Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez FP FERMETURES INDUSTRIE - ALUCONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FP FERMETURES INDUSTRIE - ALUCONCEPT et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002259
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALUCONCEPT
Etablissement : 49909252600023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

ACCORD COLLECTIF

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE

Entre

La Société Aluconcept, Société par actions simplifiées au capital 100.000 euros, dont le siège social est situé au 11 rue de la Breuchillière – 21000 Dijon, enregistrée au RCS de Dijon sous le numéro 499 092 526, représentée aux fins des présentes par , Directeur de Site,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et

Le Comité Social et Économique de la société, représenté par :

  • , membre élu titulaire ;

  • , membre élu titulaire

Ci-après dénommé le « CSE »

D’autre part

EN PRESENCE DE

, membre élu suppléant du CSE

Ci-après dénommées ensembles les « Parties ».

PREAMBULE

L’activité de la Société se caractérise par des périodes de plus ou moins grande activité en cours d’année. La Société doit en effet faire face à des contraintes liées à la gestion des commandes qui ne peuvent être gérées par simple anticipation de la fabrication des produits.

Ces impératifs, inhérent à l’activité de la Société, se traduisent par une augmentation du temps de travail afin de faire face à ce surcroît d’activité.

C’est face à ce constat que la Société a souhaité conclure un accord collectif ayant pour objet d’aménager le temps de travail des salariés sur une période annuelle égale à l’année civile.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société a informé le CSE de son intention d’ouvrir des négociations en ce sens.

Le projet de la Société a été expliqué aux membres du CSE au cours de la réunion du 21 novembre 2019, réunion au cours de laquelle une note informative leur a été remise.

L’ensemble des membres du CSE ont ensuite été invité à se réunir les :

  • 2 décembre 2019

  • 9 décembre 2019

  • 16 décembre 2019

Afin d’échanger sur les modalités de cette annualisation.

Les Parties sont alors convenues de signer le présent accord.

IL A DES LORS ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est négocié et signé pour la société Aluconcept.

Les salariés concernés seront, potentiellement, tous les salariés de la société. Les salariés travaillant dans les ateliers seront naturellement tous concernés.

Plus précisément, seront concernés uniquement les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée du travail hebdomadaire de 39h00, rémunérés forfaitairement, et ce tous ateliers ou services de la Société confondus.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d’un système d’aménagement du temps de travail sur l’année par accord collectif, ne s’analyse pas en une modification du contrat de travail nécessitant l’accord individuel des salariés concernés.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’entend de la période courant du :

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1 Durée hebdomadaire et annuelle moyenne de travail

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail est fixée à 35h00 de travail hebdomadaire.

Il est également rappelé que la durée du travail s’entend d’un temps de travail effectif, ou assimilé comme tel par les dispositions législatives et ou conventionnelles en vigueur.

Il est enfin rappelé que le temps de pause, quel qu’en soit sa nature, n’est pas rémunéré. A ce titre, les salariés doivent donc dépointer lorsqu’ils partent en pause, et re-pointer lorsqu’ils reviennent à leur poste de travail.

Compte tenu (i) de l’activité de la Société et de la variation des cycles de production, (ii) du fait que des conventions individuelles de forfait heures hebdomadaires ont été conclues, la durée du travail de la Société est en moyenne de 39h00 hebdomadaires, soit 1.785 heures de travail en moyenne par an.

3-2 Calcul de la durée annuelle de travail

Afin de calculer la durée annuelle du travail, il a été tenu compte :

Une année compte en moyenne 365 jours
Les samedis et dimanches correspondent à (en moyenne) 104 jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche (en moyenne) 8 jours
5 semaines de congés payés 25 jours
228 = 365 - (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines de travail
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 1778 heures (arrondi)
(45.60 semaines * 39h/semaine) =  1778,4
On ajoute la journée de solidarité 7 heures
Durée légale annuelle base 39 heures 1785 heures

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que, bien que la durée moyenne du travail soit fixée à 39h00 hebdomadaires, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste la durée légale du travail, soit, 35h00 hebdomadaires et 1.607 heures de travail annuelles.

4-1 Amplitude du travail

Dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période égale à l’année civile, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés pourront être amenés à varier chaque semaine en fonction de la charge de travail.

Plus précisément, l’horaire hebdomadaire de travail du salarié pourra varier dans les limites suivantes :

- Période haute : 45 heures hebdomadaires (dans la limite maximum de 48h) ;

- Période basse : 33 heures hebdomadaires.

L’horaire journalier de travail pourra quant à lui augmenter par rapport à l’horaire habituel, dans la limite de 12 heures par jour.

Enfin, le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Afin de veiller au maintien de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés de la société, la Société communiquera par affichage aux salariés un planning indicatif des horaires de travail en début de période de référence, après information- consultation du CSE. Ce planning sera établi semaine par semaine.

4-2 Décompte du temps de travail

Le temps de travail sera enregistré quotidiennement par pointage :

  • en début et fin de journée,

  • en début et en fin de pause déjeuner,

  • en début en en fin de toute autre pause éventuelle.

