Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2023 - Rémunération, Temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016688
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
Etablissement : 49932005900060 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 671 167,00 €, identifiée sous le numéro 499 320 059 RCS Marseille, et dont le siège social est situé Tour la Marseillaise, 2, bis Boulevard Euro-méditerranéen - Quai d'Arenc 13002 MARSEILLE, ci-après« la Société»

Représentée par, agissant en qualité de Président du Directoire, Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET:

L'organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale de la Société ,

D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise . Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Lundi 7 novembre 2022 à 15 heures,

  • Mardi 16 novembre 2022 à 14 heures 30,

  • Vendredi 2 décembre 2022 à 9 heures 30.

Après ces réunions de négociation, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d'accord .

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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l'article L.2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • les salaires effectifs;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise , de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2. Champ d'application

Le présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d'embauche.

Article 3. Salaires

Concernant les mesures salariales, il est convenu qu'il serait alloué un budget global d'augmentation correspondant à 4% des salaires bruts fixes, hors rémunération variable qui n'entre pas dans le champ de la négociation.

Sont éligibles aux mesures salariales les collaborateurs dont la date d'ancienneté est antérieure au 31.12.2021 et n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle exceptionnelle en octobre 2022.

Afin de maintenir le pouvoir d'achat dans un contexte de forte inflation, les parties sont convenues de réserver une fraction du budget global d'augmentation pour des revalorisations garanties des salaires bruts fixes inférieurs ou égaux à 90 000€ (salaire annuel théorique):

Revalorisation garantie de 3% pour les salaires bruts fixes (salaire annuel théorique) inférieurs ou égaux à 50.000€ (salaire annuel théorique au 31.12.2022) ;

Revalorisation garantie de 2% pour les salaires bruts fixes strictement supérieurs à 50.000€ et inférieurs ou égaux à 90.000€ (salaire annuel théorique au 31.12.2022)

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Augmentations individuelles

L'autre fraction de ce budget global permettra d'attribuer des augmentations individuelles .

Les propositions faites par les managers sont soumises à l'approbation de la DRH et du Directoire afin de veiller à l'équité et à la cohérence des rémunérations de la Société. Une attention particulière sera portée aux premiers niveaux de salaires et/ou aux salariés prenant des responsabilités élargies.

Les revalorisations garanties et les augmentations individuelles interviendront à effet du 1er avril 2023

conformément aux Directives du Groupe Swiss Life.

Article 4. La durée effective et l'organisation du temps de travail

La durée du travail actuellement en vigueur au sein de la société reste inchangée et fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article S. Intéressement, participation, épargne salariale

Un accord d'intéressement a été conclu le 29 juin 2021 portant sur la période 2021-2022-2023 ainsi qu'un avenant à l'accord le 29 juin 2022.

Il est rappelé également que la société a conclu un accord de participation à durée indéterminée en date du 16 juin 2017 ainsi qu'un accord sur le plan d'épargne d'entreprise, d'une part, et un accord sur le PERECO, d'autre part, tous deux conclus le 29 janvier 2021.

Article 6. Egalité entre les femmes et les hommes relative à la rémunération et au déroulement de carrière

Il est rappelé que la Société a évalué ses pratiques relatives à l'égalité professionnelle grâce à l'index d'égalité hommes femmes en application de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018). La société a obtenu le résultat de 94/100 au titre de l'année 2021.

Un accord portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes relative au recrutement, à la rémunération et au déroulement de carrière a été conclu le 28 octobre 2022. Il porte sur une durée de trois ans.

Article 7. Autres mesures

Restauration

Dans un contexte de forte inflation, la participation patronale aux restaurants inter-entreprises des établissements de Paris et Marseille sera portée à 5,92€ par repas à compter du 1er janvier 2023, soit une augmentation de +4%, après une première revalorisation de 5,23€ à .5,69€, soit une augmentation de +9% intervenue dès le 1er septembre 2022.

L'indemnité de repas pour les salariés n'ayant pas accès à un restaurant d'entreprise au sein de leur établissement de rattachement (Roubaix) sera également portée à 5,92€ par repas.

Ouverture d'une négociation sur la mobilité durable

Dans le cadre de ses objectifs de développement durable, la Société ouvrira une négociation concernant la mobilité durable au cours du premier trimestre 2023. La négociation portera sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge de certains frais de transport. Il s'agira notamment de déterminer le montant, les modalités et les critères d'attribution du forfait « mobilités durables».

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  1. Prime de partage de la valeur

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV) afin de soutenir le pouvoir d'achat et remplacer l'ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d'achat introduite par la loi n°2018-2113 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales. Dans ce contexte, les parties ont conclu un accord collectif en date du 13 décembre 2022 prévoyant le versement aux collaborateurs de la Société, dans les conditions définies audit accord, d'une prime de partage de la valeur.

Article 8. Dispositions antérieures

Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d'un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique .

Article 9. Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er avril 2023. Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.

Article 10. Dépôt et publicité

A l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires . Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d'affichage réservés à la Direction pour sa communication ainsi que sur l'intranet de la société.

Fait à Marseille, le 13 décembre 2022

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Pour l'organisation syndicale (*)

(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord »

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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