Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours" chez GRAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAME et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004363
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRAME
Etablissement : 49932472100012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE relatif

aux forfaits annuels en jours

Entre les soussignés

LA SARL GRAME

dont le siège est situé à Villefranche de Lauragais, Route de Revel (31290), immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le Numéro 49932472100012,

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant,

Et

Les salariés de la SARL GRAME autorisés par les dispositions prévues par les articles L2232-21 et 22 du code du travail, l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le décret 2017-1767 du 26 décembre 2017,

Après ratification du projet d’accord à la majorité des deux tiers (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé),

Est conclu le présent accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU FORFAIT JOUR

Article 1.1 – Champs d’application

  1. Cadres dirigeants

Il est rappelé que les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord.

1.1.2 Cadres intégrés dans un service

Les salariés ayant la qualité de cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés sont soumis aux mêmes dispositions que les autres salariés.

1.1.3 Cadres bénéficiant d’une autonomie

Conformément à l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le forfait jours sur l’année peut s’appliquer par conséquent aux cadres répondant à la définition ci-dessus et relevant au moins par référence à la classification actuellement en vigueur au sein de la société : Cadre – Position III - Niveau A – Coefficient 340.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 1.2 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du code du travail, à:

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35, et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 1.3 – Détermination du nombre de jours annuels travaillés.

La période de référence pour l’appréciation du forfait-jours se fait du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du forfait-jours est de 213 jours annuels, journée de solidarité incluse (soit : 212+1), pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos additionnels, communément appelés « Jours Libres Cadres », calculés selon la méthode suivante :

Exemple pour l’année 2019:

Nombre de jours calendaires dans l’année 365
Nombre de samedi et dimanche non travaillé -104
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (dont Pentecôte) -10
Nombre de jours ouvrés de congés payés -25
Nombre de jours ouvrés travaillés théoriques 226
Nombre de « Jours Libres Cadres 2019 » 13j. (226 – 213)

Le calcul retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour évènements familiaux) qui viendrons en déduction des jours travaillés.

1.3.1 Situations particulières

Pour les salariés embauchés ou quittant les effectifs en cours d’année civile, une règle de proratisation concernant le nombre de jours de repos est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

1.3.1.1 Absences en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d'un ou plusieurs jours, (accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité, congé de formation, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

S’agissant des absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, etc.), qu’elles soient indemnisées ou non, le nombre de jours de repos du forfait sera recalculé, proportionnellement à la durée desdites absences, selon le calcul suivant, arrondi à la demi-journée la plus proche :

  • Nombre de jours de repos annuel / nombre de jours calendaires de l’année * (nombre de jours calendaires de l’année - nombre de jours calendaires d’absence non indemnisée)

Exemple :

30 jours d’absences non indemnisée en 2019

Nombre de jours de repos : 13 / 365 * (365-30) = 12 jours

1.3.1.2 Arrivée en cours d’année

Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut prétendre est proratisé selon le rapport entre les jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année et le nombre de jours calendaires composant l’année.

Exemple :

Pour un salarié qui entre dans l’entreprise le 1er septembre 2019, le nombre de jours de travail qu’il doit réaliser sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires restant à courir composant l’année 122
Nombre de samedi dimanche restant à courir dans l’année -35
Nombre de jours de congés payés (pas de droit encore acquis) -0
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche -3
Nombre de jours de repos proratisé qui en découlent - 4 (= 13 jours/365*122)
Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser 80

1.3.1.3 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours forfaitaires applicable pour l’année en cours est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année civile majoré de 2.08 jours par mois au titre des CP, et minoré des jours ouvrés de CP posés sur la période.

  • Si le résultat de cette comparaison est positif : le cadre se verra retenir le nombre de jours dus.

  • Si le résultat de cette comparaison est négatif : le cadre se verra payer le nombre de jours dus selon les modalités de valorisation d’une journée (art 1.3.2) sans majoration.

Les modalités de valorisation d’une journée sont précisées à l’article 1.3.2.

Exemple pour un départ au 31/07/2019 :

Nombre de jours du forfait annuel de la période civile 213
Forfait proratisé (à hauteur de 213 j / 365 j) 124,29
Majoration au titre des CP (2.08 x 7 mois) 14,56
Minoration au titre des CP posés (10 jours de CP posés pour l’exemple) -10
TOTAL DU 128,85
Nombre de jours réellement travaillés sur la période (pour l’exemple) 134,50
Jours restants à payer (si TOTAL DU – Jours travaillés <0) ou à déduire (si TOTAL DU – Jours travaillés > 0) - 6

1.3.2 Modalités de valorisation d’une journée 

La valorisation d’une journée se calcule de la manière suivante :

Salaire annuel forfaitaire contractuel / (nombre de jours du forfait annuel de la période civile + 25 jours de CP + nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi).

Exemple pour 2019 avec une rémunération annuelle brute de 30 000€ et pour un forfait annuel de 213 jours :

30 000 / (213 + 25 + 10) = 120,96 €

Article 1.4 – Forfait jour réduit

Les salariés peuvent travailler sur la base d’un forfait jour réduit.

Le forfait annuel temps plein est fixé à 213 jours.

Dans le cadre des formules citées ci-dessus, le temps de travail des cadres en forfait jours réduit peut s'organiser selon les modalités suivantes :

  • exemple de formule à 80% : correspond à un forfait annuel de 170 jours forfaitaires annuels, soit 43 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit,

  • exemple de formule à 40% : correspond à un forfait annuel de 85 jours forfaitaires annuels, soit 128 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit.

