Accord d'entreprise "Accord collectif prime de partage de la valeur ajoutée" chez VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01322016686
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
Etablissement : 49932005900060 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif NAO 2023 - Rémunération, Temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-12-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 671 167,00 €, identifiée sous le numéro 499 320 059 RCS Marseille, et dont le siège social est situé Tour la Marseillaise, 2, bis Boulevard Euro-méditerranéen - Quai d'Arenc 13002 MARSEILLE,

Ci-après « la Société»,

Représentée par, agissant en qualité de Président du Directoire,

D'une part,

ET:

L'organisation syndicale représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale de la Société,

D'autre part.

PREAMBULE

La loin° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV) afin de soutenir le pouvoir d'achat et remplacer l'ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d'achat introduite par la loi n°2018-2113 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

La prime de partage de la valeur permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et à leur propre charge, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire. Cette exonération s'applique dans les conditions rappelées au présent accord.

La CFDT par courriel en date du 22 novembre 2022 a sollicité la Direction quant à la prise en compte de la baisse du pouvoir d'achat que subissent les salariés dans cette période d'inflation et à la mise en œuvre d'une prime de partage de la valeur. Aussi, après les réunions de négociations des 16 novembre, 2 et 12 décembre 2022, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes pour l'attribution de la prime de partage de la valeur.

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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d'application - éligibilité

Le présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat de travail temporaire, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation à la date de versement de la prime.

Les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail entrent également dans le champ d'application du présent accord.

Les travailleurs intérimaires pourront également bénéficier de la prime instituée par le présent accord dont le versement incombe à leur entreprise de travail temporaire, étant précisé que la condition de durée de présence effective exposée à l'article 2.4 du présent accord s'apprécie au niveau de la Société .

Article 2. Montant de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 1 ci-dessus. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, le contrat de travail ou un usage d'entreprise.

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de l'ancienneté, de la durée du travail prévue au contrat de travail et de la durée de présence effective sur la période de référence. Celle-ci couvre les 12 mois précédent le versement de la prime. Pour le présent accord, la période de référence couvre la période entre le 1•r janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Montant de la prime allouée

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est fixé à 3 000€ (trois mille euros) bruts et modulé

en cumulant les critères mentionnés aux articles 2.2, 2.3 et 2.4.

Modulation en fonction de l'ancienneté

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé selon l'ancienneté du bénéficiaire au sein de la Société appréciée au 31.12.2022, sur la base du barème suivant :

  • Ancienneté strictement inférieure à 12 mois : 20% du montant de la prime ;

  • Ancienneté supérieure ou égale à 12 mois : 100 % du montant de la prime.

L'ancienneté considérée est l'ancienneté Groupe incluant la reprise d'ancienneté des CDD, alternants, intérimaires et stagiaires ayant été embauchés en contrat à durée indéterminée à l'issue de leur CDD, alternance, mission d'intérim ou stage.

Modulation en fonction de la durée du travail

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée ou du nombre de jours de travail prévus au contrat sur la période de référence .

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  1. Modulation en fonction de la durée de présence effective

Le montant de la prime est réduit proportionnellement à toute absence non assimilée à du temps de présence effectif défini par la loi et les dispositions conventionnelles, à l'exception de celles énumérées à l'article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Aussi, sont assimilées à du temps de présence effectif pour le présent accord les absences suivantes : congé de naissance, de maternité, de paternité et d'adoption, congés payés et jours de repos RTT , absences pour accident de travail, congés de formation syndicale et formation, congés pour évènements familiaux et les absences autorisées payées.

Article 3. Versement

La prime de partage de la valeur sera versée de manière fractionnée avec une moitié versée sur la paie de

janvier 2023 et le solde sur la paye de janvier 2024.

Article 4. Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article S. Régime fiscal et social

  1. Pour le premier versement de janvier 2023

Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales inférieures à 3 SMIC* au cours de la période de référence :

La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires ;

Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales supérieures à 3 SMIC au cours des 12 mois précédent le versement :

La prime de partage de la valeur est exonérée uniquement des cotisations sociales,

Elle est soumise à la CSG et CROS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu et entre dans l'assiette du prélèvement à la source.

Plafond de trois SMIC*

Le seuil(*) est obtenu en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence . Il convient de prendre en compte la valeur du SMIC applicable pour la période de référence mentionnée à l'article 1.

  • SMIC mensuel brut du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 : 1603,12 €

  • SMIC mensuel brut du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 : 1645,58 €

  • SMIC mensuel brut en vigueur depuis le 1er août 2022 : 1678,95 €

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3

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Soit un SMIC annuel : 19 743,97 €

Soit pour 3 SMIC annuel : 59 231,91 €

Deuxième versement de janvier 2024

Les sommes versées aux collaborateurs seront assujetties à CSG et CROS ; elles seront imposables.

Article 6. Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et cessera de produire ses effets à la date du dernier versement de la prime.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés au-delà de sa période d'application ni engager la société à un quelconque renouvellement du dispositif.

Article 7. Dépôt et publicité

A l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l'ens emble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille .

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d'affichage réservés à la Direction pour sa communication ainsi que sur l'intranet de la société.

Fait à Marseille, le 13 décembre 2022

Pour la Société (*)

Président du Directoire

,

Délébuée Syndicale CFDT

(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord »

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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