Accord d'entreprise "Accord collectif conclu avec le CSE sur la renonciation aux jours de fractionnement" chez D.J.C. DECOLLETAGE JEAN CORDIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.J.C. DECOLLETAGE JEAN CORDIER et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005490
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : D.J.C. DECOLLETAGE JEAN CORDIER
Etablissement : 49958450600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ENTRE:

DJC S.A.S.

Dont le siège social est situé 280 rue des Marvays - 74300 THYEZ - SIREN 499 584 506- APE 2562A,

D'une part,

ET :

Les membres du CSE, spécifiquement réunis pour ratifier le présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE:

Le présent accord a été conclu en vue de :

Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ; garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux;

Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de définir les modalités de fractionnement du congé principal.

Il a été arrêté été convenu ce gui suit:

ARTICLE 1 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l'acquisition des droits à congés payés court entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l'ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale - qui s'étend du 1er mai de l'année Nau 31 octobre de l'année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de cette période légale, les parties conviennent qu'il n'est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l'année Nau 31 octobre de l'année N.

Les parties conviennent aussi que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n'ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l'article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l'année Nau 31 octobre de l'année N;

  • Le fractionnement de la Sème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 2 -APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

  1. Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées afin d'envisager la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261- 13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d'un projet d'accord de substitution.

  1. Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par la société:

sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l'objet d'une remise aux membres signataires et d'un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022 sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à THYEZ, Le 18/05/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la SAS DJC (*)

Le Président

Pour le Comité Social et Economique

Les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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