Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez ISEKI FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISEKI FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, l'intéressement, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005969
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ISEKI FRANCE SAS
Etablissement : 49892662500050 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La société ISEKI France SAS,

Dont le siège social est situé 27 avenue des Frères Montgolfier, 63170 AUBIERE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FD sous le numéro 498 926 625 00050, représentée par son Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après « la société »

D’une part,

ET

L'Organisation Syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical,

Ci-après « l’Organisation syndicale »

D’autre part.

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation et se sont rencontrées à quatre reprises, les 24 janvier, 13 février, 7 mars et 21 mars 2023.

Les revendications de l’Organisation syndicale CGT transmises par lettre remise en main propre à l’occasion de la 2ème réunion le 13 février 2023 sont au nombre de cinq :

  • Salaire et pouvoir d’achat

« Augmentation mensuelle de 10% pour tous les employés, les agents de maitrise et les cadres à la rémunération inférieure à 4 700€ brut, au-delà de ce seuil 6% »

  • Mutuelle

« Les salariés souhaiteraient une prise en charge à hauteur de 80% par l’entreprise pour les montants de base »

  • Congés ancienneté VRP

« Demande de la part de cette catégorie afin de bénéficier du régime analogue aux employés sous convention SDLM »

  • Chèques restaurant

« Les salariés souhaitent un réajustement au plafond de la sécurité sociale à savoir 13,00€ avec la limite de prise en charge par l’employeur de 50% »

  • CSE

« Création d’un nouveau bureau pour les élus qui ne soit plus à l’extérieur du bâtiment. »

Art. 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, et plus spécialement des articles L.2242-15 et L.2242-17 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est celui de la société ISEKI France SAS et concerne l'ensemble des salariés, hors VRP pour les articles 2.1.1, 2.1.4 et 2.2 car non concernés.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. Réponses de la Direction aux revendications de l’Organisation syndicale

2.1.1 Salaire et pouvoir d’achat

À la demande d’augmentation mensuelle de 10% pour l’ensemble des salariés (hors VRP) dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 4 700€, et de 6 % pour les collaborateurs dont la rémunération mensuelle brute est supérieure à 4 700€, la Direction fait une contreproposition à hauteur de 5% pour l’ensemble des collaborateurs (hors VRP), peu importe le niveau de rémunération, avec une date d’effet au 1er mars 2023. L’organisation syndicale accepte l’augmentation collective proposée par la Direction avec effet rétroactif.

2.1.2 Mutuelle

À la demande de prise en charge de la cotisation mutuelle à hauteur de 80% par la société ISEKI France pour le contrat de base, la Direction fait une contreproposition à hauteur de 60% contre 50% actuellement. En effet, après une étude avec le cabinet en charge de la paie, il s’avère qu’une prise en charge à hauteur de 80% aurait un impact financier trop important pour la société. L’Organisation syndicale accepte la contreproposition de la Direction, soit une prise en charge employeur à hauteur de 60%.

2.1.3 Congés ancienneté VRP

À la demande d’octroyer des congés ancienneté à la catégorie VRP, la Direction répond par la négative. En effet, cette catégorie de collaborateurs ne dépend pas de la convention collective SDLM (IDCC 1404) applicable aux autres catégories de collaborateurs. Aucune disposition conventionnelle ne prévoit donc l’acquisition de congés ancienneté pour les VRP.

2.1.4 Chèques restaurant

Pour rappel, les collaborateurs (hors VRP) bénéficient à ce jour de tickets restaurant dont la valeur faciale est de 9€ par jour avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et de 40% par les collaborateurs (soit 5.40€ part employeur et 3.60€ par employé).

La Direction a accepté la revendication de l’Organisation Syndicale d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurant à 13€, avec une prise en charge de 50% par l’employeur, mais a alerté lors de la 3ème réunion sur l’augmentation importante de la part employé si cette demande devait faire l’objet d’un accord par la Direction.

Aussi, il a été négocié lors de la 4ème et dernière réunion NAO, une augmentation de la valeur faciale journalière des tickets restaurant à hauteur de 11€ avec une prise en charge par l’employeur de 6.50€ (plafond d’exonération de cotisations sociales imposée par l’URSSAF), soit un peu moins de 60%. Cette revalorisation de la valeur faciale implique également une augmentation de la part employé, à savoir 4.50€ à compter du mois d’avril 2023 contre 3.60€ auparavant.

2.1.5 CSE

La Direction et l’Organisation syndicale sont d’accord pour que ce point soit rediscuté en interne au moment des élections professionnelles qui auront lieu fin 2023.

2-2 Salaires effectifs

La Direction et l’Organisation syndicale ont décidé d’ouvrir les négociations à ce sujet lors de la 1ère réunion NAO.

Les deux parties sont parvenues à un accord concernant une augmentation collective lors de la 4ème réunion NAO.

2-3 Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail telles que définies dans l'Accord de substitution (cf. chapitre 3) signé le 17 janvier 2019 sont maintenues.

2-4 Intéressement, participation, épargne salariale

La Direction, en accord avec l’Organisation syndicale, a souhaité modifier certaines dispositions de l’Accord de participation afin de permettre une distribution plus équitable des résultats de l’entreprise. En effet, auparavant basée sur la rémunération, la ré participation se fait désormais sur la base du temps de travail et de présence effective dans l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’un avenant à l’Accord de participation du 20 juin 2006 a été signé le 21 décembre 2021.

2-5 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail

L’analyse de la situation comparée entre les hommes et les femmes portant sur les écarts de rémunération qui fait l’objet d’une déclaration annuelle nommée Index Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, n’a pas permis de mettre en exergue des écarts de rémunération qui ne pourraient se justifier par des éléments objectifs. Dans ce cadre, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce dispositif.

Art. 3 DÉPÔT - PUBLICITÉ

3.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. À l’issue, les engagements prendront automatiquement fin.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

3.2 Dépôt- Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aubière, le 17 avril 2023.

Pour la société ISEKI France SAS * Pour l’Organisation syndicale CGT *

*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé – Bon pour Accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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