relevant de ses attributions aux membres du CSE.

En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière devra se réunir dans les 15 jours précédant la réunion du CSE.

Article 2 - Commission Emploi et Formation

La commission comprend trois membres désignés parmi les membres titulaires du CSE, dont un représentant du collège Non Cadre. En l’absence de candidature suffisante dans l’un ou l’autre des collèges, la commission devra comprendre trois membres titulaires. La commission désignera en son sein un secrétaire.

La commission est chargée :

• De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

• D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

• D'étudier les problèmes spécifiques concernant l’accession et/ou le maintien dans l'emploi des jeunes, des travailleurs handicapés et des séniors.

• D’examiner le suivi des dispositions relatives à l’accord QVT en termes de non-discrimination (homme/femme ; âge …).

Lors de la consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la commission formation, cette dernière pourra être réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation. Le secrétaire de la commission communique aux membres du CSE ses observations avant la réunion du CSE portant sur cette consultation.

Article 3 - Création et attributions des commissions supplétives

Article 3.1 - Commission Représentation des intérêts des salariés

Cette commission est chargée de collecter les réclamations individuelles et collectives des salariés portant notamment sur l’application des conventions et accords collectifs et la protection sociale.

Elle est constituée de trois membres désignés parmi les membres du CSE dont au moins un titulaire chargé de faire part des réclamations lors des réunions.

La commission a toute compétence pour prendre l’initiative de présenter les réclamations collectives. En revanche, les réclamations individuelles ne peuvent être présentées qu’avec l’accord formel du salarié concerné. A défaut, la confidentialité des échanges entre le salarié et les membres de la commission doit être respectée.

Article 3.2 – Autres commissions supplétives

Des commissions supplétives en fonction des besoins pourront être créées et seront communiquées lors des réunions plénières.

Toutes autres commissions devront faire l’objet d’une désignation de ses membres par le CSE et devront communiquer toutes informations relevant de leurs attributions aux membres du CSE.

Article 4 – Référent sexisme

Le CSE désignera parmi ces membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

TITRE IV- Fonctionnement du CSE

Article 1 - Formation des élus

  • Membres du CSE

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d'une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans la limite des 12 jours prévus dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

  • Membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité selon les textes en vigueur, dans la limite de trois jours.

  • Référent Sexisme

Le membre désigné bénéficiera, une fois par mandat, de formation, prise en charge par l’employeur, nécessaire à sa mission, dans la limite des 12 jours prévus dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. II n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 2 - Les réunions du CSE

Article 2.1 - Nombre et fréquence des réunions

Le CSE se réunit tous les 2 mois. En dehors des réunions ordinaires, il peut être réuni en cas de circonstances exceptionnelles à la demande de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE.

Article 2.2 - Fixation et communication de l'ordre du jour

L'ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Pour plus de clarté l'ordre du jour du CSE pourra être divisé en trois parties :

• une première partie relative à la gestion et à l’évolution économique et
financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production.

• une seconde partie relative, le cas échéant, aux questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

• une troisième partie consacrée aux réclamations individuelles et collectives.

Les réclamations collectives visées par l'article L.2312-8 du Code du travail envoyées au président du CSE au minimum 7 jours ouvrables avant la date de la réunion seront inscrites à l'ordre du jour afin d'être traitées le cas échéant par la direction.

La convocation aux réunions est envoyée par l’employeur via la messagerie. L’ordre du jour est transmis par mail, à l’ensemble des membres du Comité, par le Secrétaire du CSE ou son représentant au moins 3 jours ouvrables avant la date de la réunion prévue (article L2315-30 du Code du travail).

Article 2.3 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions (sauf pour remplacer un titulaire absent, selon les règles en vigueur) mais ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires, y compris les informations contenues dans la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).

Article 2.4 - Procès-verbal des réunions

Le projet du procès-verbal des réunions devra être communiqué à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation avec mise en œuvre d’un PSE

Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles sont communiquées, dans 15 jours calendaires, aux membres de la commission Représentation des intérêts des salariés. Les membres de la commission seront chargés de transmettre la réponse directement à la personne concernée et d’obtenir son avis sur le point de savoir si la réclamation et la réponse figureront sur le procès-verbal de la réunion du CSE.

