Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés et contingent d'heures supplémentaires - COVID" chez CHEZINE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEZINE BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006923
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHEZINE BATIMENT
Etablissement : 49905295900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYÉS

ET AU CONTIGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre :

La société, dont le siège social est situé à St Herblain, 18 rue du Chêne Lassé (44800), immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 499 052 959 et représentée par M. et M. , co-gérants.

Et :

M. ,

M. ,

Agissant en qualité des membres élus du Comité Social et Économique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’entreprise a connu un arrêt de son activité. Une faible reprise commence qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise complète d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de provenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et / ou fixation des dates de congés payés

1 – S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er Avril 2018 au 31 Mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er Mai 2019 au 30 Avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être prise en tout été de cause avant le 30 Avril 2020.

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être prise en tout état de cause avant le 30 Avril 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 2 jours francs avant leur départ.

2 – S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er Avril 2019 au 31 Mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er Mai 2020 au 30 Avril 2021, il sera demandé aux salariés :

  • Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er Mai 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020.

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er Mai 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 2 jours francs avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 360 Heures maximum.

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • Et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et / ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 Décembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres lus du Comité Social et Économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L.222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 15/04/2020 à Saint-Herblain, en 5 exemplaires

Pour l’entreprise :

Monsieur Monsieur

Pour les membres élus du Comité Social et Économique (CSE) :

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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