Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » ECP FRANCE" chez BS XII - ECP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BS XII - ECP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09220022104
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ECP FRANCE
Etablissement : 49938844500078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LE REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2019 - SOCIETE ECP FRANCE (2019-06-20) Accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de la société ECP FRANCE (2019-06-20) ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF À L’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS REPRIS ECP FRANCE (2020-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI »

ECP FRANCE

ENTRE : La société ECP FRANCE, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté.

Ci-après désignée « L’entreprise »

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société ECP FRANCE, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

XXXX, en sa qualité de délégué syndical pour FO;

XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale pour la CFDT;

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

PREAMBULE

L’épidémie de Covid-19 affecte lourdement, depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’économie française et internationale.

En effet, depuis la mi-mars 2020, nos activités ont dû faire face à une crise sanitaire sans précédent qui a très lourdement impacté nos résultats. Depuis le début de cette crise, nous n’avons eu de cesse que de mettre en œuvre toutes les mesures permettant prioritairement de préserver les emplois.

A fin septembre, la clôture de notre exercice fiscal (oct 2019 à sept 2020), montre une régression de notre chiffre d’affaire de 29 % à période comparable.

Le contexte anxiogène et les restrictions locales de déplacements n’incitent pas aux rassemblements au sein de lieux clos tels qu’existants au sein de Center Parcs et les comportements habituels de nos clients s’en trouvent affectés.

Par ailleurs, le « tourisme d’affaire » connait une baisse sans précédent, nous privant de la quasi-totalité de l’activité séminaire au sein de nos sites.

Si l’été 2020 avait vu l’activité reprendre progressivement, le mois de septembre et la première quinzaine d’octobre, montrent à nouveau un fléchissement, respectivement de plus de 30% et plus de 33%, comparé à 2019. Depuis, le reconfinement ayant de nouveau conduit à la fermeture complète de nos activités, met en évidence une reprise qui ne sera que très progressive et ne permettra pas un retour à la normale à moyen terme.

Les projections trimestrielles de chiffre d’affaires au budget 2020/21 rapportées aux réalisés comparables, illustrent les perspectives d’une reprise très progressive de l’activité :

  • T1 oct 20 à déc 20 Vs T1 oct 19 à déc 19 : -24% (projection budgétaire avant reconfinement)

  • T2 jan 21 à mar 21 Vs T2 jan 19 à mar 19 (comparable hors COVID) : - 18 %

  • T3 avr 21 à juin 21 Vs T3 avr 19 à juin 19 (comparable hors COVID) : - 12 %

  • T4 juill 21 à sep 21 Vs T4 juill 19 à sep 19 (comparable hors COVID) : - 8 %

Nos priorités initiales restent donc identiques dans ce contexte, à savoir : soutenir nos efforts de gestion pour protéger nos emplois permanents.

L’application de l’ensemble des dispositions issue de l’accord temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise et les leviers qu’il autorise en termes de modulation du temps de travail, permettra de limiter significativement le recours à l’activité partielle, sans pour autant l’éviter pour certaines activité plus durement touchées du fait de leur nature et de leurs types de servuctions (services à table et activité de séminaires d’entreprises par exemple).

Par conséquent, afin de faire face à cette baisse durable d’activité, tout en préservant autant que possible les intérêts des salariés, il apparaît nécessaire de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et ses décrets d’application.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies les 19/10/2020, 30/10/2020 et 26/11/20, afin mettre en place le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif dit « activité partielle de longue durée », tel qu’il résulte de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et ses décrets d’application.

Le présent accord détermine ainsi notamment :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée de l’ensemble des salariés de l’entreprise qui travaillent au sein des activités suivantes :

  • Service, Vente et Production pour tous les salariés présents dans les 3 types de prestations suivantes :

    • Service à Table / Bars / Buffet

    • Restauration rapide

    • Retail / Boutique / Livraison

  • Activités dites administratives ou de supports aux métiers opérationnels pour tous les salariés concernés.