Les modalités d’accomplissement de ces formules sont définies dans le contrat de travail, la rémunération calculée au prorata du forfait dont dispose le salarié.

Article 1.5. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

La Société ne souhaite pas favoriser la renonciation par le salarié à des jours de repos. Le principe fort est que tous les jours de repos doivent être pris, et ne seront pas rémunérés.

A titre exceptionnel toutefois, en raison de circonstances bien spécifiques, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui est de 10 %.

Pour déterminer le montant du rachat, on appliquera une majoration de 10 % au taux journalier calculé selon la méthode décrite au 1.3.2.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

CHAPITRE 2 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 2.1 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours mis en place aux termes du présent accord s’accompagne d’un décompte de journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Ainsi, il est communiqué à chaque salarié de la SARL GRAME, soumis au forfait annuel en jours, un code d’accès au logiciel de temps de la société à partir duquel il pourra consulter un planning faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du respect du plafond de 213 jours.

De plus, chaque salarié soumis au forfait annuel en jours est tenu de compléter mensuellement ce planning, sous le contrôle de la Direction, ayant pour objectif de concourir à préserver sa santé tant physique que mentale.

Ce document sera contresigné annuellement, en double exemplaire, par la Direction, d’une part, et le collaborateur, d’autre part, et conservé de part et d’autre pour une durée illimitée.

Article 2.2 – Garantie temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel

2.2.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Néanmoins, ils bénéficieront d’un repos quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 48 heures en général et ne pouvant, en tout état de cause, être inférieur à 35 heures.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par les salariés soumis au forfait annuel en jours de ces durées minimales de repos implique pour ceux-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Par suite et durant ces périodes de repos, ces salariés s’interdisent, notamment de prendre connaissance des courriels qui pourraient leur être adressés, d’une part, et d’y répondre, d’autre part.

Durant ces mêmes périodes, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours s’interdisent de répondre aux appels téléphoniques qu’ils pourront recevoir sur leur téléphone portable professionnel.

Parallèlement, ils gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, précision étant faite que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et s’effectuer dans le cadre d’une bonne répartition, dans le temps, du travail à accomplir.

Dans l’hypothèse où les salariés soumis au forfait jours constateraient qu’ils ne seraient pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, ils peuvent alors, compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps de travail, avertir sans délai la Direction de la SARL GRAME afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.2.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Direction de la SARL GRAME assure un suivi régulier de l’organisation du travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, de leurs charges de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Ce suivi se fait dans le cadre, notamment, du tableau Excel visé à l’article 2.1 ci-dessus.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre aux salariés soumis au forfait en jours de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Ceux-ci tiennent informés, sous leur responsabilité, la Direction de la SARL GRAME des évènements ou éléments qui accoiseraient de façon inhabituelle ou anormale leurs charges de travail.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charges de travail, ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, ceux-ci ont alors la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction la SARL GRAME qui les recevra alors dans les 8 jours et formulera, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit ainsi que d’un suivi.

Par ailleurs, si la SARL GRAME était amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par l’un des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra alors organiser un rendez-vous personnalisé avec le collaborateur.

2.2.3 – Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé physique et mentale ainsi qu’à la sécurité des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, la Direction de la SARL GRAME les convoquera chacun, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficultés inhabituelles, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, l’organisation du travail au sein de la SARL GRAME, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération.

Lors de ces entretiens, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, d’une part, et la Direction de la SARL GRAME, d’autre part, feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, d’une part, et la Direction de la SARL GRAME, d’autre part, arrêteront ensemble et individuellement les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc…).

Les solutions et mesures seront alors consignées dans un compte-rendu de ces entretiens annuels dont un exemplaire sera conservé par la Direction de la SARL GRAME et un autre conservé par chacun des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, avant d’avoir été signé par chacune des parties.

Article 2.3 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité de chacun des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, il sera instauré, à la demande d’au moins l’un d’eux, une visite médicale distincte et donc supplémentaire pour chacun de ceux qui le souhaitent, aux visites médicales prévues par les dispositions du Code du Travail, afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et mentale.

CHAPITRE 3 : DUREE, FORMALITE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Date d’entrée en vigueur

L’existence juridique du présent accord est liée à sa validation par les deux tiers des salariés de la SARL GRAME.

Conformément aux dispositions légales, il prendra donc effet au lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la SARL GRAME, accompagné de l’extrait du procès-verbal rendant compte de l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des deux tiers.

Un exemplaire de l’accord sera transmis à chaque salarié de la SARL GRAME. Un exemplaire de cet accord sera également remis à chaque nouveau collaborateur venant rejoindre les effectifs de la SARL GRAME.

Article 3.3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

La Direction de la SARL GRAME et les salariés décident de se réunir une fois par an afin de s’assurer de la bonne application du présent accord.

Il pourra être dénoncé à tout moment par la SARL GRAME sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédent chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentants les deux tiers du personnel de la SARL GRAME qui devront en aviser la SARL GRAME collectivement.

La SARL GRAME et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord qui devra être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.

Fait à Toulouse le 26 Août 2019

Pour la SARL GRAME, Le personnel ayant ratifié à la majorité des

XXX  deux tiers :

  • Mme XXX 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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