Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés supplémentaires pour ancienneté" chez ISEKI FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISEKI FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06319001512
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ISEKI FRANCE SAS
Etablissement : 49892662500050 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Entre :

La société ISEKI France SAS, dont le siège social est situé 27 avenue des Frères Montgolfier, 63170 AUBIÈRE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 498 926 625 00050,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation et se sont rencontrées à quatre reprises les 15 mars, 1er avril, 6 mai et 22 mai 2019.

Les informations préalables requises à cette négociation ont été transmises par mail avec accusé réception le 22 mars 2019 au délégué syndical.

Les revendications CGT transmises par lettre remise en main propre du 1er avril 2019 étaient les suivantes :

  • Salaires et pouvoir d’achat

« Augmentation de 100 euros brut pour les salariés touchant moins de 2 200 euros brut mensuel, et

augmentation de 1,85% pour les salariés touchant plus de 2 200 euros brut mensuel.

Les VRP demandent une réévaluation du taux de commission ».

  • Qualité de vie au travail et égalité professionnelle

« Des salariés souhaitent la mise en œuvre du télétravail sans pour autant rompre l’équilibre entre la mission et la vie quotidienne au sein de l’entreprise à Aubière. L’accord a pour but de répondre aux évolutions de la société française ».

En réponse, la Direction a précisé qu’une augmentation mensuelle de 100 euros brut pour les salaires inférieurs à 2 200 euros brut générerait une augmentation moyenne de la masse salariale de cette population de plus de 5%, qui cumulée à celle des 1,85% pour les autres salaires aurait pour conséquence une hausse totale de la masse salariale de 2,40% (hors VRP). Ce qui est inenvisageable.

Et de rappeler que le montant brut mensuel moyen des commissions des VRP en 2018 a été de 6 034,82 euros, soit une hausse de 2,80% par rapport à 2017 à périmètre équivalent ; dans ce cadre, elle n’entendait pas donner une suite positive à la demande de réévaluation du taux de commission des VRP.

La Direction s’est dite en revanche favorable à étudier la mise en œuvre opérationnelle du télétravail au sein d’ISEKI France SAS, projet déjà amorcé en NAO 2018.

Compte-tenu d’un résultat opérationnel prévu qui donne à voir un équilibre aujourd’hui fragile, d’un taux d’inflation de 1,8% (source INSEE) et d’une revalorisation des minimas conventionnels au 1er février 2019 qui resteront à appliquer dès publication de l’arrêté d’extension, la Direction soucieuse de préserver l’investissement des salariés a fait la proposition suivante, acceptée par la CGT et formalisée dans le présent accord.

Art. 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est celui de la société ISEKI France SAS et concerne l'ensemble des salariés mensualisés hors VRP dont la rémunération résulte mensuellement de commissions.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2-1 Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans la société, à la date du 1er juin 2019, sont majorés dans les conditions ci-après.

Tous les salaires effectifs impactés par une revalorisation des minimas au 1er février 2019 le seront à hauteur de 1,9% telle que prévue par la branche SDLM, à cette même date, sans attendre l’arrêté d’extension qui devrait intervenir d’ici à fin 2019. Vingt salariés sont concernés.

Les autres salariés non impactés par la revalorisation des minimas verront leurs salaires bruts de base revalorisés à hauteur de 1,8% à compter du 1er juin 2019.

La revalorisation des minimas au 1er février 2019 aura de fait une incidence ‘’positive’’ sur le calcul des primes d’ancienneté.

2-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail telles que définies dans l'accord de substitution (cf. chapitre 3) signé le 17 janvier 2019 sont maintenues.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

2-4 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail

La situation comparée entre les hommes et les femmes portant sur les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière n’a pas permis de mettre en exergue des écarts importants et qui ne pourraient se justifier par des éléments objectifs ; dans ce cadre, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

En vue notamment d’améliorer les conditions de travail (temps de trajet, conciliation vie personnelle/vie professionnelle…), les parties conviennent d’envisager prochainement la signature d’un accord d’entreprise sur le télétravail, à titre expérimental, sur une durée de 1 an, à destination des managers du Comité de Direction.

Ce projet d’accord, dont les modalités de mise en œuvre sont quasi-finalisées, interviendrait au plus tard d’ici au 30 septembre 2019. Le projet a pour finalité de tester cette nouvelle organisation du travail auprès d’une population cible équipée professionnellement de l’ensemble des outils nécessaires et dotée des connexions informatiques idoines. Un bilan serait réalisé à l’issue de cette expérimentation afin d’élargir, le cas échéant, son application à d’autres métiers de l’entreprise, après application des critères d’éligibilité.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITÉ

3.1 DURÉE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. 

Il entrera en vigueur le 1er juin 2019.

3.2 DEPOT - PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sous format dématérialisé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du Puy-de-Dôme.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et une copie sera remise aux Représentants du personnel.

Fait à Aubière, le 13 juin 2019

Pour l’organisation syndicale CGT* Pour la société ISEKI France SAS*

*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé – Bon pour Accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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