Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF À L’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS REPRIS ECP FRANCE" chez BS XII - ECP FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BS XII - ECP FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07521029924
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ECP FRANCE
Etablissement : 49938844500011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A L’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES REPRIS

ECP FRANCE

ENTRE : La société ECP FRANCE, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par XXXX, Directeur des Opérations, dûment mandaté.

Ci-après désignée « L’entreprise »

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société ECP FRANCE, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale pour FO;

XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale pour la CFDT;

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une reprise d’activité de 2 coques d’exploitation à l’Aqualagon et sur le restaurant Pur etc… exploitées sur le site de Village Nature Tourisme gérés par la société ELOVIO RESTO 77 effectuée le 21 Décembre 2020, nous avons repris les 4 salariés au sein de la société ECP France.

Dans le cadre de ce transfert des contrats de travail de ces salariés ayant eu lieu le 21 Décembre 2020 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le statut collectif existant au sein de la société ELOVIO RESTO 77 applicable à ces 4 salariés a été mis en cause à la date du transfert et continue de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit en l’espèce jusqu’au plus tard le 20 Mars 2022.

La société ELOVIO RESTO 77 a recours à un aménagement du temps de travail en application de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997 sous forme d’une répartition du temps de travail sur une période de 12 mois, avec une période de référence allant du 1er juillet N au 30 Juin de l’année N +1.

Du côté d’ECP France, l’ensemble des salariés est soumis à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 Mars 2019 et à son avenant de prorogation du 19 Mars 2020.

Cet accord sur ECP France a une durée d’application allant jusqu’au 31 mars 2023 et prévoit une répartition du temps de travail sur 12 mois avec comme une période de référence allant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Dans un souci d’harmonisation des accords pour l’ensemble des salariés ECP France, les partenaires sociaux ont souhaité remplacer la période de référence de l’application de la modulation du Temps de Travail pour les 4 salariés repris de la société ELOVIO RESTO 77 afin qu’ils bénéficient dès à présent de la même période de modulation du temps de travail en vigueur sur ECP France à savoir du 1er avril N au 31 mars N+1.

A cet effet, les parties se sont rencontrées le 22 décembre 2020 et ont convenu de ce qui suit.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de placer les 4 salariés repris de la société ELOVIO RESTO 77 sur la période de référence de modulation du temps de travail allant du 1er avril N au 31 mars n+1. Il s’applique aux 4 salariés de la société ELOVIO RESTO 77 repris par la société ECP France le 21 Décembre 2020 sur le site de Village Nature, situé Route de Villeneuve 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS.

ARTICLE 2 - PERIODE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à compter du 22 Décembre 2020, les 4 salariés repris de la société ELOVIO RESTO 77 le 21 Décembre 2020 seront soumis à la période de modulation du temps de travail allant du 1er avril N au 31 mars N+1.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 22 Décembre 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer le 20 Mars 2022.

Conformément aux dispositions du code du travail, le texte est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets arrivés à expiration.

ARTICLE 5 - REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à La Défense,

Le  22/12/2020

Mr XXX, Directeur des Opérations ECP France

Mme XXX, Déléguée syndicale pour FO

Mme XXX, Déléguée syndicale pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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