Article 2.5 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes

Les consultations sur les orientations stratégiques, politique sociale, condition et emploi ainsi que sur la situation économique et financière interviendront chaque année selon le calendrier suivant : 

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu au plus tard au mois de mai.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu au plus tard au mois de juillet.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • aura lieu au plus tard au mois de juillet. 

Article 2.6 - Utilisation des budgets du CSE

Les décisions concernant les budgets feront l’objet d’un vote à la majorité des titulaires.

TITRE V- MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 1 - Crédits d'heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heure mensuel total d’au moins 220 heures de délégation conformément aux dispositions légales en vigueur, correspondant à 22 heures mensuelles par titulaire (correspondant à 3 jours pour les salariés au forfait annuel en jours). Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (PSE, fusion, acquisition, déménagement…) ce crédit d’heures pourra être augmenté en fonction des besoins.

Les suppléants peuvent bénéficier d’heures de délégation selon les modalités définies à l’article R2315-6 du Code du travail et sous réserve que le titulaire usant de cette faculté en ait averti la direction et le management au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

En cas d’augmentation significative du nombre de salariés dans l’entreprise en cours de cycle électoral faisant passer l’effectif à plus de 400 salariés, créant ainsi une sous-représentation des salariés, il sera procédé à des élections partielles afin d’obtenir le nombre de sièges correspondant au seuil légal. Les heures de délégations y afférentes seront renégociées.

Les heures passées aux réunions plénières du CSE et commissions convoquées par l'employeur ne sont pas déduites des heures de délégation.

Article 2 - Matériel bureautique

 

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.  Le CSE sera doté d’un téléphone fixe et d’un ordinateur avec accès au réseau de l’entreprise. L’accès à une photocopieuse de l’entreprise doit être aménagé.

Les membres du CSE doivent avoir libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

Article 3 - Affichage

Selon l’article L2315-15, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent afficher les informations et documents qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur le panneau d’affichage qui lui est réservé.

Un exemplaire de cet affichage est remis simultanément en mains propres ou par mail pour information au DRH ou au Responsable des Relations Sociales.

Article 4 - Budgets du Comité Social et Economique

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts : un budget de fonctionnement et un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

 

Ces budgets sont financés par l’entreprise sur la base de la masse salariale telle que définie à l’article 242-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Utilisation du budget de fonctionnement : Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

  • Utilisation du budget des activités sociales et culturelles : Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle.

 

Les activités sociales et culturelles sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères : avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur) ; avoir une finalité sociale ; être instituées au profit des salariés.

Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes :

Art. L. 2315-80. Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1° Par l'employeur concernant les consultations prévues à l’article L 2315-88 (Situation économique de l’entreprise), à l’article L. 2315-91 (Politique sociale de l'entreprise et condition de travail), au 3° de l'article L. 2315-92 (exercice du droit d'alerte économique), au 1° de l'article L. 2315-96 (risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement).

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87(Orientations stratégiques de l'entreprise).

TITRE VI - Dispositions finales

 

Article 1 - Durée de l’accord

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la mise en place du CSE.

 

Article 2 - Révision de l’accord

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord : une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,  selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

 

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

 

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 - Accord sur le droit syndical et le fonctionnement des IRP

L'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances représentatives du personnel sera modifié afin de tenir compte de la mise en place du CSE.

Article 4 - Publicité

Le présent accord fera l’objet, dès sa signature, d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile-de-France, ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Paris, le 25 mars 2019 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour Partner Reinsurance Europe SE - Succursale française

Le Directeur des Ressources Humaines 

xxx

Pour les Organisations Syndicales

Syndicat CFDT des Assurances d’Ile de France 

xxx

Syndicat CFE-CGC - Fédération de l’Assurance  

xxx

Syndicat UDPA-UNSA

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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