  • Activités de management pour tous les postes d’encadrement identifiés comme tels par un statut agent de maitrise et Cadres.

Il est précisé que les salariés à temps partiels sont concernés par l’application de l’accord au même titre que les salariés à temps complets.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite prévue ci-dessus ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les parties conviennent que la réduction du temps de travail à 50% ne pourra être mise en œuvre que si les projections de chiffres d’affaires exposées en préambule se dégradent au-delà de - 30% à période et périmètre comparable.

La durée du travail des salariés susvisés à l’article 2, pourra être réduite pendant la durée d’application de l’accord selon les plafonds suivants :

TYPOLOGIES DE PRESTATIONService à table /Bars / BuffetRestauration rapideRetail/Boutique/LivraisonFAMILLE D'ACTIVITESService, Vente et Production40%30%40%Support/Admin40%Management30%

Au sein de chaque site, la réduction du temps de travail s’appliquera uniformément par famille d’activités et par typologie de prestations délivrées.

Cette réduction du temps de travail s’appréciera sur la durée de l’accord, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non et jusqu’au terme de l’accord.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à une information et consultation du Comité Social et Economique et une information des organisations syndicales représentatives de la Société.

ARTICLE 4 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

Conformément à la réglementation applicable, les salariés placés en activité partielle spécifique recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie du déploiement du dispositif d’activité partielle spécifique de l’Activité Partielle Longue Durée au sein des la Sociétés en vertu du présent accord, la Direction s’engage, pendant la durée de l’application de l’accord :

  • A ne pas procéder à des ruptures de contrat de travail pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée d’application du présent accord. Cet engagement porte exclusivement sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique,

  • A maintenir le versement volontaire effectué auprès de son organisme collecteur au titre du budget de formation, afin de pouvoir répondre aux demandes de formation de la part des salariés s’inscrivant dans le cadre du dispositif d’activité partielle spécifique. Les formations engagées à ce titre, viseront prioritairement à accroitre la polyvalence des collaborateurs, afin de leur permettre, en cas de baisse d’activité voire d’activité nulle, d’être potentiellement affectés sur d’autres taches permettant l’exercice de leurs nouvelles compétences. Les demandes de formation qui ne s’inscriraient pas dans le cadre du plan de formation défini par la Société devront faire l’objet d’une validation expresse de la Direction. Le cas échéant, le CPF du salarié émettant une demande de formation pourra être sollicité,

  • Mobiliser les ressources disponibles auprès de l’OPCO (AKTO) au bénéfice des salariés éligibles et dont le placement en activité partielle sera compatible avec l’offre de formation proposée.

La formation en interne des salariés se basera sur du volontariat ou avec accord du salarié

Il est précisé que les accords d’entreprises en vigueur sur ECP France continuent de produire leurs effets.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Les organisations syndicales signataires du présent accord et le CSE seront réunis tous les trois (3) mois par la Direction afin de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord.

Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra aux organisations syndicales signataires et au CSE un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera :

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle ;

  • La nature des contrats de travail des salariés concernés et non concernés par l’activité partielle 

  • La réduction de la durée du travail appliquée ;

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle et leurs nombres d’heures chômées qui ont bénéficié d’un accompagnement en matière de formation professionnelle

ARTICLE 7 : VALIDATION PAR LA DIRECCTE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

Le présent accord sera soumis à la validation de la Direccte, conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la Direccte au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à l’expiration de l’autorisation de recours à l’activité partielle de droit commun, dans les conditions d’indemnisations des salariés en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Toutefois, dans la mesure où la décision validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, il est précisé que, tous les six mois, une demande de poursuite du versement de l’allocation sera sollicitée auprès de la Direccte après transmission du bilan portant sur le respect des engagements, afin d’obtenir le renouvellement de l’autorisation.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les trois mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 12 mois, suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer si nécessaire des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre

Fait à La Défense,

Le  26 Novembre 2020

Mr XXXX, Directeur des Ressources Humaines

Mr XXXX, Délégué syndical pour FO

Mme XXXX, Déléguée syndicale pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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