Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle" chez COFILSERV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COFILSERV et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011288
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : COFILSERV
Etablissement : 49926324200061 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

Accord du 6 mai 2022 sur l'égalité professionnelle

xxx

Entre les soussignés,

La Société COFILSERV

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5900 euros, dont le siège social est sis à 47 rue Lagrua Park Agora Bat B 33260 LA TESTE DE BUCH

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 499 263 242 00061

Représentée par XX dûment habilitée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical,

Xxx FO,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle sur le thème « égalité professionnelle homme /femme » 2022, la déléguée syndicale présente aux négociations et la direction ont pris l’engagement de négocier sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes et de prendre des mesures afin de continuer d’assurer cette égalité au sein de xx.

Cette thématique a ainsi fait l’objet d’une troisième réunion de négociation le 6 mai 2022, pour laquelle les délégués syndicaux ont reçu la documentation nécessaire et n’ont pas formulé de demande de documents complémentaires.

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans la société.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à maintenir l’égalité constatée.

Le présent accord fixe les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à maintenir l’égalité constatée.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l'article 4.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de xxx.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter de 1er mai 2022 et pour une durée de 3 années, de date à date.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée et d'en élaborer de nouveaux.

Les indicateurs portant sur les 6 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

—  une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e)s/employé(e)s, agents de maîtrise, cadres ;

—  une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les filières de l'entreprise.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes :

  • Intervenants à domicile

  • Administratif

Ces indicateurs sont appliqués aux 6 domaines suivants :

—  l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

—  la formation (nombre d'heures de formation, hors CIF, au cours des 2 années précédentes, nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours des 2 dernières années) ;

—  la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des 2 années précédentes, nombre de salariés n'ayant reçu aucune promotion professionnelle au cours des 2 dernières années, durée moyenne entre deux promotions, durée moyenne dans la catégorie professionnelle) ;

—  les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

—  la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis 2 ans, nombre de <femmes> dans les 10 plus hautes rémunérations ;

—  l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 5 - Diagnostic de la société

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés soit 80 points sur 100, laisse apparaître qu’il n’existe pas de déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Article 6 - Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé :

Article 6.1. Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de la société à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Article 6.2 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de qualification

Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu d’accroître le taux d’hommes/de femmes des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de la société, notamment pour les postes à responsabilités. Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux.

La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Article 6.3 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes (par exemple un regroupement possible des heures). Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.

La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Article 6.4 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La Convention collective Nationale des services à la personne constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. Son application assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 7 – Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu :

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :

— la DRH ;

— Les délégués syndicaux ;

Elle se réunira tous les ans pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 8 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société.

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.

Article 9- Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 10- Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Article 11 – Publicité

Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail.

Fait à LA TESTE DE BUCH, le 6 mai 2022

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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