Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PHARMACIE KENNEDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE KENNEDY et les représentants des salariés le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003384
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE KENNEDY
Etablissement : 49943319100016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02

accord collectif relatif À l’amenagement du temps de travailVAVA

PROPOSÉ PAR :

La Pharmacie KENNEDY, SELAS au capital de 810 450 €, inscrite au R.C.S. de ROMANS, sous le numéro D 499 433 191, dont le siège social est situé 2, Rue Docteur Pinel, 26200 MONTELIMAR,

Représentée par X et X, agissant en qualité de Président et Vice-Président, pharmaciens titulaires,

Ci-après dénommée « la Société »

ET SOUMIS A L’APPROBATION :

Des salariés, par un vote nécessitant la majorité des deux tiers du personnel,

Ci-après dénommés « les Salariés ».

PREAMBULE

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité de certains salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, la Société a souhaité élaborer le présent projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail, qui vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours, au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Cet accord concerne exclusivement les salariés remplissant les conditions requises.

La Société ne disposant pas de représentant du personnel (carence), le présent accord est conclu, conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur.

Les Salariés ont été collectivement et individuellement informés des différentes étapes nécessaires à la validation de l’accord.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application – bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui bénéficie d’un aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Les cadres qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, entrent dans le champ de l’article L.3121-58 du Code du travail : les techniciens d’assistance respiratoire.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et l’ensemble des autres salariés.


  1. Dispositions générales

    1. Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

L'accord exprès de chaque salarié concerné concernant l'application du forfait jours sera matérialisé par une convention individuelle de forfait. Celle-ci peut être inclus dans le contrat de travail ou constituer un document distinct.

Les conventions individuelles de forfait doivent fixer le nombre de jours précis compris dans le forfait.

Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond légal.

Il a été convenu entre les parties que, par principe, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours est de 218 jours par an. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Les conventions individuelles mentionneront le principe du suivi régulier de la charge de travail et de l’organisation d’un entretien annuel.

  1. La période de référence du forfait

La période de référence pour apprécier la durée du travail est fixée sur une période d’un an qui correspond à l'année civile.

La période de référence débutera ainsi le 1er janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

  1. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos indemnisés (JRI) au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L.3122-27 du Code du travail.

En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences
suivantes :

  • les absences entrant dans le cadre de l’article L.3122-27 du Code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire, pont...), doivent être ajoutées au plafond ;

  • les autres absences rémunérées (comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux) sont à déduire du plafond des jours travaillés, compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

    1. Durées minimales de repos

Le salarié en forfait annuel en jours n’a pas d’horaires de travail. Les dispositions relatives à la durée maximale journalière ou hebdomadaire ne lui sont pas applicables, notamment les règles propres aux heures supplémentaires.

Néanmoins, ce salarié est tenu de respecter strictement les durées minimales obligatoires de repos. Il devra observer un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les jours de congés seront déterminés en concertation avec la Direction.

  1. La fixation des modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait-jours doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos et, plus généralement, pendant toute période de suspension du contrat de travail.

Le salarié ne sera donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant ses périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.

Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités pourront justifier des exceptions à ce principe.

Chaque salarié ne doit pas céder à l’instantanéité de la messagerie et être sélectif dans le choix de ses destinataires. La fonction « répondre à tous » doit être utilisée à bon escient.

Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la Société, cette dernière s’engage à intégrer un point sur le droit à la déconnexion dans les formulaires d’entretien annuel des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours afin de s’assurer de l’effectivité de ce droit et de sensibiliser éventuellement le salarié rencontrant des difficultés.

En tout état de cause, les salariés respecteront la charte sur le droit à la déconnexion affichée dans l’entreprise.

  1. Les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail

Le salarié en forfait annuel en jours devra déclarer chaque mois, au moyen du document de suivi du forfait mis à sa disposition :

  • Les demi-journées ou journées travaillées, en précisant leur date ;

  • Les demi-journées ou journées de repos avec leur date, en précisant la date et la nature de chacune d’entre elles (RTT, congés payés, …).

Cette déclaration sera faite par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique afin d’évaluer la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Le supérieur hiérarchique veillera à la surcharge de travail et y remédiera le cas échéant. La charge de travail doit être compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Cet entretien sera l’occasion d’aborder le respect du droit à la déconnexion du salarié.

De plus, en cas de difficultés quant à la charge de travail, l’organisation du travail ou de toute nature que ce soit, le salarié en forfait jours peut alerter son supérieur afin de trouver des solutions.

Le supérieur hiérarchique qui constaterait des difficultés doit également réagir afin de trouver une issue.

Ces alertes peuvent conduire à des entretiens informels au cours de l’année.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Approbation par les salariés

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent projet d'accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent qu’au bout d’un an d’application de l’accord, la Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

Après cette première rencontre, tous les 3 ans, dans le mois précédent le terme de la période de référence, le Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

  1. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 01/09/2021, sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Notification dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié dans les conditions légales et règlementaires.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Fait à MONTELIMAR, le 02/08/2021

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la Société Le personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3 conformément à la feuille d’émargement ci-jointe
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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