A toutes fins utiles, il est précisé que les dépassements d’horaire liés au pointage ne seront pas considérés comme des heures supplémentaires ; seules les heures effectivement accomplies à la demande ou après validation de la hiérarchie seront considérées en heures supplémentaires.

4-3 Qualification des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation mise en place au sein de la Société, seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de 35h00 de travail par semaine, dans le cadre du forfait heures mensuelles ;

  • les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail sur la période de référence définie à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 39h00 par semaine.

Ainsi, en cours de période de référence, les salariés seront rémunérés sur la base de leur rémunération mensuelle hebdomadaire prévue contractuellement pour 39h00 par semaine.

5-1 Règle Générale

Les heures comprises :

  • entre 35h00 et 39h00 de travail hebdomadaire : seront rémunérées mensuellement dans le cadre du forfait heures hebdomadaires de 39h00 de travail par semaine conclu individuellement ;

  • entre 1.607 et 1.785 correspondent aux heures ci-dessus définies et rémunérées forfaitairement et mensuellement au cours de la période de référence ;

  • au-delà de 1.785 heures annuelles, seront payées en fin de période de référence au taux majoré de :

    • 25% pour les heures comprises entre 1.785 et 1.960 heures annuelles ;

    • 50% au-delà de 1.960 heures annuelles.

5-2 Exception en cas de modification de l’horaire de travail initialement envisagé

Par exception aux dispositions prévues au 5-1 ci-dessus, en cas de modification à la hausse de l’horaire de travail initialement prévu par les plannings, les heures accomplies en sus de l’horaire haut envisagé initialement seront rémunérées en cours de période, en plus du forfait heures mensuel contractuellement prévu.

Ces heures, réglées en cours de période, ne seront pas prises en compte dans le décompte final prévu en fin de période pour apprécier le dépassement des seuils prévus au 5-1 ci-dessus et ce afin d’éviter d’être comptabilisées deux fois.

Ex :

Sur une semaine donnée, le planning prévoit la réalisation de 40H00 de travail effectif hebdomadaire.

Sur cette même semaine, la durée de travail effectif réalisée est en réalité de 42H00 de travail hebdomadaire.

A la fin du mois considéré, 2 heures supplémentaires seront réglées en sus du forfait heures mensuel, au taux applicable.

A la fin de la période de référence, ces heures ayant été décomptées et réglées, elles ne seront pas prises en compte pour apprécier le dépassement ou non des seuils de 1.607, 1.785 et 1.960 heures annuelles.

ARTICLE 6 – MODALITES DE MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les plannings communiqués aux salariés par voie d’affichage conformément au paragraphe 4-1 ci-dessus pourront être modifiés, selon les variations effectives de l’activité de la Société.

Cette modification de planning et des horaires de travail afférents sera portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment, en cas de :

  • Commande imprévue et urgente ;

  • Absence inopinée d’un ou plusieurs salariés ;

  • Conditions climatiques exceptionnelles (ex : canicule) ;

Ce délai sera porté à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 7 – DEPARTS ET ARRIVES EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié à temps plein n’est pas présent sur toute la période de référence telle que définie à l’article 2 ci-dessus, il sera rémunéré dans les conditions prévues par l’article 5 ci-dessus, compte tenu de sa date effective d’arrivée ou de départ.

Ainsi, la durée annuelle moyenne de travail de 1.785 heures sera recalculée conformément (i) sa date d’arrivée et (ii) aux dispositions de l’article 3-2 ci-dessus afin de régulariser le solde d’heures supplémentaires, non rémunérées en cours de période effectivement dues au salarié concerné.

Les mêmes conditions seront appliquées aux salariés en CDD.

ARTICLE 8 – TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences rémunérées, telles que les absences pour maladie, ne peuvent pas être récupérées, dès lors la durée de l’absence doit être valorisée pour le temps de travail qui aurait été accompli si le salarié n’avait pas été absent.

L’indemnisation du salarié se fera sur la base de la rémunération lissée. 

Néanmoins, ces heures ne peuvent pas être qualifiés de temps de travail effectif (sauf en cas d’assimilation par une disposition légale ou conventionnelle), et ne déclenchent pas d’heures supplémentaires.

Dès lors, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’organisation annuelle de la durée du travail sera, réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l'entreprise.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 nouveau du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision sera organisée selon les modalités ci-dessus dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

Un projet d’accord de révision sera joint à la demande.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois, courant à compter de la notification de la dénonciation.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte compétente, et selon les conditions légales et règlementaires alors en vigueur.

ARTICLE 11 – VALIDITE - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOTS

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1du Code du travail, le présent accord doit être signé par les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

A cet effet il est rappelé que :

  • , élu titulaire au sein du 1er collège a obtenu 8 voix sur 13 valablement exprimées ;

  • , élu titulaire au sein du 2ème collège a obtenu 2 voix sur 2 valablement exprimées.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément au Décret du 15 mai 2018, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cette effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication.

Aux fins d’informations des salariés, le présent accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein de la Société.

A Dijon

Le 13 mai 2020

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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