Accord d'entreprise "Accord NAO" chez EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03920000927
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES
Etablissement : 49901347200018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociations Annuelles Obligatoires 2020

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.132-27 et suivants du Code du Travail, le présent protocole d’accord est établi entre les soussignés :

  • XX au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est situé Xx, immatriculée au RCS de x, sous le numéro xxx xxx xxx xxxxx, représentée par M. Xx, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la société »

et

  • L’organisation Syndicale CGT, représentée par M. Xx, Délégué Syndical CGT (ci-dessous désignée : « La CGT »)

  • L’organisation Syndicale CFDT représentée par Mme Xx, Déléguée Syndicale CFDT (ci-dessous désignée « la CFDT »)

Article 1 - Documents remis

  • Document intitulé « Remise de la documentation pour NAO le 28/01/2020 données sociales », en annexe du présent protocole

  • Le calendrier des réunions

Article 2 - Principes

  1. Assurer à chaque salarié une rémunération équitable en fonction de ses compétences.

  2. Assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment dans le domaine du développement des compétences et de la formation, dans le domaine de l’emploi, et dans le domaine des rémunérations.

  3. Etudier les augmentations de salaires à la lumière du contexte économique de notre activité (baisse de 20% de la production en France, évolution du marché, difficultés des constructeurs de définir la bonne stratégie vis-à-vis des normes environnementales, Coronavirus), de la situation financière de l’entreprise, du devenir du site, ainsi que du travail fourni par les salariés.

  4. Assurer aux travailleurs handicapés des conditions adaptées en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’accès à la formation professionnelle, et l’aménagement des conditions de travail des travailleurs handicapés.

  5. Aménager le temps de travail des salariés lorsqu’ils en font la demande, et pratiquer des horaires adaptés aux contraintes de l’entreprise.

  6. Favoriser la mobilité des salariés.

  7. Favoriser le partage de la valeur ajoutée lorsque la situation économique de l’entreprise le permet.

Article 3 - Propositions des syndicats CFDT et CGT et de la Direction

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées les 28/01/2020, 13/02/2020, 27/02/2020, le 16/03/2020 et 17/03/2020.

Les négociations ont eu lieu au niveau de l’entreprise Xx.

La composition des délégations syndicales présentes pour ces négociations était la suivante :

  • Xx et Xx pour la CGT

  • Xx et Xx pour la CFDT

Les demandes formulées par les organisations syndicales ont été les suivantes :

Pour la CFDT :

  • AG de 40€ pour coefficient <700-750

  • AG de 30€ pour coefficient 800 et +

  • Revoir le calcul d’ancienneté sur 100% du salaire brut de base

  • Revoir la prime d’équipe en la passant de 0.28 à 0.3

  • Revoir l’accord d’intéressement

  • Attribuer une prime Macron de 1000€

  • Définir l’organisme prévu pour la mutuelle en 2020

Pour la CGT :

  • AG de 6% pour les salaires <1400€

  • AG de 5% pour les salaires >1400€

  • Prime exceptionnelle de 150€ pour l’amélioration des résultats en 2019 et les différentes réussites lors des audits

  • Attribuer une prime Macron de 1000€

La Direction a rappelé que les documents demandés ont été fournis en réunion 0. La mise en place d’un nouvel organisme de mutuelle est prévue en 2020, ainsi que la révision de l’accord d’intéressement.

Au regard de la situation, la Direction a proposé aux organisations syndicales de choisir entre deux options :

  • Soit 240 euros de supplément d’intéressement

  • Soit 25 euros bruts par mois d’augmentation générale; en cas de temps partiel, le montant d’augmentation mensuelle sera calculé au prorata temporis.

La CFDT a demandé s’il était possible d’effectuer cette augmentation avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Après vérification des données, la Direction a indiqué que l’augmentation générale proposée ne serait possible qu’avec un effet au 1er avril 2020.


Article 4 - Résultats des négociations

4.1.1 Champ d’application des dispositions ci-dessous

Les présentes dispositions s’appliquent au personnel des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, qui sont salariés de l’entreprise depuis le 1er janvier 2020.

4.1.2 Objet des négociations : décisions

La rémunération mensuelle brute de base sera augmentée de 25 euros par mois ; en cas de temps partiel, le montant d’augmentation mensuelle sera calculé au prorata temporis.

Article 5 : Durée et application des présentes dispositions

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2020. S’agissant d’un accord de négociations annuelles obligatoires, ce dernier a une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

La prochaine réunion de négociations annuelles aura lieu durant le premier semestre 2020.

Article 6 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L.2231-8, L.2231-29 et L.2232-12 2° du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 7 : Dépôt et publicité du procès-verbal d’accord

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A xx, le 17/03/2020

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité

Pour la société

Xx

Directeur d’Usine

Pour la CGT

Xx

Délégué Syndical CGT

Pour la CFDT

Xx

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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