Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL" chez DEPOLIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEPOLIA et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005012
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : DEPOLIA
Etablissement : 49955693400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre :

La société DEPOLIA

SAS au capital de 100.000 €

Ayant son siège social sis 15 rue Montchavant – 77250 MORET-LOING ET ORVANNE

Immatriculée au RCS de MELUN sous le n°B 499 556 934

Représentée par le Directeur Général

D’une part

Et :

Le personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions de mise en œuvre de la durée du travail au sein de la société DEPOLIA et, en particulier :

* pour les salariés cadres de l’entreprise, les modalités de l’éventuel recours au forfait annuel en jours,

* et, pour les salariés non-cadres de l’entreprise, les modalités du recours et du paiement des heures supplémentaires.

Il a donc été convenu ce qui suit :

 

Chapitre 1 : Forfait annuel en jours

Le présent chapitre a pour objet d’adapter le mode de décompte et de suivi du temps de travail aux besoins de l’entreprise comme à ceux de ses collaborateurs, au moyen des forfaits en jours, au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année sous la forme de forfait en jours a pour objectif :

- d’adapter la notion de temps de travail et son suivi, aux cadres et aux non-cadres dont l’organisation de la fonction et l’autonomie rend inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures,

- de prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des collaborateurs, et les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise. 

Ceci amène, 

- à constater l’impossibilité pour la direction de l’entreprise d’imposer de quelconques horaires à certains collaborateurs, membres de l’encadrement et non-cadres autonomes,

- à laisser une autonomie totale à ces mêmes collaborateurs dans l’organisation du travail,

- à considérer en conséquence la notion de forfait en jours comme une réponse satisfaisante à la fois pour les collaborateurs concernés et pour la meilleure organisation.

 

Article 1 : Champ d’application du forfait jours

 Les salariés susceptibles d’être concernés sont les suivants :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les personnes occupant les missions suivantes ne rentrent donc pas dans le champ d'application du forfait jours  :

- les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail. Ces cadres bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de responsabilités étendues et peuvent engager l’entreprise,

-  les autres cadres ou agents de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

- les salariés au statut d’employé.

 

Article 2 : Convention individuelle de forfait jours

La durée du travail, en jours, des salariés visés à l’article 1 sera fixée individuellement par une convention de forfait annuelle selon les formes suivantes :

- la convention est établie en nombre de jours, au contrat de travail ou par avenant à celui-ci,

- le nombre de jours servant de base contractuelle est fixé au maximum à 218 travaillés par année civile. En fonction des nécessités propres à certains emplois et de l’accord des parties, il peut être, dans certains cas inférieur, ce qui par conséquent peut conduire à la conclusion d’un forfait-jours réduit,

- le nombre de 218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité), correspond à l’hypothèse où l’intéressé dispose de droits complets à congés payés et en planifie effectivement 25 jours ouvrés sur l’année civile. En cas de prise de congés payés inférieure (en particulier pour les nouveaux embauchés) ou supérieure à ce nombre, le nombre de jours travaillés sera adapté en conséquence et pourra s’établir jusqu’à 243 jours (218+25).

Article 3 : Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

3.1 Organisation du planning et modalités de prévenance

a) L'année de référence se définit du 1er janvier au 31 décembre.

b) Les jours ou demi-journées travaillés seront à répartir sur l’année.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la coupure déjeuner.

c) Planning annuel

Le collaborateur communiquera un projet de planning annuel par écrit dans les délais fixés ci-dessous, et s’efforcera de positionner ses jours de repos en respectant les nécessités opérationnelles et, en tout état de cause, en dehors des jours de grande activité, de production importante, de réunions régulières (hebdomadaires, mensuelles…).

Ce projet de planning prévisionnel des jours ou demi-journées travaillés et non travaillés est transmis en début d’année, pour être validé par le responsable hiérarchique.

Ce planning peut être modifié par le responsable hiérarchique, ceci jusqu’à deux semaines à l’avance. Chaque collaborateur s’engage à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement des équipes. Dans le cas où ces nécessités opérationnelles ne seraient pas satisfaites, le supérieur hiérarchique aura la possibilité de remettre en cause les plannings prévisionnels jusqu’à satisfaction de ces nécessités opérationnelles.

La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.

 

3.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Compte tenu de son autonomie et/ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours et l’employeur veilleront ensemble, au fur et à mesure qu’il organise son temps de travail, concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien.

En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie. Cette dernière organisera alors dans les plus brefs délais un à plusieurs entretiens avec le salarié et le supérieur hiérarchique concernés.

Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel sera organisé sur l’exécution de la convention forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.

Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point de ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Sera également abordée lors de l’entretien annuel la question de l’amplitude de la journée de travail.

 

3.3 Modalités de suivi et contrôle des journées / demi-journées travaillées et non travaillées

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées s'effectue par mention sur un document électronique établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité et celle de l’employeur.

Ce document de contrôle fera notamment apparaître :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

- le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels, les jours ou demi-journées de repos,

- les jours d’absence (maladie, accident du travail, formation, congé sans solde…).

Ce document est validé par le responsable hiérarchique et archivé par le service administratif.

  

3.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Le plafond de 218 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.

 

3.5 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Par ce droit à la déconnexion numérique, les parties mettent en place un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.

3.6 Jours excédentaires

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l’année n’ira au-delà de 235 jours, ce dans le cadre des dispositions sur le rachat des jours de repos prévu par l’article L.3121-59 du Code du travail.

3.7 Rémunération

La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondant.

 

Chapitre 2 : Durée du travail pour les salariés non soumis au forfait en jours

Le présent chapitre a pour objet de déterminer la durée du travail des salariés de l’entreprise qui ne sont pas soumis à une convention de forfait en jours et fixer, en particulier, les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires.

Article 1 : Durée habituelle du travail dans l’entreprise

La durée habituelle du travail dans l’entreprise est de 37 heures par semaine, soit 35 heures correspondant à la durée légale de travail et 2 heures supplémentaires.

Article 2 : Accomplissement d’heures supplémentaires

En sus des 2 heures supplémentaires hebdomadaires, tout salarié non soumis à une convention de forfait-jours pourra accomplir des heures supplémentaires, soit à la demande de l’entreprise, soit à sa propre demande et avec l’accord de l’entreprise, sous réserve du respect du contingent annuel d’heures supplémentaires (article 4 ci-après) et du respect des durées maximales de travail autorisées par la Loi, à savoir :

- 10 heures par jour,

- 48 heures par semaine,

- et 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Périodicité de la durée du travail

La durée du travail est décomptée sur la semaine.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par an.

Article 5 : Rémunération des heures supplémentaires

Chacune des 8 premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50%.

Article 6 : Modalités de pointage

Les heures travaillées sont déclarés par le salarié sur la fiche mise a sa disposition et validées mensuellement par la direction.

Chapitre 3 : Suivi, durée de l’accord et publicité

Article 1 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2021.

 

Article 2 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie tous les 3 ans.

 

Article 3 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

 

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation s’engagera dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

 

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est accessible sur l’intranet et affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Le procès-verbal des résultats du vote est annexé au présent accord : il atteste de l'approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel.

 

Fait à Moret Loing et Orvanne le 8 février 2021

En 2 exemplaires originaux

 

Pour la société DEPOLIA

Agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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