Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes." chez AVERY BERKEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVERY BERKEL FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519001537
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : AVERY BERKEL FRANCE
Etablissement : 49969923900046 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail,

l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

ENTRE :

La Société AVERY BERKEL France SAS, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

D’une part ;

et

La Délégation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué Syndical, accompagné

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Aux termes des réunions des 12 février et 12 mars 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel inscrit à l’effectif à la date de la signature du présent accord.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux catégories suivantes : apprentis, salariés sous contrat de professionnalisation, stagiaires et Cadre Dirigeant.

Article 2 : Validité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019.

Les mesures applicables au présent accord prennent effet à la date de signature du présent accord avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 : Contenu de l’accord

  1. Salaires

L’augmentation générale des salaires effectifs est fixée à 2% ; elle s’appliquera sur les salaires de base et appointements forfaitaires.

  1. Subvention RIE

Il a été décidé par la Direction avec un accord favorable du personnel de Cergy, de mettre en place une subvention au Restaurant Inter Entreprise du Campus Saint Christophe, à partir du 1er avril 2019.

Cette subvention est prise en charge par l’entreprise et vient en remplacement des chèques repas.

Cette subvention s’élève à 9 euros.

  1. Indemnité de repas

L’indemnité de repas est portée à 290 € par mois (+5 €).

  1. Embauches

Echanges sur des prévisions d’embauche suite aux départs qui auront lieu en 2019.

La Direction accepte le principe de remplacer les techniciens partants ; toutefois, avant tout lancement d’un recrutement, il sera tenu compte des ressources existantes sur un secteur et des besoins constatés sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, les nouveaux techniciens ne seront pas forcément embauchés sur la région du technicien sortant.

A la date de signature du présent accord, sont prévues l’embauche d’un TSC.

  1. Augmentation du salaire d’embauche

Il a été convenu que les grilles d’embauche des techniciens seront augmentées de 2% ; le salaire d’embauche est, de ce fait, porté à 1 810.06 € brut.

  1. Egalité professionnelle

Les Parties conviennent qu’il n’y a pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

  1. Temps de travail

La journée de solidarité pour l’année 2019 est fixée au lundi 10 juin ; ce jour ne sera pas travaillé dans l’entreprise.

Pour les salariés à 35 heures sans RTT : il convient de rattraper 7 heures sur les 5 semaines qui suivent, les modalités doivent être définies avec le supérieur hiérarchique,

Pour les salariés à 38h30 avec RTT : décompte d’un jour de RTT,

Pour les salariés au forfait 1 607 heures : ce forfait comprend la journée de solidarité ainsi il n’y a pas de mesures spécifiques à mettre en œuvre pour cette journée.

Pour les cadres au forfait jour : Le forfait annuel de 218 jours tient compte de cette journée de solidarité ; pour 2019, 9 jours de RTT sont accordés aux cadres pour permettre d’atteindre 218 jours travaillés.

  1. Gratification de fin d’année

Il a été convenu que la gratification annuelle sera versée en deux fois : en Juin et en Novembre de l’année N.

Cette gratification est calculée sur le temps de présence des salariés dans l’entreprise.

Les absences, éligibles à la proratisation, pour la période allant du 15 Novembre 2018 au 31 Mai 2019, seront donc imputées dans le versement de la gratification de juin 2019.

Les absences, éligibles à la proratisation, pour la période allant du 01 Juin 2019 au 31 Octobre 2019, seront imputées dans le versement de la gratification de Novembre 2019.

Article 4 – Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le présent texte du présent accord sera déposé auprès de la Directe dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu’auprès du Conseil de prud’hommes de Pontoise.

Fait à Cergy, le 9 Avril 2019

Pour le Syndicat Force ouvrière, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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